Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-3505

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 20 mai 2009

au ministre de la Justice

Arrêté royal du 14 avril 2009 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions - Dispositions strictes - Problème en cas de légitime défense

arme à feu et munitions
arme personnelle
légitime défense
application de la loi
arme de petit calibre

Chronologie

20/5/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/6/2009)
25/11/2009Dossier clôturé

Réintroduite comme : question écrite 4-5640

Question n° 4-3505 du 20 mai 2009 : (Question posée en néerlandais)

La modification de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions est parue au Moniteur belge du 14 avril 2009. L'arrêté traitant, notamment, du stockage et du dépôt d'armes à feu est nettement plus strict. Alors qu'aucune condition de sécurité obligatoire n'était prévue pour les personnes non agréées ordinaires ou les particuliers qui ne possédaient qu'une ou quelques armes, le législateur impose, à partir du 25 avril 2010, des mesures pour la détention d'armes à feu à domicile.

Ainsi, des mesures allant de l'installation permanente de dispositifs de verrouillage sécuritaire sur chaque arme à des coffres à armes spécialement conçus à cet effet, devront être prises en fonction du nombre d'armes (1 à 5; 6 à 10 et 11 à 30).

Par ailleurs, l'arrêté royal précise, notamment, que les armes doivent toujours être non chargées, que les armes et munitions ne peuvent être immédiatement accessibles ensemble, ...

En ce qui concerne la conservation d'armes non chargées, l'arrêté royal fait une distinction entre le citoyen qui a demandé un permis de port d'armes pour le tir récréatif et sportif et celui qui a demandé une autorisation similaire en invoquant comme motif « la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger ».

Dans la pratique, ce dernier motif est interprété de manière particulièrement restrictive. À tel point que le citoyen ordinaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle à risque particulier (comme, par exemple, bijoutier) ne peut en fait jamais obtenir un permis de port d'armes sur cette base. Il ne lui reste dès lors pratiquement que le motif du tir récréatif et sportif.

Ces motifs légitimes pour la détention d'armes à feu par les citoyens vont nettement plus loin dans l'arrêté royal en question. Cela implique de facto l'impossibilité absolue des citoyens qui détiennent des armes à feu avec lesquelles ils font du tir récréatif ou sportif de prendre leur dispositions pour se défendre à des heures indues avec les armes à feu qu'ils détiennent (du fait de la conservation d'une arme de feu en dehors du coffre ou sans dispositif de verrouillage sécuritaire) contre des actes d'agression dont eux-mêmes ou d'autres personnes sont victimes.

Je souhaiterais par conséquent savoir comment les nouvelles mesures relatives à la conservation légale d'armes à feu à domicile s'appliquent dans le cas d'un particulier qui, au sens des articles 416 et 417 du Code pénal, devrait pouvoir se défendre de manière légitime et dont l'arme à feu n'est pas ou pas totalement conservée à domicile selon les règles.

Par ailleurs, je souhaiterais obtenir plus de précisions en ce qui concerne certaines dispositions bien trop floues. Ainsi, il n'est pas évident de comprendre la différence entre une «  «  armoire verrouillée et construite dans un matériau solide » et un « coffre à armes conçu à cette fin ».

Par ailleurs, il n'est pas du tout évident de savoir comment cette disposition doit être appliquée dans la pratique : « il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes sont stockées ». Qu'en est-il lorsqu'un citoyen stocke ses armes à feu dans sa cave et qu'il conserve également des outils à cet endroit ?