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Question écrite n° 4-3486

de Dirk Claes (CD&V) du 20 mai 2009

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre

Cars-couchettes - Interdiction - Allemagne - Conséquences

autobus
transport de voyageurs
voyage
équipement de véhicule
dispositif de sécurité
sécurité des transports
réglementation du transport
Allemagne
sécurité routière

Chronologie

20/5/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/6/2009)
15/7/2009Réponse

Question n° 4-3486 du 20 mai 2009 : (Question posée en néerlandais)

Les cars-couchettes sont très connus dans notre pays par les voyageurs qui se rendent dans les stations de sports d’hiver et ils sont fréquemment utilisés par les tour-opérateurs. Mais le code de la route allemand dit explicitement que le port d’une ceinture de sécurité est obligatoire dans les véhicules en circulation.

Dans le code de la route belge, cela vaut spécifiquement pour les places assises. Le code de la route allemand est d’application pour tous les passagers, donc aussi lorsqu'ils sont couchés dans un car-couchette.

Cela occasionne de nombreux problèmes. Une ceinture de sécurité est obligatoire dans les cars fabriqués depuis 2003. Toutefois, les couchettes des cars-couchettes ne disposent pas de ceinture. On contrevient ainsi au code de la route allemand.

Nos tour-opérateurs sont ainsi naturellement confrontés à un vide juridique. D’une part, ils ne disposent pas de ceinture pour les couchettes, mais d’autre part celle-ci est imposée par le code de la route allemand. En outre, les couchettes sont généralement abaissées lorsque l’on se trouve sur le territoire allemand puisque les cars traversent ce pays la nuit. De nombreuses sociétés de cars sont pour l’instant obligées de passer par la France ce qui augmente le durée du voyage et, par conséquent, les risques d’accident !

La Fédération belge des exploitants d’autobus et d’autocars insiste fortement pour que l’on soulève cette problématique au niveau européen.

1. Le secrétaire d’État a-t-il connaissance de cette réglementation spécifique en Allemagne?

2. Est-il au courant de la problématique dénoncée par la Fédération belge des exploitants d’autobus et d’autocars ?

3. De combien de cas de sanction d’une société belge de cars par les autorités allemandes pour non-respect du port de la ceinture dans un car-couchettes a-t-il connaissance ?

4. A-t-il déjà pris contact avec les autorités allemandes pour discuter de ce problème ?

5. Une réglementation transitoire est-elle éventuellement possible pour les cars d’une année de construction déterminée ?

6. Le secrétaire d’État est-il disposé à aborder cette problématique au niveau européen ?

7. Le gouvernement a-t-il l’intention d’intégrer cette législation dans le code de la route belge ?

Réponse reçue le 15 juillet 2009 :

J’ai l’honneur de répondre ce qui suit à l’honorable membre :

1, 2, 4, 5, 6 & 7. Les cars-couchettes ne posent pas uniquement des problèmes en Belgique. En effet, la réglementation technique belge ne fait allusion qu’aux places assises. Des dispositions spécifiques aux couchettes n’existent pas. Cela signifie qu’en Belgique, seuls les autocars comportant des places assises sont autorisés à être mis en circulation. Le contrôle du respect des prescriptions techniques par les stations de contrôle ne peut dès lors s’effectuer qu’en cas de « position assise » des sièges.

Les autocars dont les places assises sont converties en couchettes ne sont donc plus conformes aux prescriptions techniques auxquelles ils doivent satisfaire et sont donc interdits en Belgique.

Du point de vue de la sécurité routière, compte tenu du fait que les cars-couchettes sont utilisés presque exclusivement pour le trafic transfrontalier, une réglementation européenne adéquate doit être trouvée pour cette problématique. Un dialogue constructif s’impose donc entre les instances européennes et le secteur pour l’élaboration d’une réglementation uniforme en matière de cars-couchettes.

En ce qui concerne la situation en Belgique, il est à signaler que la réglementation routière relative au port de la ceinture en Belgique ne diffère pas fondamentalement de celle en Belgique :

La seule différence réside dans le fait que la Straβenverkehrs-Ordnung allemande ne mentionne pas explicitement que l’obligation du port de la ceinture se limite aux véhicules qui en sont équipés. En pratique, il n’y a cependant aucune différence. En Allemagne aussi, les véhicules à moteur mis en circulation et homologués à un moment où il n’était pas encore question de ceintures de sécurité en tant qu’équipement obligatoire peuvent continuer à circuler. Cela implique que le conducteur et les passagers de ces véhicules sont dispensés du port de la ceinture pour la simple raison que le véhicule n’en est pas équipé.

C’est donc une erreur de croire que le code de la route allemand interdise de transporter des passagers en position horizontale. Le code de la route allemand stipule seulement, tout comme le code de la route belge, que le port de la ceinture est obligatoire aux places qui en sont équipées.

En revanche, la Straβenverkehrs-Zullassungs-Ordnung (STVZO) stipule dans son §35i que les passagers, à l’exception des enfants dans un landau, ne peuvent pas être transportés dans des autocars en position couchée. La STVZO définit toutefois les prescriptions (techniques) auxquelles doivent répondre les véhicules et n’est d’application que pour les autocars immatriculés en Allemagne.

L’Allemagne est soumise, comme les autres États membres de l’Union européenne, à l’obligation d’autoriser la circulation sur son territoire national des véhicules homologués dans d’autres pays.

Néanmoins, comme les cars-couchettes belges mis en circulation en Belgique ne sont pas homologués en tant que tels, l’Allemagne est en droit d’interdire ces autocars.

3. Je ne dispose pas de données chiffrées sur le nombre de cas où une entreprise d’autocars belge a été sanctionnée par les autorités allemandes pour le non-respect du port de la ceinture dans un car-couchette.