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Question écrite n° 4-3464

de Nele Jansegers (Vlaams Belang) du 11 mai 2009

au ministre de la Justice

Peines d’emprisonnement - Pays d’origine - Volonté d'y purger sa peine

exécution de la peine
ressortissant étranger
transfèrement de détenus
accord bilatéral

Chronologie

11/5/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/6/2009)
1/7/2009Réponse

Question n° 4-3464 du 11 mai 2009 : (Question posée en néerlandais)

Lors d’une récente visite à la prison de Termonde, j’ai constaté que certains détenus d’origine étrangère souhaitaient purger leur peine dans leur pays d’origine, par exemple, parce qu’ils pourraient y recevoir la visite de leur famille, mais qu’il n’est pas toujours possible d’accéder à leur demande.

D’où ces questions :

1. Avec quels pays la Belgique a-t-elle conclu des conventions permettant aux détenus de purger leur peine dans leur pays d’origine ?

2. Lors de leur incarcération, les détenus originaires de ces pays sont-ils informés de cette possibilité ? De quelle manière ?

3. De quelle manière peuvent-ils formuler pareille demande et auprès de qui ? Doivent-ils motiver cette demande ?

4. Combien de détenus ont-ils eux-mêmes demandé à purger leur peine dans leur pays d’origine au cours de ces cinq dernières années ? De quel pays provenaient-ils ?

5. Dans combien de cas cette demande a-t-elle été acceptée ? Quel laps de temps s’est-il écoulé entre la demande et le transfèrement dans le pays d’origine ?

6. Dans combien de cas la demande n’a-t-elle pas été acceptée ? Pour quelles raisons ?

Réponse reçue le 1 juillet 2009 :

1. En dehors des soixante-quatre pays qui ont adhéré à la Convention européenne du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, des négociations sont actuellement en cours avec plusieurs pays en vue de conclure une convention bilatérale.

La République démocratique du Congo, la République dominicaine, la Thaïlande et le Maroc ont déjà signé une convention de ce type, laquelle devra à son tour être ratifiée. Une convention bilatérale existe déjà avec Hong Kong.

2. Oui. Toutefois, pour que les détenus puissent entrer en ligne de compte pour un transfèrement, un certain nombre de conditions d’octroi formelles et matérielles doivent être réunies. Chaque détenu qui répond à première vue aux conditions d’octroi formelles reçoit – dès que sa situation est définitive – des informations orales et écrites sur l’existence de la possibilité de transfèrement, les conditions, la procédure et les conséquences. Il lui est demandé expressément s’il souhaite faire usage de cette possibilité et il est pris acte de son choix.

Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2005 (ratification du Protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la Convention européenne du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées), il est également possible dans certaines circonstances que le détenu étranger soit transféré sans que son accord soit requis à cet effet.

3. Voir 2. : l’initiative est prise par le directeur de la prison ou son suppléant. Lorsqu’un détenu fait savoir au directeur qu’il souhaite faire usage de la possibilité de transfèrement, ce dernier communique les données et documents nécessaires au service Coopération internationale en matière pénale du Service public fédéral (SPF) Justice et la procédure est lancée. La demande du détenu ne doit donc en soi pas être motivée. La procédure est automatiquement engagée dès que les conditions d’octroi formelles sont à première vue réunies. Le service Coopération internationale en matière pénale du SPF Justice vérifie alors plus avant si les conditions d’octroi formelles et matérielles sont réunies ou non. Le procureur du roi peut également rendre un avis. La décision finale appartient au ministre de la Justice, ce sur la base du principe que le transfèrement doit être autorisé dans toute la mesure possible et aussi rapidement que possible après que la condamnation est devenue définitive. En effet, le transfèrement sert à la fois les intérêts de la société et ceux de la personne condamnée.

La circulaire ministérielle n° 1733 du 14 novembre 2001, consultable sur le site internet du SPF Justice, contient de plus amples explications en la matière.

4. Du 1er janvier 2005 à ce jour, 142 détenus étrangers ont déjà introduit une demande en vue de subir leur peine de prison dans leur pays d’origine ou de résidence. Pour la deuxième question du point 4, je renvoie à la réponse donnée au point 5.

5. Du 1er janvier 2005 à ce jour, 36 personnes ont été transférées.

La répartition par pays est la suivante : 2 vers la Bulgarie, 1 vers l’Italie, 1 vers l’Allemagne, 1 vers le Royaume-Uni, 1 vers la Lituanie, 2 vers l’Espagne, 1 vers la Norvège, 1 vers le Portugal, 3 vers la Turquie, 7 vers la France et 16 vers les Pays-Bas.

Plusieurs mois, voire parfois même un an, s’écoulent avant le transfèrement vers le pays d’origine. Les instances belges n’ont pas la maîtrise absolue de la durée de la procédure. En ce qui nous concerne, d’importants efforts ont été fournis pour rationaliser et accélérer, grâce à des dispositions pratiques entres les services concernés, le traitement des demandes de transfèrement depuis la Belgique vers l’étranger.

6. Outre les demandes retirées par les intéressés, les libérations conditionnelles et les ordres de quitter le territoire intervenus avant le transfèrement, le pays requis n’a jusqu’à présent pas accédé à la demande à 23 reprises.

Motifs :

- l’intéressé ne possède pas la nationalité du pays concerné ;

- l’intéressé n’a pas de résidence dans le pays concerné ;

- l’intéressé n’a pas de lien avec le pays concerné ; à la lumière de la réinsertion sociale, il est préférable de ne pas le transférer ;

- la capacité carcérale fait défaut, les moyens pour procéder au transfèrement font défaut (Albanie) ;

- l’intéressé se trouve déjà dans les conditions pour une libération conditionnelle.