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Question écrite n° 4-3302

de Marc Verwilghen (Open Vld) du 9 avril 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Cliniques privées - Risques - Législation applicable

établissement hospitalier
centre médical
chirurgie
médecine privée
analyse qualitative
assurance maladie

Chronologie

9/4/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/5/2009)
20/5/2009Réponse

Question n° 4-3302 du 9 avril 2009 : (Question posée en néerlandais)

De nos jours, on crée de plus en plus de cliniques privées dans lesquelles les patients peuvent subir des traitements médicaux et cosmétiques. De plus, je constate qu'il y a, d'une part, des cliniques qui ne ménagent ni leurs efforts ni leurs dépenses pour créer un environnement sécurisé et hygiénique pour les patients et, d'autre part, des cliniques privées qui ne disposent pas d'une infrastructure de qualité. Certains centres ne disposent même pas d'un bloc opératoire convenablement équipé, mais rien ne leur interdit de pratiquer des interventions à risque. On ne tient pratiquement pas compte de la sécurité du patient. Il est évident que de tels centres diminuent fortement la qualité des soins de santé. En outre, cela jette le discrédit sur les cliniques qui prennent les mesures de précautions nécessaires.

Les patients qui choisissent une clinique privée le font en conscience, de leur plein gré et de façon réfléchie. Ils prennent en charge tous les frais de leur traitement, séjour et frais de séjour. Dans ce cas, la mutuelle n'intervient pas. Tant les pouvoirs publics que le secteur privé y gagnent.

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1) Dans quel cadre légal opèrent de telles cliniques privées qui pratiquent des interventions chirurgicales ? En l'absence de celui-ci, la loi sur les hôpitaux de 1987 permet-elle de réglementer de telles cliniques privées en tant qu'« hôpitaux commerciaux » ? Dans l'affirmative, la ministre estime-t-elle cela réalisable ?

2) La ministre dispose-t-telle de données chiffrées pertinentes sur le nombre de cliniques privées qui pratiquent des interventions chirurgicales en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ?

Réponse reçue le 20 mai 2009 :

  1. Il est inexact d’affirmer que les cliniques privées opèrent en dehors de tout cadre légal. Les règles de déontologie, la législation relative aux droits du patient, le devoir général de précaution issu du Code civil,… sont autant d'exemples de dispositions applicables également aux cliniques privées et aux praticiens professionnels de la santé qui y exercent. Le droit à des soins de qualité issu de la loi relative aux droits du patient et le devoir de précaution issu des règles du Code civil en matière de responsabilité, notamment, obligent les cliniques privées, compte tenu de l'état de la science et de la pratique d'un médecin normalement consciencieux et prudent, à offrir des soins fiables et de qualité.

    Cependant, la différence majeure entre les hôpitaux agréés et les cliniques privées est que les hôpitaux agréés doivent répondre à des critères de qualité spécifiques et que des contrôles de qualité ciblés y sont effectués.

    La loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins s'applique uniquement aux hôpitaux agréés. Pour obtenir cet agrément, l'hôpital doit satisfaire à toutes les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Le contrôle des normes et l'octroi de l'agrément relèvent des compétences des Régions et Communautés.

    La législation relative aux hôpitaux repose sur trois principes de base qui forment un tout cohérent, à savoir la programmation, l’agrément et le financement. Ceci implique notamment que les hôpitaux qui répondent aux normes d'agrément obtiennent pour cela un financement. Soumettre les cliniques privées au champ d'application de la législation relative aux hôpitaux implique automatiquement que nous financions ces institutions. Il me paraît peu opportun de soutenir financièrement chaque initiative privée, sans parler de l'impact budgétaire d'une telle mesure. En outre, à la lumière de la réglementation européenne, il semble difficilement défendable de lier un subventionnement à des normes de qualité pour certaines institutions et pas pour d'autres.

    Il faudra plutôt songer à un cadre plus large de normes de qualité et de contrôle applicables à la fois aux institutions qui sont "dans le système" et à celles qui sont "en dehors" de celui-ci.

    La mise en place d'une telle "loi de la qualité" (avec les contrôles nécessaires) exigera une étroite concertation avec les Régions et Communautés. Le contrôle de qualité, en effet, est par essence une compétence des Régions et Communautés. Mais l'autorité fédérale, elle aussi, pourrait prendre certaines initiatives par le biais de sa compétence dans le cadre de la réglementation relative à l'exercice de l'art de guérir.

  2. Les données enregistrées par mes services ne concernent que les hôpitaux agréés. Je ne dispose donc pas de données concernant le nombre de cliniques privées qui pratiquent des interventions chirurgicales.