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Question écrite n° 4-3294

de Vanessa Matz (cdH) du 2 avril 2009

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre

Cyclomoteurs - Immatriculation - Arrêté royal du 13 août 1971 - Arrêté royal du 10 octobre 1974 - Véhicules mis en circulation entre le 2 septembre 1971 et le 15 novembre 1974

véhicule à deux roues
cycle et motocycle
label de qualité
réglementation de la circulation
immatriculation de véhicule

Chronologie

2/4/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2009)
29/4/2009Réponse

Question n° 4-3294 du 2 avril 2009 : (Question posée en français)

En lisant l'arrêté royal du 13 août 1971 relatif à la vitesse des cyclomoteurs et au bruit des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur, on constate :

- que l'agréation est obligatoire en ce qui concerne la vitesse pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juillet 1971 et en ce qui concerne le bruit à partir du 1er janvier 1972 (article 2, § 2) ;

- que la livraison et la mise en circulation sur la voie publique des véhicules qui ne sont pas en tous points conformes au type agréé sont interdites (article 2, § 3) ;

- que l'agréation est sanctionnée par un procès-verbal d'agréation (PVA) (article 3, § 4) ;

- que le constructeur ou son mandataire délivre un certificat de conformité (article 3, § 5).

En lisant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, tel que publié le 15 novembre 1974, on constate que :

- tous les véhicules doivent faire l'objet d'un agréation par type. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agréation et qui ont été mis en circulation avant cette date (article 3, § 1) ;

- la livraison et la mise en circulation sur la voie publique des véhicules qui ne sont pas en tout point conformes au type agréé sont interdites (article 3, § 2) ;

- l'arrêté royal du 13 août 1971 relatif à la vitesse des cyclomoteurs et au bruit des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur est abrogé (article 37).

L'arrêté royal du 13 août 1971 étant abrogé par l'article 37 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974, les cyclomoteurs qui ont été mis en circulation entre le 2 septembre 1971 (date de promulgation de l'arrêté royal du 13 août 1971) et le 15 novembre 1974 (date de promulgation de l'arrêté royal du 10 octobre 1974) et qui sont toujours à l'heure actuelle en état de rouler, doivent-ils être en possession du certificat de conformité dont question à l'article 3, § 5, l'arrêté royal de 1971 et doivent-ils avoir fait l'objet d'un PVA ?

On peut remarquer que l'annexe 1 est identique dans les deux arrêtés royaux et que le libellé de l'article 3 de l'arrêté royal de 1974 ne diffère que par le mot «agrément» au lieu d'«agréation» dans la version actualisée.

Réponse reçue le 29 avril 2009 :

Tous les cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur doivent disposer d’un certificat de conformité et être couverts par un PVA à partir du 1er janvier 1972.

Les mots « agréation » et « agrément » ont la même portée, le premier est un terme propre à la Belgique pour désigner l’agrément donné à un acte administratif; le second, plus académique, lui est maintenant préféré.