Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-3293

de Alain Destexhe (MR) du 2 avril 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Allocations familiales - Perception - Citoyen belge résidant à l'étranger - Conditions - Durée

prestation familiale
Belges à l'étranger
Espace économique européen
accord bilatéral

Chronologie

2/4/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2009)
5/6/2009Réponse

Question n° 4-3293 du 2 avril 2009 : (Question posée en français)

Pourriez-vous me dire dans quelle mesure et pendant combien d'années il est possible pour un citoyen belge de bénéficier d'allocations familiales lorsqu'il réside à l'étranger ?

Réponse reçue le 5 juin 2009 :

En réponse à votre question, j’ai l’honneur de vous communiquer les informations suivantes.

Il y a lieu tout d’abord de souligner que la nationalité de l’attributaire, c’est-à-dire la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales, et de l’enfant bénéficiaire n’est pas une condition à l’octroi des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés.

La situation de l’enfant bénéficiaire et celle de l’attributaire sont à examiner séparément.

En ce qui concerne l’enfant bénéficiaire, l’article 52 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose notamment que les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.

Ce principe connaît cependant plusieurs exceptions.

Certaines de ces exceptions découlent de l’application de règlements européens ou de conventions bilatérales de sécurité sociale.

Ainsi, en application de la réglementation européenne et plus particulièrement sur la base des règlements européens (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 19711 et n° 574/72 du Conseil du 21 mars 19722 , les allocations familiales peuvent être octroyées en faveur des enfants qui se rendent dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE). Les autres conditions d’octroi doivent cependant être réunies : l’enfant doit avoir la qualité d’enfant bénéficiaire, c’est-à-dire se trouver dans une situation déterminée par la loi belge qui lui permette de bénéficier des allocations familiales, par exemple être étudiant, et ne pas dépasser la limite d’âge de 25 ans.

La Belgique a également conclu avec des États non-membres de l’EEE des conventions bilatérales de sécurité sociale permettant d’octroyer les allocations familiales lorsque l’enfant séjourne dans l’État contractant. Une telle convention internationale a notamment été conclue avec le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l’Algérie, la Croatie et l’ex-Yougoslavie3. Certaines de ces conventions (avec le Maroc ou la Tunisie) prévoient l’octroi des allocations familiales au montant prévu par la convention uniquement lorsque le travailleur soumis à la législation belge a la nationalité de l’autre État contractant. Par ailleurs, sur la base de certaines conventions, les allocations familiales belges sont parfois accordées, mais limitées aux allocations ordinaires (pas d’allocations spéciales ou majorées).

D’autres exceptions au principe de territorialité proviennent de dérogations générales ou individuelles.

En effet, l’article 52, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, donne la possibilité au ministre des Affaires sociales de déroger à la condition de territorialité imposée à l’enfant bénéficiaire dans des catégories de cas dignes d’intérêt (dérogation générale), après avis préalable du Comité de gestion de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, ou dans des cas individuels. Dans cette dernière hypothèse, le ministre peut déléguer son pouvoir à un fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale.

À titre d’exemple, une dérogation générale est accordée à la condition de territorialité en faveur des enfants qui séjournent à l’étranger pour des périodes ne dépassant pas deux mois, en une ou plusieurs fois au cours de la même année calendrier, ou des périodes ne dépassant pas six mois pour raison de maladie. Une autre dérogation générale est également prévue en faveur des enfants de travailleurs détachés à l’étranger par leur employeur (voir ci-après).

Pour ce qui est des dérogations individuelles, chaque dossier est examiné séparément et il est tenu compte de l’ensemble des données communiquées par le demandeur afin de déterminer si le cas soumis est digne d’intérêt. Dans l’affirmative, les allocations familiales pourront être versées pour l’enfant qui séjourne à l’étranger.

En ce qui concerne l’attributaire, l’article 51 des lois coordonnées précitées fixe les conditions pour ouvrir un droit aux allocations familiales belges. Cette disposition précise entre autres qu’est attributaire des allocations familiales la personne occupée au travail à l’étranger par un employeur visé aux articles 1 à 4 (il s’agit d’un employeur qui est établi en Belgique ou qui est attaché à un siège d’exploitation établi en Belgique et occupe du personnel dans les liens d’un contrat de travail, ainsi que l’État, les Communautés, les Régions et notamment certains établissements publics), mais qui, compte tenu des dispositions des conventions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale, reste assujetti à la sécurité sociale belge ou exerce sa fonction au service de l'État ou d'un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui l'occupe.

Cette situation vise les cas où le travailleur est détaché à l’étranger par son employeur mais reste soumis à la sécurité sociale belge.

Par ailleurs, si la personne se trouve dans une situation assimilée au travail ou dans une situation qualifiée « d’attribution » (par exemple le chômage, l’invalidité, la pension) et qu’elle est autorisée, le cas échéant, à maintenir son statut par exemple de chômeur, d’invalide ou de pensionné alors qu’elle séjourne à l’étranger, elle continuera à ouvrir le droit aux allocations familiales belges.

Il est à noter que dans le cadre du régime des prestations familiales garanties (régime résiduaire d’allocations familiales), tant le demandeur que l’enfant bénéficiaire doivent résider en Belgique pour avoir droit aux allocations familiales. Des dérogations générales ou individuelles peuvent être accordées à la condition de résidence de l’enfant en Belgique.

__________

1Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

2Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

3La convention avec l’ancienne Yougoslavie s’applique dans les relations avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), la République de Macédoine et la République de Bosnie-Herzégovine.