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Question écrite n° 4-3231

de André Van Nieuwkerke (sp.a) du 17 mars 2009

au ministre de la Justice

Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées - Libération provisoire pour raisons médicales - Arrêtés d'exécution

statut juridique
sanction pénale
détenu
libération conditionnelle
application de la loi
arrêté

Chronologie

17/3/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/4/2009)
4/9/2009Réponse

Question n° 4-3231 du 17 mars 2009 : (Question posée en néerlandais)

Le Titre XI de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées comporte le chapitre « De la libération provisoire pour raisons médicales ».

Deux ans après la fin du travail législatif, il s'avère que ce chapitre, articles 72 à 80, n'est pas encore applicable.

Je sais qu'un certain nombre de détenus entrent en considération pour une libération de ce type. En attendant encore, on ne fait que rendre leur situation plus poignante.

Quand les arrêtés d'exécution en question seront-ils prêts ?

Réponse reçue le 4 septembre 2009 :

Le Titre onze de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, qui contient les dispositions relatives à la libération provisoire pour raisons médicales, n’est en effet pas encore entré en vigueur.

Conformément à la loi du 17 mai 2006, cette modalité d’exécution des peines doit être accordée par le juge unique de l’application des peines. L’état de la surpopulation dans les prisons est aujourd’hui tel qu’il ne permet actuellement pas de faire entrer en vigueur les compétences du juge de l’application des peines prévues dans la loi, au nombre desquelles figurent également les modalités d’exécution des peines pour les condamnés dont le total des peines n’excède pas trois ans.

Le fait que le titre onze de la loi n’entre pas en vigueur ne cause aucun préjudice aux détenus. Conformément à la circulaire ministérielle numéro 1 771 du 17 janvier 2005, le ministre de la Justice est habilité à accorder une libération provisoire pour raisons médicales sur la base d’un rapport médical et après avoir demandé l’avis de la direction de la prison et du Service des cas individuels de la direction générale des Établissements pénitentiaires.

A ce propos, j’ai l’honneur de renvoyer l’honorable membre à la réponse donnée à la question orale numéro 13 722 de la députée Clotilde Nyssens en Commission Justice de la Chambre le 24 juin 2009 (CRIV 52 COM 605, page 16)