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Question écrite n° 4-310

de Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) du 5 février 2008

au ministre de la Justice

Indemnité de procédure - Jugements d’accord - Indemnité majorée en cas de non-respect des accords

procédure judiciaire
frais de justice

Chronologie

5/2/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/3/2008)
19/3/2008Dossier clôturé

Question n° 4-310 du 5 février 2008 : (Question posée en néerlandais)

Dans la nouvelle réglementation sur les indemnités de procédure prévue par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, des tarifs sont fixés qui s’appliquent respectivement à chaque procédure judiciaire.

Dans l’article 6 de cet arrêté royal, il est prévu que lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie succombante n’a jamais comparu, le montant de l’indemnité de procédure est celui de l’indemnité minimale. La justification de cette disposition réside dans le fait que la charge de travail et les coûts afférents au conseil et à la défense de la partie qui a obtenu gain de cause ont eux aussi été minimaux. Suivant la même logique, dans l’article 1, §5, il est disposé que la partie défenderesse qui a tout réglé sans délai ne doit payer qu’une indemnité de procédure réduite (un quart du montant de base, sans que cela ne puisse dépasser 1000 euros).

Par ailleurs, rien n’est prévu pour le cas d’affaires qui se présentent souvent, par exemple en matière commerciale, où la partie défenderesse ne conteste nullement les montants lors de la séance introductive mais déclare clairement ne pouvoir les payer immédiatement. Le plus souvent, on propose un plan d’étalement du paiement et celui-ci est repris dans le jugement. Si la partie succombante s’en tient à l’accord, il n’y a pas de problème, dans le cas contraire le montant intégral reste immédiatement dû. Toutefois, dans cette dernière situation, le juge n’est pas tenu de fixer l’indemnité de procédure au minimum. Ce serait pourtant souhaitable parce que de cette manière les parties qui ont déjà des difficultés financières ne seraient pas enfoncées davantage dans les problèmes. Par ailleurs, le fait de ne pas s’en tenir au plan de paiement ne peut pas non plus avoir un effet plus favorable sur l’indemnité de procédure accordée.

La ministre envisage-t-il d’émettre une circulaire ou de modifier l’arrêté royal afin d’imposer le recours au montant minimal d’indemnité de procédure lors de jugements d’accord pris en séance introductive ?

Peut-il suivre le raisonnement qui voudrait qu’un juge puisse imposer une nouvelle indemnité de procédure revue à la hausse lorsqu’une partie ne respecte pas l’accord de paiement proposé ?