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Question écrite n° 4-2943

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 4 février 2009

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

Fonds - Objectif - Contrôle - Montants

fonds budgétaire
contrôle budgétaire
allocation des ressources
politique d'intervention
aide de l'État
Fonds de vieillissement
obligation alimentaire
ressources budgétaires
Fonds agricole
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Office national de sécurité sociale
Fonds des maladies professionnelles
retraite complémentaire
Fonds social européen
Centre de Services fédéral
Fonds belge pour la sécurité alimentaire
Fonds d'équipements et de services collectifs
Fonds des calamités

Chronologie

4/2/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/3/2009)
24/7/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-2938
Aussi posée à : question écrite 4-2939
Aussi posée à : question écrite 4-2940
Aussi posée à : question écrite 4-2941
Aussi posée à : question écrite 4-2942
Aussi posée à : question écrite 4-2944
Aussi posée à : question écrite 4-2945
Aussi posée à : question écrite 4-2946
Aussi posée à : question écrite 4-2947
Aussi posée à : question écrite 4-2948
Aussi posée à : question écrite 4-2949
Aussi posée à : question écrite 4-2950
Aussi posée à : question écrite 4-2951
Aussi posée à : question écrite 4-2952
Aussi posée à : question écrite 4-2953
Aussi posée à : question écrite 4-2954
Aussi posée à : question écrite 4-2955
Aussi posée à : question écrite 4-2956
Aussi posée à : question écrite 4-2957
Aussi posée à : question écrite 4-2958
Aussi posée à : question écrite 4-2959

Question n° 4-2943 du 4 février 2009 : (Question posée en néerlandais)

Pour mener une politique, on utilise régulièrement divers fonds, souvent avec des objectifs très différents, comme le Fonds des victimes, le Fonds mazout, les fonds de sécurité d'existence, le Fonds de vieillissement, ...

Pouvez-vous me communiquer, pour chaque fonds qui relève de votre responsabilité ou de votre tutelle :

1. Quelle est leur base réglementaire ou législative?

2. Quel est leur but?

3. Qui ou quelle instance gère le fonds?

4. De quelle manière le fonds est-il tenu de rendre compte de ses activités? Ce rapport est-il public?

5. De quelle manière les autorités exercent-elles un contrôle sur ce fonds?

6. Avec quels montants est-il alimenté?

7. De combien d'argent ce fonds disposait-il au 1er janvier 2009?

8. Quels bénéficiaires peuvent-ils, le cas échéant, faire appel à ce fonds ?

9. Combien de bénéficiaires/institutions/projets ont-ils reçus, le cas échéant, une allocation de ce fonds en 2009 et quel était le montant total des allocations ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par région.

Réponse reçue le 24 juillet 2009 :

Vous trouverez ci-dessous la réponse aux questions posées

FONDS DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1.La base réglementaire du Fonds de l'Expérience est "la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs".

L'arrêté royal promouvant les possibilités de travail, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs plus âgés dans le cadre du Fonds de l'Expérience, date du 1er juillet 2006.

2.L'objectif du Fonds de l'Expérience vise à maintenir les travailleurs plus âgés plus longtemps actifs sur le marché du travail en améliorant les possibilités de travail, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail.

3Le Fonds de l'Expérience professionnelle est un fonds budgétaire qui est géré par la Direction Humanisation du Travail, au sein du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.

4.La Direction du Fonds de l'Expérience professionnelle rédige un rapport annuel. Le rapport est communiqué pour avis au Conseil National du Travail. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil National du Travail, est communiqué à la ministre.

Le rapport annuel de la direction ainsi que les avis du Conseil national du travail peuvent être consultés sur les sites web respectifs.

5.La gestion administrative est assurée par la Direction Générale Humanisation du Travail, qui fait partie du Service public fédéral (SPF) ETCS.

Chaque dépense est approuvée par l'Inspecteur des Finances et la décision de l'octroi d'une allocation échoit au ministre de l'Emploi.

Un contrôle externe est effectué par la Cour des Comptes.

6.L'ONSS verse annuellement un montant variable au Fonds de l'Expérience (7 000 000 euros en 2009).

7.Le montant du Fonds de l'Expérience au 1er janvier 2009 était de 30 371 725 37 euros, une partie de ce montant est mise annuellement à la disposition de la direction Fonds de l'Expérience.

8.Les bénéficiaires du fonds sont:

- les employeurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

- les Fonds de Sécurité d'existence, visés dans la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de Sécurité d'existence;

- Les centres de formation gérés (paritairement) par les Commissions paritaires , qui ont été chargés par une ou plusieurs commissions paritaires ou sous-commission, entre autres des formations, de la communication, de la sensibilisation ou du développement et qui ont adopté la forme d'une association sans but lucratif.

9.En 2009, sept bénéficiaires néerlandophones ont obtenu une allocation. Et ce pour un montant total de 79 762,73 euros.

FONDS POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

1.La loi du 21 janvier 1987relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs constitue la base légale du “Fonds pour la prévention des accidents majeurs”.

2.Le “Fonds pour la prévention des accidents majeurs” a été créé pour couvrir les frais des missions de prévention dans le cadre de la maîtrise des risques d’accidents chimiques majeurs dans les entreprises appelées “Seveso”.

3.La gestion du “Fonds pour la prévention des accidents majeurs” se fait via la gestion du budget du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

4.Une obligation de rapportage des activités du “Fonds pour la prévention des accidents majeurs” n’est pas prévue.

5.Le "Fonds pour la prévention des accidents majeurs" est un fonds au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et est contrôlé suivant les dispositions de ces lois coordonnées.

6.Les revenus du “Fonds pour la prévention des accidents majeurs” sont issus d’une taxe prélevée annuellement sur les entreprises dites “Seveso”. Une partie de la recette de ce prélèvement, pour un montant de deux millions d’euros, est destinée au “Fonds pour la prévention des accidents majeurs”. Le solde du revenu des prélèvements annuels est attribué au “Fonds pour les risques d’accidents majeurs” du SPF Intérieur.

7.Le crédit disponible du Fonds à la date du 1er janvier 2009 s’élève à 7 937 084,04 euros.

8.En dehors du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, il n’y a pas d’autres bénéficiaires du Fonds.

9.néant.

FONDS MARIBEL SOCIAL

1. La base légale des fonds Maribel se trouve dans l’article 35 §5 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

2. Le but est d’affecter la réduction forfaitaire des cotisations patronales à la création d’emplois supplémentaires dans le secteur non marchand.

3.La gestion des fonds est assurée par les partenaires sociaux.

4.Les fonds Maribel communiquent chaque année, pour le 30 juin, un rapport sur l’année précédente.

5.Le contrôle de ces fonds est exercé par des commissaires du gouvernement.

6.L’ONSS alimente ces fonds via des dotations.

7.Les fonds peuvent garder en caisse un maximum de 5 % de leur dotation de l’année précédente.

8.Tous les employeurs qui ressortissent du champ d’application de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 peuvent bénéficier d’une intervention financière de la part des fonds Maribel social concernés.

9.Les données chiffrées pour l’année 2009 ne sont pas encore disponibles.

FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE

1.La base légale des fonds de sécurité d’existence est la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence.

2.Les fonds de sécurité d’existence sont des personnes morales, qui sont instituées dans un secteur à la libre initiative des partenaires sociaux au moyen d’une convention collective de travail rendue obligatoire, afin de remplir, à l’aide des cotisations patronales perçues, des tâches d’utilité sociale.

Toutefois, il faut souligner que les fonds de sécurité d’existence ne peuvent pas être considérés comme des services publics sociaux.

Ce sont des initiatives purement privées.

Le législateur n’a en effet pas institué les fonds lui-même comme c’est le cas pour les institutions publiques de sécurité sociale, mais s’est limité à créer un cadre légal pour les fonds, cadre au sein duquel les fonds peuvent organiser leurs activités.

La réglementation sur les fonds de sécurité d’existence est caractérisée par la gestion autonome et paritaire des fonds de sécurité d’existence.

En effet, un fonds de sécurité d’existence est une personne morale privée autonome, comparable à n’importe quel employeur ou institution privée.

Il exécute d’une manière totalement autonome les missions qui lui sont confiées par les partenaires sociaux au moyen d’une CCT rendue obligatoire.

3.Les fonds de sécurité d’existence sont gérés de façon autonome et paritaire par les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur concerné.

4.Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport du (des) réviseur(s) ou des experts-compables doivent être transmis annuellement au président de la commission paritaire compétente qui les présente directement à la commission paritaire.

Le président de la commission paritaire en transmet ensuite directement copie à la ministre de l’Emploi et du Travail.

La Direction générale Relations collectives de travail peut, sur base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, et sur demande écrite, autoriser la consultation des rapports annuels, comptes annuels et rapport du réviseur / expert-comptable.

5.La réglementation sur les fonds de sécurité d’existence se caractérise par la gestion autonome et paritaire des fonds par les partenaires sociaux eux-mêmes et par l’intervention limitée de l’Ètat.

L’intervention de l’État dans la gestion autonome des fonds n’est possible que pour autant que la réglementation l’ait prévue.

Dès lors, s’il apparaît que les comptes annuels présentent un solde négatif qui ne peut être apuré à l’aide de réserves constituées antérieurement, lorsqu’il est donc question d’un déséquilibre financier, le Roi peut imposer d’office les mesures de redressement nécessaires.

Les fonctionnaires de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont chargés de surveiller le respect de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence et de ses arrêtés d’exécution.

6.Les fonds sont financés avec des moyens privés, à savoir les cotisations patronales qui sont fixées de façon autonome dans une convention collective de travail à rendre obligatoire.

7.Le SPF ETCS ne tient pas de statistiques sur les revenus et/ou les patrimoines des fonds de sécurité d’existence autonomes et privés.

Mais si vous le souhaitez, la Direction générale Relations collectives de travail peut, sur base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, vous autoriser la consultation des rapports annuels, comptes annuels et rapport du réviseur / expert-comptable.

8 et 9. Conformément à l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence, les commissions paritaires peuvent instituer des fonds de sécurité d’existence ayant pour mission:

- de financer, d'octroyer et de liquider des avantages sociaux à certaines personnes;

- de financer et d'organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;

- de financer et d'assurer la sécurité et l'hygiène des travailleurs en général.

Il existe quelque 170 fonds de sécurité d’existence.

Les avantages octroyés diffèrent de secteur à secteur.

Les bénéficiaires, la nature, l’importance et les conditions d’octroi de tous ces avantages sont fixés dans la forme d’une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

FONDS DE FERMETURE DES ENTREPRISES

1. Loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, Moniteur belge du 9.septembre 2002 (auparavant la loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises).

2. Le Fonds de fermeture des entreprises (FFE) a pour mission, en cas de fermeture d’une entreprise, de payer aux travailleurs:

- -une indemnité de fermeture, si celle-ci n’a pas été versée par l’employeur, le curateur ou le liquidateur;

- -les rémunérations, indemnités et avantages (plafonnés), lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs;

- -une indemnité de transition aux travailleurs dont l’activité a été interrompue à la suite de la faillite et qui ont été réengagés par l’employeur qui a effectué une reprise de l’actif.

Le FFE a également pour mission, en cas de défaut de l’employeur, de payer:

- -les indemnités dues aux délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail;

- -l’indemnité complémentaire de prépension.

En outre, le FFE prend en charge une partie du montant des allocations de chômage payées par l’Office national de l’Emploi (ONEM) aux travailleurs dont l’exécution du contrat de travail est suspendue (chômage temporaire).

3. Le FFE a été institué auprès de l’ONEM. Ce fonds a une personnalité juridique propre.

Le FFE est administré par un comité de gestion composé des membres qui siègent au comité de gestion de l’ONEM. L’administrateur général de l’ONEM et son adjoint sont chargés de la gestion journalière du Fonds.

4. Le rapport du FFE s’inscrit dans le cadre du rapport de l’ONEM. Le rapport annuel de l’ONEM comporte ainsi un chapitre consacré au FFE. Ce rapport annuel est public et fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’ONEM.

5. La gestion et le contrôle du FFE sont exercés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la gestion et au contrôle de l’ONEM.

Le contrôle du FFE est exercé par les commissaires du gouvernement et les réviseurs qui exercent le contrôle sur l’ONEM.

6.a)En premier lieu, les ressources du FFE sont constituées par le produit des cotisations payables par les employeurs respectivement à l’Office national de Sécurité sociale ou à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous Pavillon belge, ainsi que des majorations et des intérêts de retard dus sur ces cotisations.

Le Roi fixe chaque année le taux de cotisation, après avis du Comité de gestion du FFE et du Conseil national du travail. Les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour 2008, le taux de cotisation au FFE s’élève à (arrêté royal du 10.février 2008):

0,15 % pour les employeurs ayant occupé au moins vingt travailleurs en moyenne pendant l’année civile 2007;

0,14 % pour les employeurs ayant occupé moins de vingt travailleurs en moyenne pendant l’année civile 2007;

0,13 % pour les employeurs du secteur non marchand (uniquement dû pour les deuxième et troisième trimestres).

En 2009, le Conseil national du travail a émis l’avis de ramener les taux des cotisations respectivement à 0,10 %, 0,09 % et 0,12 % (avis n°1666 du 4 février 2009).

En 2008, le total des cotisations perçues par le FFE s’élevait à 112 894 730,18 euros (dont 7 914 000,00 euros en provenance du secteur non marchand).

Il faut également compter les cotisations destinées au financement du chômage temporaire, qui se montent à 0,15 % (arrêté royal du 10.février 2008). Le FFE a ainsi reçu 140 192 527,00 euros en 2008 pour le chômage temporaire. Le paiement en faveur des chômeurs temporaires est effectué par l’ONEM, à qui le FFE doit transférer les sommes perçues.

b)Les ressources du Fonds peuvent également être constituées par un financement de l’Etat fédéral (“financement alternatif”), en raison de l’extension de la prime de fermeture aux entreprises ayant occupé cinq travailleurs (auparavant, vingt travailleurs) (arrêté royal du 3.juin 2007).

Le montant du financement alternatif a été fixé à 3 400 000 euros pour l’année 2008 (arrêté royal du 28.septembre.2008).

c)En vue de faire face à des dépenses imprévues, le Fonds peut recourir à l’emprunt sous forme d’avances de crédit à concurrence des besoins réels, sauf pour les entreprises n’ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.

Le FFE n’a contracté aucun emprunt en 2008.

d)Comptent également au nombre des ressources du FFE les sommes récupérées auprès des curateurs et des liquidateurs.

Le FFE a ainsi reçu en 2008 un montant de 37 330 484,69 euros issu de ces recouvrements.

7.Le 1er janvier 2009, le FFE disposait de la somme de 285 712 941,71 euros.

Mission statutaire – Tâches classiques:

262 185 822,08 euros

Mission extra-statutaire:

16 762 798,34 euros

Non marchand:

6 764 321,29 euros

Total:

285 712 941,71 euros

8. Les bénéficiaires des interventions du FFE sont les travailleurs (prépensionnés y compris) envers lesquels les employeurs n’ont pas respecté leurs obligations lors de la fermeture de l’entreprise (dans le cas d’une faillite, par exemple).

L’indemnité pour les chômeurs temporaires est financée par les cotisations du FFE, mais elle est versée par l’ONEM. C’est la raison pour laquelle cette indemnité n’est pas reprise dans le tableau ci-dessous.


Nombre de bénéficiaires

Montant:brut+cotisations patronales

Région flamande

9 403

68 826 810,60

Région wallonne

6 639

42 389 547,79

Région de Bruxelles-Capitale

1 666

10 823 552,98

Etranger

372

2 671 831,55

Total

18 080

124 711 742,92