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Question écrite n° 4-2880

de Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) du 28 janvier 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Crise économique - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Paiement de la TVA sur des factures difficilement recouvrables - Récupération des sommes payées jusqu’au moment du paiement effectif

crise monétaire
récession économique
TVA
délai de paiement
faillite

Chronologie

28/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/2/2009)
7/5/2009Réponse

Question n° 4-2880 du 28 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Ces derniers mois, des milliers d’entreprises sont plongées dans les difficultés financières, et des centaines ont fait faillite. Les factures sont payées avec de plus en plus de retard. Dans de nombreux cas, des entreprises doivent des sommes importantes à l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ont déjà payé la TVA sur des factures qui s'avèrent difficilement recouvrables avant l’échéance.

1. Le ministre est-il informé du fait qu'il s'agit en l'occurrence de sommes très importantes qui ont bel et bien été payées à son administration mais qui ne peuvent pas être recouvrées par les entreprises avant l’échéance ?

2. Le ministre serait-il d’accord pour que les entreprises dont les factures n’ont pas encore été payées après 60 jours puissent récupérer la TVA déjà versée, et ce jusqu’au moment du paiement effectif ?

Réponse reçue le 7 mai 2009 :

La réglementation en matière de TVA définit clairement la période de déclaration dans laquelle les opérations taxables doivent être reprises, ainsi que le moment auquel le solde dû à l' État doit être acquitté. Le fait que le client n'honore pas la facture endéans le délai octroyé par le fournisseur ou que le client négocie un délai de paiement exceptionnellement long suite à la récession économique n'a effectivement aucune influence en la matière. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que ce fournisseur peut, lors de la détermination du solde dû au Trésor, porter en déduction la taxe en amont qui a grevé ses opérations à l'entrée et ce, indépendamment du fait qu'il ait ou non déjà payé ses propres fournisseurs.

En cas de retard de paiement au Trésor, un intérêt de 0,8 % par mois de retard est porté en compte. Si l'administration doit, en cas de retard important, établir un compte spécial, une amende proportionnelle de 10 % du montant impayé à la TVA est également réclamée.

La proposition de l'honorable membre d'autoriser les entreprises dont les factures n'ont pas encore été acquittées après soixante jours à récupérer la TVA déjà payée sur les factures jusqu'au moment du paiement effectif n'a pas de fondement juridique. La restitution de la TVA initialement due n'est, comme précisé à l'article, 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA, possible qu'au moment de la faillite du client, et plus généralement lorsque la créance du fournisseur est définitivement perdue. Par conséquent, je ne peux accepter cette proposition.

Il convient néanmoins de signaler que la Commission des Communautés européennes a récemment soumis une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.

Ladite proposition prévoit ainsi que les États membres pourront permettre aux petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 2 000 000 euros d'être autorisées à comptabiliser la TVA au moyen d'un système dit de comptabilité de caisse. Ce système permet, d'une part, au fournisseur ou au prestataire de ne payer à l'autorité compétente la TVA due sur une livraison de biens ou une prestation de services que lorsqu'il a reçu le paiement relatif à ladite livraison ou prestation et, d'autre part, n'établit son droit à déduction que lorsqu'il a lui-même payé la TVA à ses fournisseurs de biens ou prestataires de services.

Cette proposition de directive devra bien sûr être adoptée à l'unanimité par les États membres avant de pouvoir entrer en vigueur à la date prévue du 1er janvier 2013. Les discussions concernant les différents articles de cette proposition, qui comporte également des volets relatifs aux règles de facturation, à l'établissement et au contenu des factures, à la facturation électronique, ainsi qu'au régime des déductions, sont ainsi actuellement en cours.