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Question écrite n° 4-2516

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) du 12 janvier 2009

au ministre de la Justice

GSM - Utilisation au volant - Infractions

téléphone mobile
infraction au code de la route
sécurité routière
communication mobile

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
19/2/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-693

Question n° 4-2516 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, un conducteur doit « être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu’il conduit.

Bien que cela s’applique en principe aussi à l’utilisation du GSM en voiture, le ministre compétent pour la Mobilité en 2002 a cependant décidé d’introduire un point particulier à l’article 8 selon lequel « le conducteur ne peut faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main. »

Il ne s’agit pourtant pas de la seule opération pouvant empêcher le conducteur d’exécuter toutes les manoeuvre nécessaires et d’avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes.

1. Combien d’infractions consistant en l’utilisation du GSM au volant ont-elles été constatées annuellement entre 1995 et 2000 ? Dans combien de cas d’accidents de la route l’utilisation du GSM a-t-elle été considérée comme la cause de l’accident entre 1995 et 2000 ?

2. Combien d’infractions consistant en l’utilisation du GSM au volant ont-elles été constatées annuellement entre 2000 et 2005 ? Dans combien de cas d’accidents de la route l’utilisation du GSM a-t-elle été considérée comme la cause de l’accident entre 2000 et 2005 ?

3. Combien d’infractions à l’article 8.3 commises par des conducteurs portant des chaussures sans lacets ni bride ont-elles été constatées annuellement entre 2000 et 2005 ? Dans combien de cas d’accidents de la route le port de chaussures sans lacets ni bride a-t-il été considéré comme la cause de l’accident entre 2000 et 2005 ?

4. Combien d’infractions commises par des conducteurs qui lisaient au volant ont-elles été constatées annuellement entre 2000 et 2005 ? Dans combien de cas d’accidents de la route la lecture au volant a-t-elle été considérée comme la cause de l’accident entre 2000 et 2005 ?

5. Vu que des maniements plus dangereux que l’utilisation du GSM au volant tombent sous le coup de la disposition générale de l’article 8.3 du Code de la route, le ministre estime-t-il opportun que l’utilisation du GSM fasse l’objet d’une disposition particulière ?

Réponse reçue le 19 février 2009 :

Je vous prie de bien vouloir trouvez les éléments de réponse ci-dessous.

- Concernant les questions 1 et 2:

Les données concernant le nombre d’infractions relatives à l’usage du GSM peuvent être extraites de la banque de données depuis l’année 2000. Ces données se trouvent dans le tableau 1. Il est impossible d’extraire de la banque de données le nombre d’accidents de la route causés par l'usage du GSM.

- Concernant les questions 3 et 4 :

Aucune donnée n’est disponible à ce sujet.

- Concernant la question 5 :

L’article 8.4 de l’arrêté royal du 1er décembre portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, introduit par l’article 1 de l’arrêté royal du 24 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, a introduit une interdiction d’utiliser un téléphone portable pendant la conduite.

L’article 8.3. de la loi précitée est formulé en termes généraux et comporte le principe général.

L’article 8.4. de cette loi est spécifique et comporte une interdiction concrète.

L’introduction de l’article 8.4. doit être remise dans le contexte d’alors et avait également une fonction de signal suite à l’arrivée du téléphone portable (législation symbolique).

Les deux articles concernent des infractions du second degré sanctionnées par la même amende.

Entretemps, des études ont montré que le système « mains libres » peut également diminuer la concentration et la capacité de conduire.

D’autres facteurs peuvent en principe entraîner une diminution de la capacité de conduire comme manier des systèmes de navigation, manger et boire derrière le volant, fumer au volant, … Le principe de légalité est un principe de droit important. Il faut que dans chaque cas, il soit clairement établi quels sont les comportements punissables ou non. Un large débat politique et de société pourrait constituer une base pour une éventuelle répression d'autres comportements derrière le volant. L’objectif est l’augmentation de la sécurité routière.

Il me semble également opportun d’adresser votre question au ministre de l’Intérieur et au secrétaire d’État à la Mobilité.


2000

2001

2002

2003

2004

2005

Antwerpen

1140

2351

1524

1207

2145

4460

Arlon

48

130

240

268

238

145

Brugge

90

594

901

932

1068

1243

Bruxelles

1151

3994

5010

8670

9301

8719

Charleroi

182

942

1268

2261

1225

1274

Dendermonde

136

409

391

551

676

833

Dinant

13

125

118

248

303

256

Gent

77

319

775

824

850

740

Halle

118

655

1232

1364

1403

1074

Hasselt

183

692

1317

2956

1092

905

Huy

26

83

188

280

316

349

Ieper

8

38

50

52

36

83

Kortrijk

42

121

185

295

311

327

Leuven

168

592

644

1021

478

451

Liège

707

2842

4787

6163

3646

3151

Marche

15

99

87

124

148

191

Mechelen

86

182

158

210

383

625

Mons

101

372

940

776

33

666

Namur

269

895

969

510

120

360

Neufchâteau

8

30

56

119

64

75

Nivelles

251

1481

1465

1946

1794

1233

Oudenaarde

16

66

89

120

195

205

Tongeren

83

385

599

845

509

469

Tournai

20

4

44

26

13

17

Turnhout

116

684

805

1226

459

414

Verviers

56

446

710

1144

700

625

Veurne

19

95

122

192

139

146

Vilvoorde

211

1579

3903

3391

2878

2589

Total / totaal

5340

20205

28577

37721

30523

31625