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Question écrite n° 4-2480

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 12 janvier 2009

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

Conseil national du travail - Cadres linguistiques - Absence - Mesures

Conseil national du travail
emploi des langues
Commission permanente de contrôle linguistique

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
2/10/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-1922

Question n° 4-2480 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Dans son rapport annuel pour 2007, la Commission permanente de contrôle linguistique insiste afin qu'un dossier relatif au cadre linguistique soit introduit pour le Conseil national du travail. À cause d'une restructuration, ce Conseil n'a pu communiquer la répartition des fonctions.

Quelles mesures la ministre a-t-elle déjà prises pour faire établir aussi vite que possible le dossier relatif au cadre linguistique concerné?

Sur la base de quelles statistiques les clés de répartition sont-elles établies?

Réponse reçue le 2 octobre 2009 :

En réponse à votre question, j’ai l’honneur de vous communiquer les informations suivantes :

Dans le courant du mois de mai 2008, le dossier relatif aux cadres linguistiques du Conseil national du travail (CNT) a été déposé auprès de la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL).

La CPCL s’est prononcée le 3 avril 2009 et l’arrêté royal du 19 mai 2009 fixant les cadres linguistiques du Secrétariat du Conseil national du travail a été publié au Moniteur belge du 2 juillet 2009.

La proportion de 50/50 proposée pour l’attribution des emplois au cadre français et au cadre néerlandais a été justifiée par l’argumentation suivante :

« La proportion de 50/50 qui a été retenue s'explique par la mission qui est celle du Conseil national du travail et corrélativement de son Secrétariat, telle qu'elle ressort des dispositions légales.

L'article 1er de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail stipule qu'« il est institué un établissement public, dénommé « Conseil national du travail » dont la mission consiste à adresser à un ministre ou aux Chambres législatives, soit d'initiative (c'est-à-dire à l'initiative des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs), soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes généraux d'ordre social intéressant les employeurs et les travailleurs ainsi qu'à exprimer son avis sur les conflits d'attribution qui pourraient surgir entre les commissions paritaires (nationales) ».

La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires a élargi la compétence du Conseil en lui donnant le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail pouvant s'étendre à diverses branches d'activité ou à l'ensemble des activités économiques. En outre, une convention peut être conclue pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

À côté des missions générales données au Conseil par ces deux lois, des tâches consultatives plus spécialisées lui incombent en vertu des lois sociales qui imposent, pour l'ensemble des mesures d'exécution de ces lois ou pour certaines d'entre elles, l'avis préalable du Conseil.

La mission dont est investi le Conseil revêt également des aspects internationaux. En effet, le Conseil est devenu l'organe consultatif compétent pour répondre aux prescriptions de la convention et de la recommandation de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des mesures internationales du travail.

Il se prononce également sur la transposition des directives européennes au plan national et est dans certains cas impliqué directement dans leur transposition. Il est aussi associé à la définition et à la mise en œuvre des stratégies mises en place en matière sociale et de l'emploi dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne.

Toutes ces missions s'exercent au niveau fédéral.

L'article 7 de la loi du 29 mai 1952 susvisée attribue au Conseil le soutien logistique nécessaire à l'exécution de ses missions ; il dispose qu'« il est institué auprès du Conseil un Secrétariat qui a pour mission :

1. d'assurer le service de greffe et d'économat ;

2. de réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.

(…) Le Conseil central de l'économie, les commissions paritaires, l'Institut national des statistiques, l'Office national de sécurité sociale ainsi que les organismes participant à la gestion de la sécurité sociale sont tenus de fournir au Secrétaire, à sa demande, tous renseignements en leur possession qui intéresseraient l'objet des travaux du Conseil. Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres organismes. »

Le Secrétariat assure donc le fonctionnement pratique de l'institution et fournit l'appui documentaire utile, à savoir préparer les projets d'avis, de convention collective de travail, de rapport, etc., à soumettre au Conseil pour approbation, rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil, du Bureau et des commissions, élaborer des notes d'information sur les problèmes examinés par ces mêmes instances.

Il est à noter que dans le cadre de ses missions, le Secrétariat du Conseil national du travail n'est pas directement en contact avec le public et qu'aucune affaire n'est introduite directement par un particulier.

Les affaires traitées par le Conseil relèvent de tâches d'étude et de conception qui ne sont ni localisées ni localisables et qui peuvent être traitées tant par un fonctionnaire du rôle néerlandais que par un fonctionnaire du rôle français.

Outre le descriptif des missions tel que repris ci-avant, les paramètres et critères suivants justifient les proportions des cadres linguistiques du Secrétariat du Conseil national du travail.

Volume des réunions et dossiers traités pour l'année 2007 :

- nombre de réunions (Bureau, Conseil, commissions, groupes de travail, etc.) auxquelles participent des représentants des interlocuteurs sociaux tant francophones que néerlandophones : 168 ;

- nombre de nouveaux dossiers ouverts, à savoir nouvelles demandes d'avis soumises par l'autorité compétente ou questions examinées d'initiative : 82.

Chaque réunion requiert la présence et la participation d'agents à la fois du rôle linguistique français et du rôle linguistique néerlandais. Dans la pratique, les dossiers (études juridiques) sont préparés par des équipes comptant plusieurs agents francophones et néerlandophones en nombre égal.

Par ailleurs, l'arrêté royal du 21 avril 1953 modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1966 et 12 octobre 1970 établissant le règlement d'ordre intérieur du Conseil national du travail stipule en effet « qu'un exemplaire des avis ou propositions prévus à l'article 1er de la loi 29 mai 1952, des ordres du jour, des notes préparatoires ainsi que des procès-verbaux des séances du Conseil est adressé dans les deux langues nationales aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au ministre visé à l'article 9 de la même loi. »

De plus, l'article 13 de ce même arrêté dispose également : « L'activité administrative du Conseil et l'organisation de ses services administratifs sont réglés par les dispositions de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative.

Tous documents destinés aux membres du Conseil, du Bureau exécutif et des diverses commissions créées en exécution de l'article 15, sont établis dans les deux langues nationales. »

Ces tâches d'étude et de conception parmi lesquelles on peut inclure l'élaboration du budget, l'informatisation et l'organisation générale impliquent aussi pour l'ensemble des services d'exécution (support administratif et technique, notamment bibliothèque, ressources humaines, secrétariat, service logistique, etc.) que l'on retienne la même proportion de 50/50. Tous les ordres de service, instructions, notes, etc. adressés au personnel dans son ensemble sont rédigés dans les deux langues nationales, les dossiers afférents aux membres du personnel étant traités comme il se doit dans la langue de l'intéressé. »