Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-2330

de Martine Taelman (Open Vld) du 12 janvier 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Transport d'organes - Intérieur du pays - Remboursement

Institut national d'assurance maladie-invalidité
transplantation d'organes
prix de transport
transport national
transport international

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
16/2/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-1925

Question n° 4-2330 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) rembourse les frais de transport d'organes lorsque ceux-ci viennent de l'étranger, mais pas lorsqu'ils sont livrés à partir d'une ville belge.

Cela conduit à la situation illogique où le transport d'organes qui, par exemple, sont transportés de Breda ou de Berlin à Anvers, ne coûte rien au récepteur alors que le transport d'organes à partir d'Arlon, Namur, Charleroi, ...- des villes qui, figurez-vous, sont situées à une plus grande distance d'Anvers que Breda par exemple – doit être payé.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

Existe-t-il une explication logique à cette distinction faite dans le paiement du coût du transport d'organes selon que ce dernier est effectué à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger?

Existe-t-il une volonté de remédier à cette situation et de mettre les frais du transport d'organes effectué à l'intérieur du pays également à charge de l'INAMI ?

Réponse reçue le 16 février 2009 :

Conformément à l’article 34, 22°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, une intervention de l’assurance est prévue dans la nomenclature pour le transport d’un organe prélevé à l’étranger. Le centre de transplantation peut introduire un état de frais détaillé à cet effet et l’intervention est fixée par le Collège des médecins-directeurs.

Il est précisé dans le texte de l’article 14, m), de la nomenclature des prestations de santé que: « À la condition que le bénéficiaire soit inscrit avant la transplantation sur une liste d'attente tenue à jour par le Collège des médecins-directeurs au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège peut accorder un complément d'intervention pour les frais supplémentaires éventuels relatifs au transport de l'organe prélevé à l'étranger vers le centre de transplantation et de l'équipe médicale qui prélève l'organe du donneur dans un établissement de soins étranger. Le montant de l'intervention supplémentaire dans les frais est fixé par ledit Collège sur la base d'une demande individuelle introduite via l'organisme assureur, étayée par un rapport médical circonstancié et comprenant les états de frais détaillés. L'intervention ne peut pas couvrir les frais d'inscription à un registre de candidats receveurs. »

Aucune base légale n’est prévue dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 pour le remboursement séparé des frais de transport d’un organe sur le territoire belge. Ces frais de transport ont dès lors toujours été inclus dans d’autres prestations médicales comme étant une partie inhérente et indispensable à la réalisation de la prestation. Certains organes sont prélevés dans le centre même où s’effectue la transplantation – d’autres organes doivent être transportés sur une distance plus ou moins longue et parfois même par hélicoptère. Les frais de transport en Belgique sont donc très variables.

Au début des transplantations, les frais de transport étaient compris dans les prestations qui concernaient le prélèvement et la conservation de l’organe concerné. L’arrêté royal du 23 octobre 1989 a instauré, à partir du 1er janvier 1990, un honoraire de coordination dont le libellé a été adapté par l’arrêté royal du 3 juin 2002 (en vigueur à partir du 1er août 2002): « 318253 318264 Honoraires forfaitaires pour la supervision médicale de la préparation et de l'organisation d'une transplantation d'organe ainsi que de la coordination des prestations médicales y afférentes… K1520 (3 189,23 euros) ».

Le libellé de cette prestation (organisation et coordination) stipule que les frais de transport sont inclus dans ce forfait.