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Question écrite n° 4-2255

de Paul Wille (Open Vld) du 12 janvier 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Troisième pilier de pension - Possibilité de réserves insuffisantes des fonds de pension belges - Mesures

épargne
retraite complémentaire
Financial Services and Markets Authority
régime de retraite
crise monétaire
société d'investissement
compagnie d'assurances
produit d'assurance
solvabilité financière
assurance vie
réserve comptable
protection du consommateur
fonds de pension

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
27/3/2009Rappel
24/7/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-1651

Question n° 4-2255 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Je me réfère à ma question écrite précédente à ce sujet (n° 4-885) et à votre réponse y relative ainsi qu'au lourd impact de la crise du crédit, de l'inflation et des hausses des taux d'intérêt des banques et des assurances qui y sont liées. Il est évident que les fonds de pension se trouvent également dans une situation difficile, dont la fin n'est pas encore en vue à court terme.

La crise du crédit, la baisse des taux d'intérêt et les évolutions négatives sur le marché des actions et des obligations ont entraîné au cours du premier trimestre une diminution du taux de couverture. Il s'agit de la mesure dans laquelle un fonds de pension peut répondre à ses obligations futures.

Aux Pays-Bas, la réserve de l'un des trois fonds de pension néerlandais est entre-temps descendue sous la limite fixée par la Nederlandse Nationale Bank.

Je suis particulièrement inquiet au sujet des produits d'épargne dans le cadre du troisième pilier, vu le manque de transparence quant au préjudice subi par l'épargnant individuel et vu que certains épargnants n'ont d'autre possibilité que d'opter pour la sécurité pour la gestion de l'argent qu'il leur reste. Comme les pouvoirs publics encouragent cette formule, il est important de connaître l'état de la situation, d'autant que les produits d'épargne plus sûrs, qui investissent surtout en obligations, sont aussi touchés.

J'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. La Commission bancaire, financière et des assurances ou d'autres services ont-ils connaissance de produits d'épargne spécifiques dans le cadre du troisième pilier de pension qui seraient confrontés à des déficits importants et/ou à un manque de réserves ? Dans l'affirmative, de combien de fonds, de quels montants et de combien d'épargnants s'agit-il ? Le ministre peut-il détailler sa réponse et indiquer combien d'argent a disparu depuis 2008 pour ce qui est de la valeur comptable des produits d'épargne dans le cadre du troisième pilier de pension ?

2. À combien s'élève le taux moyen de couverture des produits d'épargne spécifiques dans le cadre du troisième pilier de pension et peut-on indiquer l'évolution du taux moyen de couverture de ces fonds sur une base trimestrielle, et ce pour les années 2007 et surtout 2008 (premier trimestre) ? Est-il question d'une tendance négative ?

3. Le ministre peut-il indiquer quelles sont les garanties en matière de contrôle des produits d'épargne spécifiques dans le cadre du troisième pilier ; celles-ci sont-elles suffisantes étant donné les évolutions négatives des bourses, les problèmes consécutifs au resserrement du crédit et le spectre toujours menaçant de l'inflation ?

4. Un plan de redressement est-il nécessaire pour l'un des produits d'épargne du troisième pilier émis par l'un de nos organismes et/ou une institution établie dans notre pays ? Le ministre peut-il fournir des explications détaillées à cet égard ?

Réponse reçue le 24 juillet 2009 :

1.Le troisième pilier comprend chaque forme individuelle de constitution de pension complémentaire dont le paiement de la prime est fiscalement encouragé par l’État.

La distinction suivante est opérée au sein du troisième pilier :

- l’épargne-pension à long terme dans le cadre de laquelle les épargnants peuvent conclure un contrat individuel d’assurance-vie ;

- l’épargne-pension. Une distinction supplémentaire doit être opérée au sein de l’épargne-pension entre, d’une part, les assurances épargne-pension et, d’autre part, les fonds d’épargne-pension.

Le troisième pilier comporte donc deux types de produits, les assurances-vie individuelles et les fonds d’épargne-pension. Il importe d’avoir toujours cette distinction à l’esprit.

Les assurances-vie individuelles

Les assurances-vie individuelles au sein du troisième pilier, tant dans le cadre de l’épargne à long terme que dans le cadre de l’épargne-pension, font partie de la branche d’assurances 21. L’épargnant reçoit un taux technique garanti, complété d’une participation bénéficiaire à déterminer chaque année et accordée par l’entreprise en fonction de ses propres résultats. Ce taux garanti est actuellement de minimum 0 % et de maximum 3,75 % et a été également fixé pour les versements antérieurs en fonction du taux à long terme applicable à ce moment-là.

Le taux technique est garanti pendant toute la durée du contrat afin d’atteindre en tout état de cause à l’échéance le capital minimum préalablement fixé. La participation bénéficiaire est tributaire du rendement que l’entreprise peut obtenir des placements qu’elle effectue à l’aide des primes versées.

Le total investi en épargne-pension sous la forme d’une assurance-vie individuelle s’élevait à 6,9 million d'euros au 31 décembre 2007. Ce chiffre ne peut être obtenu que année par année.

Les fonds d’épargne-pension

Les fonds d’épargne-pension du troisième pilier sont des fonds communs de placement relevant de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement. Il s’agit plus particulièrement de fonds communs de placement à nombre variable de parts, au sens de l’article 6 de cette loi.

Les fonds d’épargne-pension n’offrent pas de rendement garanti à l’épargnant. C’est l’évolution des valeurs dans lesquelles le fonds de placement est investi qui détermine le rendement. L’épargnant n’a donc aucune garantie en ce qui concerne le rendement potentiel et le montant final qu’il percevra lors de sa mise à la retraite.

Les fonds d’épargne-pension subissent les évolutions des marchés financiers étant donné qu’ils investissent dans des instruments financiers comme les actions et les obligations. Les règles de diversification imposées à ces fonds visent néanmoins à répartir le capital sur un portefeuille comportant différentes actions et obligations. Ces règles sont appliquées afin de diminuer l’impact d’une banqueroute éventuelle d’un organisme ou d’une société individuelle sur la valeur d’inventaire nette d’un fonds d’épargne-pension.

Le capital d’un fonds d’épargne-pension est également distinct de l’organisme financier dans lequel les investisseurs ont leur fonds d’épargne-pension. Une faillite éventuelle du promoteur d’un fonds d’épargne-pension n’a aucun impact sur les actifs qui demeurent toujours la propriété des participants au fonds.

Il y a actuellement quatorze fonds d’épargne-pension actifs er Belgique.

Les rapports financiers établis par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) ont montré que les fonds d’épargne-pension belges totalisent un montant d’actifs nets de 11,8 million d'euros au 31.12.2007.

Le total des actifs nets au 31 mars 2008 et au 30 juin 2008 s’élevait respectivement à 10,8 million d'euros et à 10,5 million d'euros. Le total des actifs nets des fonds d’épargne-pension belges s’élevait à 9,8 million d'euros au 30 septembre 2008.

2.Les assurances-vie individuelles

La notion de taux de couverture n’existe pas au niveau des assurances-vie individuelles.

Les produits d’assurance vendus dans le cadre du troisième pilier de pensions font l’objet d’une gestion globale par les entreprises d’assurance conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 22 février 1991 dans le cadre de la « gestion distincte branche 21 etc.», au sein de laquelle se retrouvent principalement toutes les assurance de la branche 21, ainsi que celles ne relevant pas du troisième pilier des pensions, comme par exemple les assurances de groupe, les assurances du solde restant dû et les assurances-vie mixtes. Au niveau de la gestion distincte, les provisions techniques doivent être couvertes par des actifs similaires en application de l’article 16 chapitre 2 de la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d’assurances. On parle ici d’un taux de couverture suffisant. Ce taux de couverture a été ramené de 108% au 31 décembre 2006 à 102 % au 30 juin 2008 pour l’ensemble des entreprises, mais généralement suffisant.

Les fonds d’épargne-pension

Étant donné que les fonds d’épargne-pension ne promettent pas de rendement ou de résultat bien déterminé, les notions de “taux de couverture » ou de «plan de redressement» ne sont pas prévues réglementairement dans le cadre de la réglementation sur les fonds d’épargne-pension .

La dépréciation des actifs que l’on constate actuellement doit toutefois être considérée dans la perspective des rendements sur une période plus longue propre à chaque fonds d’épargne-pension, et ce en fonction de leur politique d’investissement et du profil de risque.

3. Les assurances-vie individuelles

Les entreprises d’assurances sont soumises aux dispositions de la loi du juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d’assurances et sont de ce fait soumises au contrôle prudentiel de la CBFA.

Les entreprises d’assurances ne peuvent commencer leurs activités que moyennant autorisation délivrée par la CBFA. Ensuite, elles doivent faire rapport périodiquement sur leurs activités à la CBFA.

La CBFA vérifie si les entreprises d’assurances comptabilisent des provisions techniques suffisantes représentant leurs obligations futures et si ces provisions sont couvertes par des valeurs représentatives réglementaires. Les valeurs représentatives (calculées à la valeur du marché) doivent être supérieures, à n’importe quel moment, à la réserve mathématique, soit la somme de toutes les obligations à l’égard des preneurs d’assurance et des assurés. De même, la CBFA vérifie si les entreprises disposent de la marge de solvabilité prescrite par la loi. Il s’agit d’un tampon venant s’ajouter aux valeurs représentatives. Enfin, la CBFA doit veiller à ce que l’entreprise d’assurance dispose d’une structure de politique adaptée et d’une organisation administrative, comptable, financière et technique adéquate.

On peut encore y ajouter que la loi de contrôle accorde aux assurés un privilège particulier sur les valeurs représentatives de la gestion distincte au sein de laquelle leur contrat est géré.

Les fonds d’épargne-pension

Le contrôle des fonds communs de placement à nombre variable de parts est d’une nature double :

- la CBFA vérifie d’une part la qualité de l’information fournie au public. Ce contrôle s’effectue d’abord par un contrôle a priori du prospectus. Les rapports périodiques informent également l’investisseur sur les activités et les résultats d’un fonds commun de placement. Ces rapports périodiques sont soumis à un contrôle a priori. Une information correcte sur la politique d’investissement et les risques y afférents, sur la structure des coûts et le rendement occupent une place particulière dans les règles de transparence.

- un deuxième volet de ce contrôle porte sur l’organisation et le fonctionnement du fonds commun de placement. Dans le cadre de ce contrôle, la CBFA vérifie si le fonds dispose, le cas échéant par le biais de la désignation d’une société de bourse, d’une organisation administrative, comptable, financière et technique adéquate. De même, le fonds doit disposer des structures de politique adéquates qui garantissent que le fonds est géré en toute autonomie et dans l’intérêt exclusif des investisseurs.

Dans le cadre de son contrôle, la CBFA doit vérifier tout particulièrement si la gestion patrimoniale d’un fonds d’épargne-pension correspond aux règles d’investissement et de dispersion des risques imposées par la loi et à la politique d’investissement fixée par les statuts. Ces règles de dispersion des risques visent principalement à limiter l’impact de la dépréciation des instruments financiers individuels sur le portefeuille global d’investissement d’un fonds d’épargne-pension .

4. Les assurances-vie individuelles

La CBFA vérifie attentivement, dans le cadre de sa mission prudentielle générale, si les entreprises soumises à son contrôle respectent les dispositions légales et réglementaires. Si une entreprise n’atteint pas un taux de couverture suffisant pour une gestion distincte ou accuse un déficit, elle sera invitée à prendre à court terme les mesures qui s’imposent, comme l’affectation d’actifs équivalents en suffisance pour assurer la couverture des réserves ou provisions techniques ou pour renforcer sa solvabilité.

La CBFA a encore renforcé son contrôle en 2008 et a analysé minutieusement la situation au 30 juin. A cette date, les moins-values qui reposent principalement sur le portefeuille en obligations ont fortement réduit le tampon patrimonial traditionnel que les entreprises conservent en sus des obligations légales. Entre temps, diverses entreprises ont déjà pris des mesures comme un renforcement de leurs fonds propres. La CBFA procède également à une enquêté détaillée sur la base de la situation au 30 septembre. Elle demande des informations complémentaires dans ce cadre et a des contacts étroits avec les entreprises présentant le plus haut profil de risque.

Il va de soi que le climat boursier particulièrement mauvais a un impact négatif considérable sur la valeur des actifs que les entreprises préservent. On veillera à ce propos à ce que les entreprises d’assurances tiennent compte dans le cadre de leur politique ALM des longues durées des engagements de pensions dans le cadre du troisième pilier et appliquent donc à cet effet une stratégie d’investissement à plus long terme. Bien que personne ne puisse échapper aux retombées des turbulences qui agitent actuellement les marchés, cette stratégie d’investissement est en mesure de résister en général aux baisses temporaires de la bourse.

Parmi les entreprises faisant l’objet d’un suivi renforcé de la CBFA, certaines proposent ces produits du troisième pilier des pensions. Il n’y a cependant aucune raison de se faire du souci immédiatement pour les actifs qui sont investis à plus long terme dans le cadre de cette politique.

Les événements des semaines écoulées ont montré que c’est principalement l’effet boule de neige dû aux modifications subites du comportement des investisseurs qui peut provoquer des résultats désastreux. Les bénéficiaires des pensions du troisième pilier qui constituent leurs droits à pension sur une période plus longue et les compagnies d’assurances qui gèrent les actifs ont intérêt à évaluer correctement les conséquences de la situation actuelle, sans oublier pour autant la perspective à long terme. C’est la raison pour laquelle ce régime prévoit également des mesures décourageant les retraits anticipés.

Les fonds d’épargne-pension

Dans le cadre réglementaire évoqué ci-dessus, un plan de redressement n’est pas applicable dans le cadre des fonds communs de placement.