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Question écrite n° 4-2249

de Wouter Beke (CD&V) du 12 janvier 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Paiement indu du précompte professionnel - Action en répétition - Prescription

revenu imposable
impôt sur les salaires
remboursement fiscal
prescription d'action
impôt sur le revenu
droit fiscal

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
7/5/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-1073

Question n° 4-2249 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

Lorsque l’imposition est enrôlée trop tard (délai d’imposition dépassé) ou n’est jamais enrôlée (imposition prescrite), le contribuable peut exiger le remboursement de tous les précomptes indûment versés pour l’année concernée étant donné qu’il n’existe dans son chef aucune dette vis-à-vis de l’État belge.

Dans un arrêt du 27 mai 1993 (sic), la Cour de cassation a estimé que :

Si l’administration a omis d’établir une imposition pour une année d’imposition déterminée, un contribuable peut néanmoins introduire une réclamation conformément aux dispositions des articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 et exiger ainsi le remboursement des précomptes indûment retenus pour la période imposable.

Si aucune imposition n’est établie, le remboursement du précompte peut également être exigé au moyen d’une simple réclamation.

Dans un arrêt du 15 janvier 1997, la Cour d’appel de Bruxelles a considéré :

« En l’absence de tout enrôlement de l’impôt sur le revenu global dans le délai légal, le contribuable est en droit d’exiger le remboursement des précomptes professionnels retenus à la source, en introduisant une réclamation. La recevabilité de la réclamation n’est pas subordonnée à un enrôlement. Une réclamation dirigée en vue d’obtenir la restitution de précomptes professionnels retenus à la source est recevable dès que le montant de la dette d’impôt est certain. À défaut de toute signification d’un acte de perception, le délai pour introduire la réclamation ne peut, dans un tel cas, commencer à courir, et dès lors seul le délai de droit commun, soit 30 ans, est opposable au contribuable. »

En outre, le contribuable est également libre de réclamer les précomptes indûment payés par le biais d’une action civile en répétition d’un paiement indu (articles 1376 à 1381 du Code civil).

La Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 22 octobre 1992 :

« Attendu que l’arrêt constate que la demande formée par le défendeur tendait « au remboursement des précomptes professionnels retenus dans son chef durant les années 1978 et 1979 » et « qu’il n’est pas contesté que suite à des pertes encourues par le (défendeur) dans une activité accessoire à celle de salarié, ses revenus globaux n’ont pas atteint le minimum imposable, que, en raison de la non-imposabilité des revenus, l’Administration n’a enrôlé aucun impôt et que, dès lors, le (défendeur) pouvait prétendre au remboursement des précomptes retenus sur ses appointements » ;

Attendu que le moyen, loin de critiquer l’arrêt à cet égard, confirme au contraire l’inexistence de toute créance fiscale pour les exercices litigieux et donc l’absence de cause du paiement des susdits précomptes ; que le demandeur considère toutefois que ceux-ci « doivent être répétés conformément à l »article 1376 du Code civil » et que la cour d’appel a méconnu cette disposition légale ;

Attendu qu’aux termes dudit article 1376, celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;

Qu’il s’ensuit que l’État belge, qui reconnaît l’absence de cause du paiement des précomptes professionnels reçus du défendeur, a l’obligation de les lui restituer, ce qui suffit à justifier légalement la décision condamnant l’État à cette restitution. »

Quant au délai de prescription prévu pour l’engagement de cette action en répétition d’un paiement indu, la doctrine et la jurisprudence sont assez confuses.

L’article 443bis, aliéna 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose en effet que : « Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d’exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l’article 304, §1er, alinéa 2. » Le problème que pose l’application de cet article est toutefois que l’enrôlement n’a jamais eu lieu puisqu’aucune imposition n’a jamais été établie.

L’article 2262 du Code civil dispose en revanche que toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans. En outre, l’article 2262bis du Code civil prévoit un délai de prescription de dix ans pour toutes les actions personnelles et de cinq ans pour toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle.

Pour cette raison, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

- À quel délai de prescription est soumise l’action en répétition d’un paiement indu (article 1376 du Code civil) intentée par un contribuable désireux de récupérer de cette manière les précomptes indûment versés, aucune imposition n’ayant été établie ?

- Ce délai de prescription est-il de cinq ans, comme le prévoit le Code des impôts sur les revenus, ou bien est-ce le délai de prescription trentenaire de droit commun qui s’applique ?

Réponse reçue le 7 mai 2009 :

Le précompte professionnel retenu légalement sur le salaire du contribuable n'est, en règle, pas un impôt mais un mode de perception de l'impôt.

Lorsque l'administration n'établit pas, dans le délai légal, une imposition sur le revenu imposable globalement du contribuable sur le salaire duquel le précompte professionnel a été retenu, ce dernier a droit au remboursement du précompte professionnel retenu.

À cette fin, le redevable concerné peut introduire une réclamation. Étant donné qu'aucun avertissement-extrait de rôle n'a été envoyé à son nom, ni aucun avis de cotisation ou de perception de l'impôt autrement que par rôle, le délai de réclamation n'a pas commencé à courir.

Cependant, il faut tenir compte du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 100, 1° des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par l'arrêté royal du 11 juillet 1991, et non les délais du droit commun.

Dans ses arrêts n° 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007 et 17/2008, la Cour Constitutionnelle a décidé qu'en soumettant à la prescription quinquennale les actions dirigées contre l'État, le législateur a pris une mesure en rapport avec le but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l'État dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure était nécessaire parce qu'il faut que l'État puisse, à une époque déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre public qui est nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité.

En vertu de l'article 2 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses, les délais de prescription prévus par les articles 113 à 115 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

En principe, les délais de prescription du droit commun seront donc en vigueur à partir du 1er janvier 2009 (article 2262bis, du Code civil).