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Question écrite n° 4-2228

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 8 janvier 2009

au ministre de la Justice

Police - Recours à des informateurs mineurs

police
minorité civile
jeune
délinquance juvénile
lutte contre le crime
enquête judiciaire

Chronologie

8/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
23/9/2009Réponse

Question n° 4-2228 du 8 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

On a appris fin 2007 que la police fédérale avait demandé une étude sur la possibilité de faire appel à des mineurs comme informateurs. L'objectif était de recueillir, par le biais d'informateurs mineurs, des informations utiles à la lutte contre les bandes de jeunes violentes qui sévissent dans certaines de nos grandes villes.

Le ministre peut-il nous dire quel a été le résultat de cette étude ? Autrement dit, une décision a-t-elle déjà été prise pour permettre sur le plan légal le recours à des informateurs mineurs ?

J’ai déjà posé cette question auparavant au ministre de l’Intérieur (question écrite n° 4-1618), mais il m’a répondu que je devais m’adresser au ministre de la Justice.

Réponse reçue le 23 septembre 2009 :

Tout d’abord, je souhaiterais vous renvoyer à la réponse donnée aux questions orales conjointes de monsieur Xavier Baeselen et madame Valérie Déom à ce sujet (Annales, Chambre 2008-09, 18 février 2009, 10-12).

Concernant votre question, je peux vous donner la réponse suivante.

Le Procureur général de Gand a été informé que, dans la pratique, il existe une nécessité d’avoir la possibilité de faire appel à des informateurs mineurs. Il est cependant important que cela soit strictement encadré afin de pouvoir prévoir des garanties de protection du mineur concerné.

La loi relative aux méthodes particulières de recherche n'exclut pas que la police ait recours à des informateurs mineurs. L’article 3.1 de la CIDE stipule cependant que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Il ressort également de la philosophie de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les mineurs doivent être protégés de l’influence négative des milieux criminels. Les différentes réglementations sont donc difficilement conciliables.

Au sein du groupe de travail dirigé par le parquet général de Gand, une « proposition de conditions particulières pour le travail d'informateurs mineurs » a été rédigée. Cette proposition n’est qu’un cadre brut de garanties et de limites pour le recours aux informateurs mineurs. Avant de développer ce cadre plus en détail, des avis ont été récoltés auprès des acteurs-clé comme le réseau d'expertise protection de la jeunesse.

Le principe est que le travail d'informateurs mineurs est impossible, sauf dans certains cas exceptionnels. Dans ces cas, la proposition prévoit un certain nombre de garanties et de limites. Contrairement au recours classique aux informateurs, le principe de subsidiarité doit être pris en considération. La proportionnalité doit également être examinée. La proposition parle donc de délits graves, organisés ou répétitifs. La fixation d’un âge limite est également souhaitable. En principe, les parents doivent être informés et il faut obtenir leur approbation. La proposition stipule également qu’il faut tenter de détacher l’enfant du milieu criminel.

La même question sera également soumise au Collège des procureurs généraux. Les principes de la loi sur la protection de la jeunesse et les besoins dans la pratique y seront examinés. Une proposition détaillée reprenant le conditions du travail avec des informateurs mineurs n'est donc pas encore disponible et ne pourra être développée qu’après qu'une décision de principe ait été prise au sein du Collège des procureurs généraux.

En outre, je tiens à attirer l’attention sur le fait qu’une recherche est menée dans trois prisons des États-Unis. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les jeunes ont bien souvent moins d'informations sur la structure de la bande criminelle ou sont moins impliqués dans les aspects organisationnels des activités de la bande. En outre, il ressort des nombreuses recherches concernant les bandes de rue que ces dernières ont une organisation bien moins complexe. La question est donc de savoir s’il est nécessaire d’avoir recours à un informateur mineur.