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Question écrite n° 4-2216

de Tony Van Parys (CD&V) du 8 janvier 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Piles - Écotaxe

redevance environnementale
accumulateur électrique
recyclage des déchets
consignation de produit polluant
taxe à l'importation
libre circulation des marchandises

Chronologie

8/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
17/2/2009Réponse

Question n° 4-2216 du 8 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais)

La loi-programme du 27 avril 2007 (article 155) a modifié l’article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État. La modification prévoit une autre interprétation de la notion de « mise à la consommation » en vertu de laquelle le détaillant ou le grossiste qui s’approvisionne directement à l’étranger est considéré lui-même comme redevable de l’écotaxe sur les piles. Cette modification met en effet un terme à la possibilité pour le fabricant ou l’importateur, l’acquéreur intracommunautaire ou son représentant fiscal de se subroger au détaillant ou au grossiste pour le paiement de l’écotaxe.

L’article 377 de la loi précitée dispose que toutes les piles mises à la consommation sont soumises à une écotaxe de 0,50 euro par pile. Lorsque les piles sont soumises à un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu'un système de collecte et de recyclage de piles est mis sur pied, elles sont exonérées de cette écotaxe (article 378).

L’asbl BEBAT (Fonds pour la collecte des piles) a été créée à cet effet le 21 août 1995 dans le cadre de la loi précitée du 16 juillet 1993. Elle a pour objectif la collecte de tous les types de piles et accumulateurs usagés en vue de leur revalorisation.

Pour ces raisons, j’aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Dans l’exposé des motifs de la loi-programme, il n’est pas indiqué pourquoi la définition a été modifiée ni pourquoi la subrogation a été supprimée. Quel est le motif concret de la suppression de la subrogation ? Le ministre peut-il fournir des précisions à ce sujet ?

2) La disposition 5.2.2.3 du contrat d’adhésion de BEBAT prévoit qu’un montant minimum de 496 euros peut être imposé. La question se pose de savoir sur quelle base juridique BEBAT peut demander ce montant minimum. L’arrêté royal du 9 février 1999 modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1996 fixant le montant de la cotisation de collecte et de recyclage des piles dans le cadre des écotaxes prévoit uniquement que le montant de la cotisation de collecte et de recyclage est fixé à 5 francs belges (0,12395 euro) par pile. Le ministre peut-il fournir des précisions à ce sujet ?

3) Des limitations nationales peuvent être fixées, dans certaines limites, à la libre circulation des marchandises. Elles peuvent l’être sur la base de l’article 30 du Traité instituant la Communauté européenne (intérêt public) ou de la « rule of reason ». La question se pose de savoir dans quelle mesure l’écotaxe, et plus concrètement la suppression de la subrogation, concerne une limitation injustifiée de la libre circulation des marchandises ?

Réponse reçue le 17 février 2009 :

J’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre l’information suivante.

1. La notion de « substitution » a été insérée par la loi du 7 mars 1996 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État. Afin d’opérer une distinction claire entre les produits soumis à accise et ceux passibles de l’écotaxe, la définition de « mise à la consommation » a été fondamentalement modifiée par cette loi. L’article 369, 11°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État définissait « la mise à la consommation » comme étant l’acte par lequel les droits à l’importation, l’accise ou la taxe sur la valeur ajoutée étaient dus pour la première fois dans le pays ». Au sens de la loi du 7 mars 1996, l’on entendait comme moment de la mise à la consommation, « la livraison de produits soumis à écotaxe aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de se faire enregistrer suivant les modalités fixées par le ministre des Finances à moins que le fabricant, l’importateur, l’introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substituât à ces entreprises enregistrées pour les obligations qui leur étaient imposées ».

Cette souplesse dans la définition répondait à l’attente des différents acteurs économiques concernés par les écotaxes. À cet égard, la substitution permettait d’assouplir les contraintes induites par l’obligation de mentionner, sur les produits soumis à une écotaxe, le numéro d’enregistrement du redevable de l’écotaxe, et ce, en autorisant la personne physique ou morale située à niveau plus élevé dans le circuit de commercialisation ou à son représentant d’indiquer son propre numéro d’enregistrement sur tous les produits commercialisés par la suite dans le pays et en évitant, de la sorte, de devoir mentionner le numéro d’enregistrement propre à chaque intermédiaire commercial situé directement en amont des détaillants. Par ailleurs, cette mesure était de nature à faciliter la mission de contrôle assumée par l’administration des Douanes et Accises, depuis le contrôle physique exercé auprès du détaillant jusqu’au contrôle comptable réalisé auprès de l’opérateur économique enregistré comme redevable.

La suppression de l’obligation faite au préalable de revêtir les produits passibles de l’écotaxe du numéro d’enregistrement du redevable, imposée par l’arrêt n° 126.158 du Conseil d’État du 8 décembre 2003, associée au remplacement de l’écotaxe perçue sur les récipients pour boissons par une cotisation d’emballage régie par ses propres dispositions légales et pour laquelle l’enregistrement du redevable n’est pas requis, a rendu superflu le maintien du système de substitution pour les produits restant soumis à l’écotaxe (les appareils photographiques jetables, les piles et les récipients contenant certains produits industriels) d’autant que, en l’absence dudit numéro d’enregistrement, il était nécessaire d’identifier les fournisseurs des détaillants pour assurer un contrôle fiscal efficient.

2. La teneur des clauses du contrat d’adhésion à souscrire avec BEBAT sort du champ de ma compétence. Ce contrat est souscrit entre l’ASBL BEBAT et l’opérateur économique qui souhaite adhérer au système mis sur pied par ladite ASBL pour la collecte, le tri, le recyclage ou le traitement des piles en vue de bénéficier d’une exonération de l’écotaxe. L’arrêté royal du 9 février 1999 modifiant l’arrêté royal du 16 avril 1996 fixant le montant de la cotisation de collecte et de recyclage des piles dans le cadre des écotaxes fixe uniquement le montant de la cotisation de collecte et de recyclage à 0,1239 euro la pile. Les autres contributions de financement (à savoir, une participation annuelle forfaitaire et des contributions mensuelles) sont imposées de son propre chef par l’ASBL BEBAT à l’adhérent au système.

Il convient de remarquer que chaque opérateur économique dispose de la faculté de choisir librement d’adhérer au système mis en place par l’ASBL BEBAT pour la collecte, le tri, le recyclage ou le traitement des piles. L’opérateur peut en effet choisir de payer l’écotaxe ou de mettre, lui-même, sur pied un système de collecte et de recyclage à côté de celui existant de l’ASBL BEBAT pour bénéficier d’une exonération voire encore de mettre en place un système de consigne ou de prime de retour et ce, en application de l’article 378, § 1er, point 1, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.

3. Du fait de la suppression de la notion de « substitution » par le fabricant, l’importateur, l’introducteur ou éventuellement son représentant fiscal, le statut de représentant fiscal pour les redevables étrangers n’est plus prévu dans la législation actuelle en matière d’écotaxes. Il convient toutefois de préciser que l’écotaxe est un impôt national, assimilé à l’accise. Il est dès lors indiqué que le redevable en la matière soit une personne physique ou morale établie en Belgique, ne serait-ce que dans le cadre des mesures de contrôle. Par ailleurs, la suppression de cette notion de substitution n’est de nature à générer des limitations dans le commerce entre les États membres.