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Question écrite n° 4-2202

de Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) du 16 décembre 2008

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre

Panneaux "Kiss and ride" - Validité juridique - Adaptation de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique

code de la route
circulation routière
signalisation

Chronologie

16/12/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier clôturé

Réintroduite comme : question écrite 4-2740

Question n° 4-2202 du 16 décembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

Les communes placent de plus en plus dans les rues des panneaux portant la mention « Kiss and Ride ». Parfois des dénominations néerlandaises sont utilisées telles la sympathique « Kusje en weg ». Ces panneaux sont pour ainsi dire toujours combinés à d’autres, souvent le E1 ou une variante du E9, avec ou sans un certain nombre de panneaux additionnels.

L’article 5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique dispose toutefois que : « Les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions du présent règlement ».

Le code de la route indique que le panneau E1 peut uniquement être placé avec les panneaux mentionnés à l’article 11.1.1°, de l’arrêté royal mentionné ci-dessus. Le panneau « Kiss and ride » ne fait pas partie des panneaux autorisés. Le même constat vaut pour le panneau E9, à l’article 70 du code de la route.

Le placement d’un panneau “Kiss and Ride”, ou d’une variante de celui-ci, en dessous du panneau E1 ou E9 ou d’un autre panneau repris dans le code de la route est-il légal ? En d’autres termes, est-il « régulier en la forme » et « placé conformément aux prescriptions du présent règlement » comme l’indique l’article 5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 et sachant que seuls les panneaux mentionnés à l’article 11.1.1° peuvent être placés ?

L’usager de la voie publique doit-il prendre ces panneaux en considération et, s’il ne le fait pas, peut-il être verbalisé ?

Le secrétaire d’État envisage-t-il une modification du code de la route afin d’autoriser ce panneau, de préférence dans une version néerlandaise (la version anglaise serait en effet en contradiction avec la législation linguistique) ?