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Question écrite n° 4-212

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 24 janvier 2008

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Institut scientifique de santé publique Louis Pasteur - Personnel contractuel - Salaires

salaire
établissements scientifiques et culturels fédéraux
fonctionnaire
Institut scientifique de la santé publique Louis Pasteur
personnel contractuel

Chronologie

24/1/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/2/2008)
27/2/2008Réponse

Question n° 4-212 du 24 janvier 2008 : (Question posée en néerlandais)

La Cour des comptes a récemment mis en évidence des problèmes dans le calcul des salaires du personnel contractuel des établissements scientifiques tels que l’Institut scientifique de santé publique Louis Pasteur. En vertu de l’article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l’engagement de personnes sous contrat de travail. Il fixe également les conditions et les modalités de cet engagement ainsi que les conditions de travail. En exécution de cette loi, l’article 2, §1er, 1º, de l’arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux (remplacé par l’article 187 de l’arrêté royal du 5 septembre 2002, Moniteur belge du 26 septembre 2002) dispose que le personnel contractuel des services publics fédéraux perçoit une rémunération calculée dans l’échelle de traitement correspondante à celle qui est accordée aux agents de l’État, titulaires d’un même grade, lors de leur recrutement.

L’arrêté royal du 11 février 1991 s’applique également au personnel contractuel des établissements scientifiques, tels que l’Institut scientifique de santé publique Louis Pasteur. Dans la pratique, l’application de l’arrêté est toutefois problématique étant donné qu’il est adapté au personnel des services publics fédéraux et ne peut dès lors être appliqué comme tel aux établissements scientifiques de l’État. Ce problème se pose notamment dans l’application des règles régissant la fixation de l’ancienneté pécuniaire. C’est ainsi qu’en ce qui concerne la prise en considération de services pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire, l’article 3, §1er, de l’arrêté royal du 11 février 1991 fait référence au régime établi en la matière aux articles 14, 15 et 17 de l’arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères et non au régime spécifique prévu par l’arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l’État. Il est dès lors souhaitable de prendre, pour ce personnel, un arrêté d’exécution spécifique. En vertu de l’arrêté royal du 5 juin 2004 modifiant l’arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l’État, l’arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l’État et l’arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l’État et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l’État, le ministre de la Politique scientifique doit prendre l’initiative de fixer un statut pécuniaire spécifique. La Cour des comptes a attiré son attention sur ce point par lettre du 1er mars 2006 mais le ministre n’a pas réagi.

La ministre a-t-il déjà fait élaborer un statut pécuniaire spécifique pour le personnel contractuel de l’Institut scientifique de santé publique Louis Pasteur ? Quand ce statut entrera-t-il en vigueur ?

Réponse reçue le 27 février 2008 :

Le service d'encadrement P&O du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement gère les rémunérations du personnel de l'Institut scientifique de santé publique. Le service applique l'égalité des droits du personnel contractuel lors du recrutement et dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire aussi bien pour les membres du personnel administratif et technique (les niveaux A à D) que pour les membres de personnel scientifique.

Pour le personnel administratif et technique, le service applique l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services fédéraux, qui réfère en effet en son article 2 à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux.

Pour le personnel scientifique, le service applique l'arrête royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux stipulant dans l'article 4 les rangs et les grades, dans l'article 5 l'ancienneté scientifique et dans l'article 7 le rang de recrutement. Le deuxième arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'État, en son article 7 fixe les services admissibles et le calcul de l'ancienneté pécuniaire. L'ancienneté dans le secteur privé est admissible à condition que les services soient prestés dans un institut qui figure sur la liste établie par le ministre chargé de la coordination de la politique scientifique (arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique, article 5 et l'arrêté ministériel du 28 septembre 2004 établissant la liste des services et institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique qui peuvent entrer en ligne dé compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté scientifique du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'État).

Le seul fondement juridique pour l'application des arrêtés royaux qui concernent les membres du personnel scientifique statutaire est basé sur une interprétation large de l'article 1 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux que mentionne en son article 1er : « Le présent arrêté est applicable aux personnes engagées par contrat de travail dans les services fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent. » Dans ce sens, l'article 2 est d'application pour les membres du personnel scientifique : article 2, § 1er :« Les personnes visées à l'article 1er perçoivent : 1º une rémunération calculé dans l'échelle de traitement correspondante à celle qui est accordé aux agents de l'État lors de leur recrutement, titulaires d'un même grade ou d'une même classe de métiers... »

Excepté cette formulation assez générale, l'arrête royal ne réfère jamais à la base de la réglementation pour le personnel scientifique dans les arrêtés royaux du 21 avril 1965.

Nous pouvons vous informer que le Service public de programmation Politique scientifique qui ressort de la compétence de la ministre de la Politique scientifique, est compétent pour la gestion des statuts du personnel scientifique (en ce compris la réglementation applicable aux contractuels scientifiques), et d'un avant-projet d'arrêté royal portant statut et statut pécuniaire du personnel (scientifique) contractuel des établissements scientifiques fédéraux. Cet avant-projet s'inscrit dans le cadre (et à la suite) de la réforme programmée du statut du personnel scientifique (tant sur le plan administratif que pécuniaire); les textes réglementaires qui formalisent cette réforme ont reçu l'aval des autorités du contrôle administratif et budgétaire et sont actuellement présentés à la signature de la ministre chargée de la Politique scientifique.