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Question écrite n° 4-1918

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 29 octobre 2008

au premier ministre

Syndicats - Services publics fédéraux - Comptage des membres - Contrôle

syndicat
syndicat de fonctionnaires
représentation du personnel
recensement
liberté syndicale

Chronologie

29/10/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/11/2008)
27/11/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-1919

Question n° 4-1918 du 29 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais)

Une plainte très fréquente des syndicats indépendants des services publics porte sur le fait que leurs membres sont comptés de manière active et stricte, contrairement à ceux de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB. Ce comptage est prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

J’aimerais obtenir une réponse à ces questions.

1. Quel est le comité général compétent pour le personnel des services publics fédéraux, tel que prévu à l’article 4 de la loi précitée?

2. Quels syndicats sont-ils considérés comme représentatifs au sens des articles 6 et 7 de cette loi ? La ministre estime-t-elle que cette législation doit être adaptée afin d’y admettre également les syndicats indépendants ?

3. Quels sont les comités de secteur compétents pour le personnel des services publics fédéraux ?

4. Quels sont les comités particuliers compétents pour le personnel des services publics fédéraux ?

5. Quel syndicat « comprend le plus grand nombre d’affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1º et dont le nombre d’affiliés cotisants représente au moins 10 p.c. de l’effectif des services relevant du comité », tel que prévu à l’article 8 de cette loi ?

6. Selon la loi, le nombre des membres des syndicats de la fonction publique est établi par une commission de contrôle de la représentativité. Quand cette dernière a-t-elle effectué son dernier comptage? Qui étaient ses membres? Combien de membres les organisations syndicales comptaient-elles alors dans les services publics fédéraux?

7. Il ressort des données dont je dispose que des syndicats comptabilisent trois fois les membres et que certains restent « membres » alors qu’ils ne paient plus aucune cotisation depuis des années. Cette commission a-t-elle fait davantage que demander une « déclaration » aux syndicats ? A-t-elle effectivement contrôlé les listes des membres de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ? Un rapport en a-t-il été établi ? Dans l’affirmative, j’aimerais en recevoir une copie.

8. Quand cette commission effectuera-t-elle son prochain comptage? Qui en fait partie? La ministre estime-t-elle que doit être effectué un controle réel auprès de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB contre les comptages multiples et les faux membres?

9. Combien de primes syndicales les services publics fédéraux ont-ils payées dans l’année au cours de laquelle le recensement des membres a été effectué par la commission? Ce nombre correspond-il à celui de membres syndiqués établi par la commission? Dans la négative, pourquoi?

Réponse reçue le 27 novembre 2008 :

Remarque préalable :

Dans le secteur public, ce ne sont pas la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) qui sont actives, mais bien la Fédération des syndicats chrétiens des services publics (FSCSP), la Centrale générale des services publics (CGSP) et le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP).

1.-5. Je me réfère à la réponse de la ministre de la Fonction publique, à qui la question a également été posée (question écrite n° 4-1919).

6. Depuis la modification de la loi intervenue le 15 janvier 2002 (Moniteur belge du 25 janvier 2002), les organisations syndicales qui satisfont aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre 1974 sont d’office considérées comme représentatives pour siéger dans tous les comités de secteur (article 8, paragraphe 1er, 1°) et dans tous les comités particuliers (article 8, paragraphe 2, 1°). Dès lors, un recensement des membres n’est plus nécessaire pour la CGSP, la FSCSP et le SLFP.

Pour l'Union nationale des services publics (UNSP), le dernier contrôle a eu lieu en 2001-2002 (pour la période de six ans comprise entre le 1er décembre 2002 et le 1er décembre 2008; voir l'article 52 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités).

La Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public, dénommée ci-après « Commission de contrôle », se compose d’un président et de deux membres, nommés par le Roi, sur proposition conjointe du premier ministre, du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique, parmi les magistrats de l’Ordre judiciaire (article 66 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974).

La Commission de contrôle est actuellement composée de :

- Monsieur G. Vande Vyver, premier président près la Cour du travail de Gand, président ;

- Madame B. Ceulemans, premier président près la Cour du travail de Bruxelles, membre ;

- Monsieur L. Nouwynck, avocat général près la Cour d'appel de Bruxelles, membre.

Voir l’arrêté royal du 9 décembre 1999 modifiant l’arrêté royal du 26 février 1985 portant nomination des membres de la Commission visée à l’article 14 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (Moniteur belge du 17 décembre 1999) et l’arrêté royal du 5 septembre 2001 modifiant l’arrêté royal du 26 février 1985 portant nomination des membres de la Commission visée à l’article 14 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Le nombre de membres des organisations syndicales n’est pas communiqué vu l’obligation de confidentialité à laquelle est tenue la Commission de contrôle, conformément à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi du 19 décembre 1974.

7. Comme mentionné sous le point 6, un recensement des membres n’est plus nécessaire pour la CGSP, la FSCSP et le SLFP.

8. La Commission de contrôle procède à un contrôle ultérieur dès que, conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publique et les syndicats des agents relevant de ces autorités, elle reçoit du ministère compétent une liste des organisations syndicales qui demandent à siéger dans un ou plusieurs comités de secteur déterminés ou dans un ou plusieurs comités particuliers déterminés, en vertu de l'article 8, paragraphe 1er, 2°, ou paragraphe 2, 2°, de la loi.

Pour ce qui est de la composition de la Commission de contrôle, je vous renvoie à ma réponse à la question 6.

9. La Commission de contrôle a effectué le dernier recensement des membres de la CGSP, de la FSCSP et du SLFP en 1996 (la période de référence allant d’avril à septembre 1995).

En 1995, 337 434 primes syndicales ont été versées.

Avant la modification de la loi intervenue le 15 janvier 2002 (Moniteur belge du 25 janvier 2002), la Commission de contrôle devait vérifier si le nombre de membres cotisants des organisations syndicales concernées représentait au moins 10 % de l’effectif des services qui relevaient des comités en question, pour lesquels les organisations syndicales avaient sollicité la représentativité.

Étant donné que le recensement des membres effectué dans le cadre du contrôle de la représentativité était clôturé dès que le seuil de 10 % (par organisation syndicale) était atteint, il ne peut être communiqué si le nombre total d’affiliés correspond au nombre total de primes syndicales versées.

De plus, tous les membres affiliés à une organisation syndicale ne sollicitent pas l’obtention d’une prime syndicale.