Construction d’habitations - Protection - Distinction entre entrepreneurs agréés et non agréés
industrie du bâtiment
entrepreneur
propriété immobilière
garantie
4/9/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/10/2008) |
9/10/2008 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 4-1428
Aussi posée à : question écrite 4-1429
La loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, généralement appelée « loi Breyne », et l’arrêté royal du 21 octobre 1971, modifié par l’arrêté royal du 21 septembre 1993, établissent une distinction, pour le versement d’une caution lors de la vente d’une nouvelle construction, entre les entrepreneurs agréés et non agréés. Les entrepreneurs agréés doivent constituer un cautionnement de 5% du prix de l’immeuble et en fournir une preuve signée par la Caisse des dépôts et consignations dans les trente jours suivant la signature du contrat.
L’entrepreneur non agréé doit constituer une garantie d’achèvement, c’est-à-dire qu’un organisme financier s’oblige envers l’acheteur ou le maître de l’ouvrage à avancer les montants nécessaires pour l’achèvement de la maison ou de l’immeuble comprenant l’appartement (dans ce cas, les parties privatives de l’appartement et les parties communes de l’immeuble, à l’exclusion des parties purement privatives des autres appartements). Lors de la vente d’une habitation existante liée à un contrat d’entreprise relatif à l’exécution de travaux de transformation ou d’agrandissement, la garantie d’achèvement sert à couvrir les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux prévus.
Étant donné que les promoteurs immobiliers prennent de plus en plus souvent la place des entrepreneurs agréés, on peut se demander si cette distinction se justifie encore. La procédure judiciaire contraignante envers les entrepreneurs non agréés qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’achèvement dure en effet des années.
Je souhaiterais que le ministre réponde aux questions suivantes :
1. Combien de procédures ont-elles été lancées ces dernières années sur la base de l’article 12, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1971 et combien sur la base de l’article 12, alinéa 2 de cette loi ?
2. Le ministre estime-t-il que la réglementation actuelle est toujours pertinente ?
3. Ne serait-il pas préférable de supprimer la distinction, prévue à l’article 12, entre entrepreneurs agréés et non agréés ?
J’ai l’honneur de donner à l'honorable membre la réponse suivante:
La question posée par l'honorable membre relève des compétences du ministre de la Justice et de la ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. Je vous renvoie par conséquent à eux pour une réponse à vos questions. (questions écrites n° 4-1428 et 4-1429)