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Question écrite n° 4-1429

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) du 4 septembre 2008

au ministre du Climat et de l'Energie

Construction d’habitations - Protection - Distinction entre entrepreneurs agréés et non agréés

industrie du bâtiment
entrepreneur
propriété immobilière
garantie

Chronologie

4/9/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/10/2008)
7/10/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-1428
Aussi posée à : question écrite 4-1430

Question n° 4-1429 du 4 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, généralement appelée « loi Breyne », et l’arrêté royal du 21 octobre 1971, modifié par l’arrêté royal du 21 septembre 1993, établissent une distinction, pour le versement d’une caution lors de la vente d’une nouvelle construction, entre les entrepreneurs agréés et non agréés. Les entrepreneurs agréés doivent constituer un cautionnement de 5% du prix de l’immeuble et en fournir une preuve signée par la Caisse des dépôts et consignations dans les trente jours suivant la signature du contrat.

L’entrepreneur non agréé doit constituer une garantie d’achèvement, c’est-à-dire qu’un organisme financier s’oblige envers l’acheteur ou le maître de l’ouvrage à avancer les montants nécessaires pour l’achèvement de la maison ou de l’immeuble comprenant l’appartement (dans ce cas, les parties privatives de l’appartement et les parties communes de l’immeuble, à l’exclusion des parties purement privatives des autres appartements). Lors de la vente d’une habitation existante liée à un contrat d’entreprise relatif à l’exécution de travaux de transformation ou d’agrandissement, la garantie d’achèvement sert à couvrir les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux prévus.

Étant donné que les promoteurs immobiliers prennent de plus en plus souvent la place des entrepreneurs agréés, on peut se demander si cette distinction se justifie encore. La procédure judiciaire contraignante envers les entrepreneurs non agréés qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’achèvement dure en effet des années.

Je souhaiterais que le ministre réponde aux questions suivantes :

1. Combien de procédures ont-elles été lancées ces dernières années sur la base de l’article 12, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1971 et combien sur la base de l’article 12, alinéa 2 de cette loi ?

2. Le ministre estime-t-il que la réglementation actuelle est toujours pertinente ?

3. Ne serait-il pas préférable de supprimer la distinction, prévue à l’article 12, entre entrepreneurs agréés et non agréés ?

Réponse reçue le 7 octobre 2008 :

J'informe l'honorable membre que cette question ne relève pas de mes compétences mais de celles de mon collègue, le ministre pour l'Entreprise et la Simplification (question écrite nº 4-1430).