Allocations familiales - Séjour ou enseignement à l’étranger
prestation familiale
Belges à l'étranger
reconnaissance des études
enseignement
école à l'étranger
4/9/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/10/2008) |
21/10/2008 | Réponse |
L’article 52 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, offre la possibilité de maintenir les allocations familiales « en faveur des enfants qui sont éduqués ou suivent un enseignement en dehors du royaume » et ce dans des cas jugés dignes d’intérêt.
J’aimerais recevoir du ministre une réponse aux questions suivantes pour les années 2006 et 2007 :
- Combien de demandes ont-elles été faites par des personnes souhaitant invoquer l’exception prévue à l’article 52 précité ?
- Combien de demandes ont-elles été approuvées et combien rejetées ?
- Pour combien de demandes approuvées, le montant intégral des allocations familiales a-t-il été octroyé et pour combien de demandes s’agit-il d’un montant réduit ?
- Pour quelles raisons les demandes ont-elles été approuvées ?
- Pour quelles raisons des allocations réduites ont-elles été octroyées et sur quelle base le montant réduit a-t-il été fixé ?
En réponse à votre question, j'ai l'honneur de vous communiquer les informations suivantes.
En ce qui concerne les trois premiers points de votre demande, le tableau suivant est joint. Ce tableau a trait, pour les années 2006 et 2007, au nombre des demandes de dérogation individuelle à. la restriction visée dans l'article 52, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (LC), selon laquelle les allocations familiales ne sont pas dues pour les enfants qui sont élevés ou qui suivent des cours en dehors du Royaume. Dans le nombre des demandes accordées et refusées en 2006 et 2007, des demandes qui ont été introduites à. la fin de l'année précédente et qui ont été traitées au début de l'année suivante, sont aussi inclues.
Année/ Dérogations individuelles article 52, alinéa 2, LC
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Nombre des demandes introduites |
Nombre des demandes accordées |
Nombre des demandes refusées |
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2006 |
1 726 |
1 653 |
166 |
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Octroi du montant d'allocations familiales complet |
Octroi d'un montant d'allocations familiales inférieur |
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1 548
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105 |
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2007 |
1 513 |
1 414 |
169 |
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Octroi du montant d'allocations familiales complet |
Octroi d'un montant d'allocations familiales inférieur |
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1 288 |
126 |
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- En ce qui concerne les deux derniers points de votre question, je peux vous communiquer que chaque demande de dérogation sur base de l'article 52, alinéa 2, LC, est examinée individuellement et son caractère digne d'intérêt est évalué. Lors de l'examen de ces demandes, il est tenu compte de tous les éléments du dossier. La décision finale est prise en vertu du droit d'appréciation discrétionnaire pour lequel le fonctionnaire délégué tient compte des principes qui ont été convenus avec moi et qui peuvent être considérés comme dignes d'intérêt.
Sur base de ces principes, il a été décidé, dans le cas où un enfant séjourne dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale en matière de sécurité sociale qui prévoit un montant réduit d'allocations familiales, si l'application de cette convention ne permet pas l'attribution des allocations familiales, d'appliquer également ces montants réduits en cas d'octroi d'une dérogation. Le principe d'accorder des montants d'allocations familiales inférieurs a déjà été repris dans ces conventions bilatérales concernant la sécurité sociale que la Belgique a conclues avec d'autres États
tels que la Turquie, le Maroc, la Tunisie, la Yougoslavie,.. Dans ces conventions, il a été prévu d'exporter des allocations familiales à des montants inférieurs aux allocations familiales belges, tenant compte du niveau de vie dans les pays respectifs.
Sur base de ces principes, il a été décidé, dans le cas où une décision de dérogation favorable est prise pour un enfant qui séjourne dans un pays qui a un niveau de vie plus bas et avec lequel la Belgique n'a pas conclu une convention bilatérale concernant la sécurité sociale, d'accorder les allocations familiales également à un montant inférieur aux montants belges. Lors de l'examen des demandes de dérogation individuelle, un niveau de vie plus bas a été déterminé pour certains pays, sur base de différents éléments dont le rapport entre le revenu moyen mensuel d'un travailleur salarié et les montants des allocations familiales belges.
Les principes précités concernant l'octroi d'un montant d'allocations familiales inférieur par dérogation individuelle sur base des LC, ont été confirmés par la jurisprudence. La cour du travail d'Anvers a ainsi décidé dans son arrêt du 10 février 2005 que « la compétence du ministre des Affaires sociales ou du fonctionnaire délégué n'est pas limitée aux dispenses de la condition légale de territorialité. Il doit également se prononcer sur les montants qui doivent être versés dans des cas particuliers. Étant donné qu'il peut octroyer le plus, c'est-à-dire les maxima prévus dans les lois coordonnées, il peut également octroyer le moins, en l'occurrence les montants prévus dans un accord bilatéral concernant la sécurité sociale ou un montant forfaitaire ».
Toutefois, mon administration élabore actuellement de nouvelles propositions suite auxquelles les principes applicables lors des décisions sur les demandes de dérogations individuelles seront entièrement revus et actualisés. L'octroi de ces montants inférieurs sera également examiné et si possible revu.