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Question écrite n° 4-1391

de Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) du 21 aôut 2008

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Droits d’auteurs - Nouveau statut fiscal - Conséquences sur le plan de la sécurité sociale

droit d'auteur
impôt sur les revenus de capitaux
impôt des personnes physiques
sécurité sociale
profession indépendante
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
revenu non salarial
cotisation sociale
profession artistique

Chronologie

21/8/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/9/2008)
24/9/2008Réponse

Question n° 4-1391 du 21 aôut 2008 : (Question posée en néerlandais)

Depuis l’année d’imposition 2009 – revenus de 2008, un nouveau statut fiscal s’applique aux droits d’auteurs et droits voisins dans le chef de personnes physiques, aux termes duquel ces droits sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 15%, limité à un plafond (indexé) et après déduction de frais forfaitaires. Le montant indexé actuel est de 49.680 euros.

Seule la partie dépassant le plafond de revenus est imposée comme revenu professionnel et est donc soumise au tarif normal de l’impôt des personnes physiques.

Cette réglementation doit être mise en parallèle avec l’article 5 de l’AR nº 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce sens qu’il prévoit une exception pour les détenteurs de droits d’auteurs. Celui qui, en tant que titulaire de droits d’auteurs, bénéficie déjà d’un statut équivalent en raison d’une autre activité professionnelle sort en tant que tel du statut d’indépendant.

J’ai deux questions à ce sujet.

1. La ministre estime-t-elle, à la lumière de l’accord de gouvernement et de la nouvelle réglementation fiscale pour les droits d’auteurs et pour les droits voisins, que cet article 5 de l’AR n º 38 devra nécessairement être étendu aux détenteurs de droits voisins ? On sait que l’INASTI privilégie uniquement les détenteurs de droits d’auteurs au sens strict. N’est-il pas dès lors temps d’abandonner cette interprétation stricte et d’actualiser de manière conséquente la position sur le plan social ? Dans la négative, la ministre peut-elle avancer une raison objective, acceptable de continuer à discriminer les détenteurs de droits voisins sur ce plan ?

2. La ministre peut-elle m’expliquer comment s’effectuera le calcul de la cotisation dans le chef des détenteurs de droits d’auteurs, sachant qu’une partie des droits d’auteurs ne devra dorénavant plus être mentionnée sur la déclaration d’impôts en raison du précompte mobilier libératoire ? Les fonds d’assurances sociales ont-ils déjà reçu des instructions à cet égard ? Dans l’affirmative, comment et sous quelle forme ?

Réponse reçue le 24 septembre 2008 :

Sur la base des informations fournies par les services de la direction générale Indépendants du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale, j'ai l'honneur de fournir à l'honorable membre, ci-après, les réponses à ses questions.

1. L'article 5 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants auquel fait référence l'honorable membre, stipule que les personnes qui jouissent de droits d'auteur, les journalistes et les correspondants de presse ne sont pas assujettis au statut social des indépendants s'ils bénéficient déjà d'un statut social au moins équivalent à celui organisé pour les travailleurs indépendants.

L'article 5 vise des personnes qui en application de l'arrêté royal nº 38 remplissent les conditions d'assujettissement au statut social des indépendants. Le fait de percevoir des revenus qui ont été taxés en tant que revenus professionnels d'indépendant visés aux articles 23, § 1er, 1º ou 2º, ou 30, 2º, du Code des impôts sur les revenus entraîne une présomption fiscale d'assujettissement audit statut social; sauf preuve du contraire, il est présumé que ces personnes exercent une activité professionnelle d'indépendant pour laquelle des cotisations sociales devraient, en principe, être prélevées sur lesdits revenus professionnels.

L'article 5 dispense ces personnes de cet assujettissement à la condition qu'elles bénéficient d'une autre couverture sociale (exemple : salariée).

Le nouveau régime de taxation des droits d'auteur et des droits voisins (loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 30 juillet 2008), auquel l'honorable membre fait référence, aura dès lors une importante répercussion sur cette présomption fiscale puisque les revenus de droits voisins (et de droits d'auteur) n'excédant pas 37 500 euros par an (49 680 euros indexés) ne seront plus taxés en tant que revenus professionnels mais en tant que revenus mobiliers. Il est à noter que les revenus mobiliers visés à l'article 17 du Code des impôts sur les revenus ne peuvent en aucun cas entrer dans la base de calcul des cotisations sociales d'un travailleur indépendant; il ne s'agit pas de revenus visés aux articles 23, § 1er, 1º ou 2º, ou 30, 2º, dudit Code des impôts.

Dès lors, les personnes bénéficiant de revenus de droits voisins inférieurs à 37 500 euros par an (49 680 euros indexés) ne seront plus présumées être assujetties au statut social des indépendants (absence de revenus d'indépendant), et ce sans nécessité d'étendre le champ d'application de l'article 5.

Par ailleurs, il convient de souligner que les personnes jouissant de droits voisins sont présumées être des travailleurs salariés. En effet, la réforme sociale intervenue pour les artistes à partir du 1er juillet 2003 prévoit une présomption d'assujettissement des artistes à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Ainsi, la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) (Moniteur belge du 31 décembre 2002) a modifié la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, laquelle présume, sauf preuve du contraire, qu'est assujettie à la sécurité sociale des salariés toute personne qui, sans être liée par un contrat de travail, fournit des prestations et/ou produit des œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

Cette présomption peut être renversée par les artistes qui prouvent se trouver dans une situation socio-économique d'indépendant, les mandataires de société et les personnes qui agissent dans le cadre d'événements familiaux. N'entraînent pas davantage d'assujettissement à la sécurité sociale des salariés, les activités artistiques de « petite échelle ».

Dès lors, dans les cas d'assujettissement d'artistes jouissant de droits voisins à la sécurité sociale des salariés, aucun assujettissement au statut social des indépendants ne peut être requis pour la même activité professionnelle. L'article 5 de l'arrêté royal nº 38 ne trouve dès lors pas à s'appliquer à ces cas.

Dans le cas d'assujettissement d'artistes au statut social des indépendants, le bénéficiaire de droits voisins est redevable de cotisations dues par les travailleurs indépendants, ses droits voisins n'entrant toutefois plus en ligne de compte dans la base de calcul des cotisations d'indépendant s'ils n'excèdent pas 37 500 euros (49 680 euros indexés). Ses cotisations seront calculées sur ses éventuels autres revenus d'indépendant. Si ceux-ci sont nuls une cotisation minimum est due.

L'article 5 ne permet pas à ces artistes bénéficiaires de droits voisins d'échapper à l'assujettissement au statut social des indépendants. Dans la même situation les artistes jouissant de droits d'auteur ne pourront, en général, pas non plus échapper à cet assujettissement d'autant que le bénéfice de l'article 5 est subordonné à la condition du bénéfice d'une autre couverture sociale. Or, ces artistes ne sont pas, en tant que tels, assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés (ils l'ont prouvé). Il se peut toutefois qu'ils exercent une autre activité en parallèle ou bénéficient de prestations sociales qui leur procurent des droits sociaux. Dans ce cas, les cotisations sociales d'indépendant dues par les bénéficiaires de droits voisins le seront à titre complémentaire (pas de cotisation due si le revenu égale zéro).

Étendre le champ d'application de l'article 5 aux bénéficiaires de droits voisins aurait dès lors peu d'incidence.

La « discrimination » dont fait mention l'honorable membre, vise essentiellement les bénéficiaires de revenus supérieurs au plafond de 37 500 euros (49 680 euros indexés) prévu par la réforme fiscale. Dans ce cas, les revenus de droits d'auteurs ou de droits voisins peuvent être taxés en tant que revenus professionnels entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations sociales et faisant jouer, le cas échéant, la présomption fiscale d'assujettissement au statut social des indépendants.

La réforme fiscale se limite à 37 500 euros par an (49 680 euros indexés) pour l'octroi d'un régime préférentiel aux artistes.

La même limite s'applique logiquement au statut social.

2. Il résulte de la réforme fiscale évoquée qu'en dessous du plafond de 37 500 euros par an (49 680 euros indexés), les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur ou de droits voisins, ne constituent pas des revenus professionnels mais des revenus de biens mobiliers (à partir des revenus de 2008) qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des cotisations sociales dues en vertu de l'arrêté royal nº 38. Ces revenus ne seront plus communiqués à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) par le SPF Finances.

Les caisses d'assurances sociales n'obtiendront donc plus communication de ces revenus qui se situent en dessous du plafond précité. Elles obtiendront seulement communication des revenus de droits d'auteur ou de droits voisins supérieurs au plafond et taxés en tant que revenus professionnels visés aux articles 23, § 1er, 1º ou 2º, ou 30, 2º, du Code des impôts sur les revenus.

Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale étant fixée au 1er janvier 2008, elle sera appliquée aux revenus de 2008 qui feront l'objet de l'exercice fiscal 2009 et qui serviront de référence, dans le régime indépendant, pour les cotisations de 2011 ou pour les cotisations de début d'activité de 2008 régularisées au plus tôt en 2010. Dès lors l'urgence n'est pas requise pour informer les caisses d'assurances sociales.