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Question écrite n° 4-1355

de Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) du 7 aôut 2008

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

Permis de conduire - Retrait par un magistrat du parquet ou un officier de police de garde

permis de conduire
infraction au code de la route
sécurité routière
alcoolisme
ministère public
police

Chronologie

7/8/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/9/2008)
8/9/2008Réponse
18/9/2008Réponse complémentaire

Question n° 4-1355 du 7 aôut 2008 : (Question posée en néerlandais)

Quand le conducteur d’un véhicule a trop bu – donc a dans le sang plus que le 0,67 milligramme d’alcool autorisé – son permis de conduire est immédiatement retiré pour deux semaines. Sur place donc.

La décision de ce retrait est prise par le substitut du procureur du Roi de garde, ce qui fait que la police doit toujours contacter le procureur de garde. Cela entraîne généralement, surtout durant le week-end, une procédure lente et très lourde, alors que la décision est en fait déjà connue à l’avance.

Je souhaite demander au ministre d’examiner la manière de limiter cette perte de temps.

On peut ainsi opter pour donner à l’officier de police de garde le pouvoir de retirer un permis de conduire pour quinze jours si les limites précitées sont franchies, ne fût-ce que parce que la base de la décision trouve son origine dans les directives du Collège des procureurs généraux fixées au plan national. À l’heure actuelle, l’officier de garde peut déjà décider lui-même du retrait immédiat d’un permis de conduire pour six heures.

À mon avis, avec des critères clairement fixés à l’avance, il doit aussi être possible de donner à l’officier de garde la possibilité de retirer un permis de conduire pour quinze jours. Le procureur est ainsi déchargé d’affaires dont la décision est déjà prise à l’avance et il peut davantage se concentrer sur des affaires plus importantes.

En cas de doute, par exemple en cas d’accident avec intoxication ou ivresse, une concertation avec le procureur peut naturellement toujours avoir lieu.

Réponse reçue le 8 septembre 2008 :

Les données nécessaires pour répondre aux questions ont été demandées aux instances compétentes. Le résultat vous sera communiqué ultérieurement.

Réponse complémentaire reçue le 18 septembre 2008 :

La question de la délégation par le procureur du Roi à un fonctionnaire de police du pouvoir de décider du retrait immédiat du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu dans les cas énoncés à l'article 55 de la loi relative à la police de la circulation routière a déjà fait l'objet d'échanges de points de vue notamment entre magistrats du ministère public.

Il faut en effet convenir que les appels de nuit des magistrats de garde à cette fin peuvent constituer une lourde charge, principalement lors des contrôles organisés.

Cependant, de lege lata, cette prérogative appartient exclusivement au procureur du Roi, le cas échéant, au procureur général (« le retrait immédiat est ordonné par le procureur du Roi ... », article 55, alinéa 3, de la loi précitée).

La seule exception prévue par le texte concerne la citation de l'auteur de l'infraction devant le tribunal compétent au moment du retrait en vue de requérir une ordonnance de prolongation de retrait d'au maximum trois mois (« Par dérogation au paragraphe premier, le procureur du Roi ou, par délégation, un officier de la police judiciaire peut ... », article 55bis, § 4, de la même loi).

Le législateur, qui introduisit, par sa loi du 1er août 1963 relative au permis de conduire des conducteurs de véhicules automoteurs et modifiant la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage, l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse et la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la faculté de retirer immédiatement le permis de conduire, a confié expressément cette prérogative au ministère public en considérant que ce pouvoir se superpose à l'interdiction temporaire de conduire (Pasinomie 1965, p. 1043).

Une faculté de délégation ne pourrait dès lors être instituée par voie de directives.

Assurément, votre suggestion a le mérite de rencontrer les préoccupations des magistrats des parquets liées à leurs charges d'activités.