Signaleurs lors des compétitions cyclistes - Adaptation de l’arrêté royal
circulation routière
véhicule à deux roues
manifestation sportive
police locale
27/6/2008 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 31/7/2008) |
22/7/2008 | Réponse |
Réintroduction de : question écrite 4-21
Les signaleurs lors de compétitions cyclistes ont récemment plaidé dans une réunion internationale pour une adaptation des règles afin d’éviter que la police ne leur demande parfois d’effectuer des tâches qu’ils ne peuvent absolument pas accomplir, comme interdire le trafic dans la direction opposée à celle des cyclistes et de la caravane des suiveurs. Souvent, les automobilistes ne tiennent pas compte d’eux.
J’aimerais savoir si le ministre procédera à une adaptation de l’arrêté royal en question.
L'article 41.3.1 du code de la route stipule que les usagers de la voie publique doivent, en vue d'assurer la sécurité entre autres des courses cyclistes, suivre les indications données par des signaleurs habilités à cette fin. Ce que l'on doit entendre précisément sous ces indications assurant la sécurité n'est pas décrit.
L'article 41.3.2. précise que, pour arrêter la circulation, ces signaleurs doivent faire usage d'un disque arborant le signe C3.
D'autres stipulations spécifiques concernant les courses cyclistes sont reprises dans l'arrêté royal du 21 août 1967 visant la réglementation des courses cyclistes.
Les signaleurs habilités sont eux-mêmes demandeurs d'un encadrement plus précis de leurs compétences, d'une formation, ainsi que d'une bonne collaboration avec la police afin de pouvoir dénoncer les usagers de la voie publique qui ne respectent pas leurs instructions.
Au sein du SPF Affaires intérieures il existe un groupe de travail chargé de réforme de l'arrêté royal du 21 août 1967. Pour un état de la situation de ses travaux, je vous renvoie à mon collègue de l'Intérieur.