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Question écrite n° 4-1155

de Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) du 23 juin 2008

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Organisation de festivités - Aspects liés à la sécurité - Compétence communale

sécurité et gardiennage
bénévolat
manifestation culturelle
loisir

Chronologie

23/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 24/7/2008)
18/7/2008Réponse

Question n° 4-1155 du 23 juin 2008 : (Question posée en néerlandais)

L’organisation d’événements festifs nécessite des préparatifs importants pour les associations organisatrices. Celles-ci prennent généralement beaucoup de précautions pour éviter que les riverains subissent trop de nuisances. La loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, de sécurité et les services de gardiennage interne prévoit différents régimes pour l’organisation de la sécurité lors d’événements festifs. Celle-ci peut être exercée par des sociétés spécialisées ou par des membres de l’association travaillant sous le régime bénévole.

L’article 1er de la loi susmentionnée prévoit la possibilité d’imposer la protection, la surveillance et le contrôle. L’arrêté royal qui devrait régler ces conditions fait encore défaut à ce jour. Plusieurs problèmes se posent dès lors. À mes yeux, la solution n’est pas d’y remédier de manière totalement arbitraire comme le font les communes aujourd’hui. Compte tenu de ces obligations communales, une partie non négligeable des recettes générées par l’événement est drainée vers des sociétés privées.

Concrètement, je constate trois problèmes :

a) Tout d’abord, des communes comme Gistel, Torhout, Beringen et Ostende obligent les organisateurs d’événements festifs à engager des sociétés de surveillance professionnelles. Pourtant, comme l’indique la circulaire du 7 mars 2001 du ministre de l’époque, M. Duquesne : « Certains organisateurs ont l’impression que pour l’organisation de tout événement festif, manifestation sportive ou spectacle, un service de surveillance doit dorénavant être organisé. Ce n’est absolument pas le cas. […] Ils n’y sont pas contraints.”

b) Par ailleurs, d’autres communes franchissent un pas supplémentaire en obligeant les organisateurs de festivités à prévoir des patrouilles sur la voie publique à proximité de la salle des fêtes.

c) Troisièmement, un problème se pose en ce qui concerne les « fuifbuddies » (« potes de soirée ») ou les « fuifcoaches » (« coachs de soirée »). Sous cette appellation, les communes proposent aux organisateurs de festivités une formation à la sécurité. Mais une certaine confusion règne sur deux plans en ce qui concerne cette formation à l’intention des volontaires d’associations locales. D’une part, les communes peuvent, en fonction du contenu de la formation, entrer dans le champ d’application de la loi sur la sécurité privée. En vertu de l’arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d’expérience professionnelle, aux conditions d’examen médical et psychotechnique pour l’exercice d’une fonction de dirigeant ou d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage ou d’un service interne de gardiennage et relatif à l’agrément des formations, la formation qui porte sur des matières en rapport avec le contrôle des personnes est en effet réservée à des organismes de formation agréés. Par ailleurs, l’objectif est souvent d’avoir recours à ces « coachs de soirée » pour des festivités organisées par différents organismes au sein de la commune. Une circulaire de M. Duquesne relative à la loi du 10 avril 1990 prévoit toutefois expressément que dans le cadre du régime bénévole, on ne peut employer que des personnes qui ont un lien avec l’association organisatrice.

D’où mes questions :

1. a) La commune peut-elle, en vertu d’un règlement de police, imposer systématiquement le recours à des agents de sécurité et le nombre de personnes requises ?

b) La commune peut-elle à cet égard imposer que l’organisateur fasse appel à une société de surveillance professionnelle ?

c) Le ministre envisage-t-il de combler ces lacunes de la loi du 10 avril 1990 ?

2. a) Dans quelle mesure un bourgmestre peut-il contraindre les organisateurs de festivités à patrouiller à proximité d’une salle des fêtes ?

b) Envisage-t-il de prendre des mesures à l’encontre des communes qui ne respectent pas leur compétence policière en la matière ?

3. a) Est-il conscient du manque de clarté qui entoure le statut des « coachs de soirée » ?

b) Envisage-t-il de prendre des initiatives afin que différentes organisations au sein d’une même commune puissent faire appel à des « coachs de soirée » ayant bénéficié d’une formation ?

Réponse reçue le 18 juillet 2008 :

1. a), b) et c) La loi du 10 avril 1990 sur la sécurité privée et particulière n'impose nullement d'organiser du gardiennage lors de festivités. La loi dit seulement que s'il est opté pour du gardiennage, celui-ci doit se faire par une entreprise de gardiennage professionnelle, par leur propre service interne agréé ou par des membres de l'association qui organise l'événement conformément au dit « régime des bénévoles » prévu par la loi précitée.

D'autre part, la loi n'interdit pas non plus expressément aux communes d'exiger du gardiennage comme condition pour l'organisation d'un événement.

Il ne m'appartient pas en tant que ministre fédéral de juger de la légitimité et de l'opportunité de règlements de police qui imposent du gardiennage (professionnel) comme condition pour l'organisation de fêtes. La surveillance de la compétence des communes à prendre un règlement communal de police relève en effet de la compétence des régions, plus précisément des ministres des Affaires intérieures.

Enfin, il est exact que les modalités d'exécution visées à l'article 1er, alinéa 6, ne sont pas encore précisées, mais je suis évidemment prêt à le faire si ceci apparaîtrait être souhaitable.

2. a) et b) Tenant compte des exceptions déterminées dans l'article 11, § 3, les activités de contrôles de personnes ne peuvent avoir lieu sur la voie publique, conformément à l'article 1er de la loi. Les patrouilles sur la voie publique sont des activités en principe réservées aux services de police.

Les autorités locales doivent également s'en tenir à la loi et ne peuvent donner des instructions qui y sont contraires. À ce jour, je n'ai pas connaissance de communes qui auraient contourné leur compétence policière à ce niveau. Mais je ne manquerai pas, si nécessaire, de rappeler les bourgmestres à leur responsabilité en la matière.

3. a) et b) Pour ce qui est de votre question concernant la confusion sur le plan desdits « surveillants de fêtes », je vous informe que l'implication de « surveillants de fêtes » qui sous le couvert de « bénévoles » assurent la sécurité pour plusieurs organisations différentes (et donc pas de manière sporadique et sans lien avec l'association organisatrice) est contraire à la lettre et l'esprit de la loi sur le gardiennage.

La loi fixe très clairement quelles sont les possibilités de prévoir du gardiennage. Il n'y a aucune place pour des interprétations sur ce plan. Pour une fête, il existe les possibilités suivantes:

L'avantage du régime des bénévoles est que les frais, engendrés par le recrutement d'une entreprise de gardiennage professionnelle, sont évités. Toutefois, il faut évaluer ces frais dans le cadre d'éventuelles conséquences que peuvent causer les incidents pour les bénévoles ou les participants à la fête concernés.

Je veux toutefois attirer l'attention sur le fait que les frais, liés à l'appel à une entreprise de gardiennage privé, peuvent considérablement être réduits via le système d'un gardiennage en consortium. Cette formule, qui est conforme aux règlements légaux, implique que la commune conclut un contrat avec une entreprise de gardiennage spécialisée pour surveiller des fêtes sur le territoire de la commune (pour lesquelles les organisateurs ou la commune jugent nécessaire qu'il y ait du « gardiennage »). Cette formule offre les avantages suivants :

En ce qui concerne votre remarque relative aux formations, il faut savoir que toute personne morale ou physique qui organise une formation en matière de « gardiennage » est considérée comme organisme de formation. Celui-ci doit en effet être agréé par le ministre de l'Intérieur. Cependant, du fait que dans votre question, nulle part n'apparaît le contenu exact de la formation offerte par les communes, il ne peut en être déduit si elles entrent ou non dans le créneau de la sécurité privée.