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Question écrite n° 4-1149

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang) du 17 juin 2008

à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Informatie over pensioendossiers - Verantwoordelijkheid van openbare werkgevers

Service des pensions du secteur public
régime de retraite
fonction publique
collecte de données

Chronologie

17/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/7/2008)
28/7/2008Réponse

Question n° 4-1149 du 17 juin 2008 : (Question posée en néerlandais)

Dans un récent rapport, la Cour des comptes a attiré l’attention sur des problèmes récurrents lors de la constitution de dossiers de pension du secteur public. La Cour demande en particulier une responsabilisation du dernier employeur.

Le dernier employeur public doit introduire une demande de pension pour ses agents. Il est tenu de certifier formellement les données qui y sont reprises, mais aucune sanction n’est prévue s’il commet des erreurs. Le fait que les employeurs publics, qui relèvent parfois de niveaux de pouvoir différents, ne sont pas réellement responsables de la qualité des données transmises au SdPSP (et, à plus long terme, à l’asbl Sigedis) risque d’entraîner des erreurs.

D’une part, le SdPSP devrait bénéficier d’un pouvoir contraignant plus important à l’égard des employeurs publics du pensionné mais, d’autre part, le dernier employeur devrait également être responsabilisé de sorte qu’il soit obligé de constituer un dossier de pension complet.

Dans la réponse du prédécesseur de la ministre aux observations de la Cour des comptes, ce problème spécifique n’a pas été abordé.

Quelles mesures la ministre a-t-elle déjà prises pour responsabiliser le dernier employeur ?

Réponse reçue le 28 juillet 2008 :

En réponse à votre question, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit.

L'article 37 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques donne pouvoir au Roi de déterminer les pièces et documents qui doivent être produits en vue de justifier les droits à une pension de retraite ou de survie.

Cet article 37 permet aux pouvoirs et institutions publics d'établir, en lieu et place de tout ou partie des pièces et documents qui sont nécessaires pour fixer les droits à la pension de leurs anciens membres du personnel et des ayants droit de ceux-ci, des états récapitulatifs individuels reprenant les données relatives à la carrière et au traitement de leurs membres du personnel.

Si ces états récapitulatifs individuels ont été établis conformément à un protocole conclu entre le Service des pensions du Secteur public (SdPSP) et le pouvoir ou l'institution public concerné, ces états récapitulatifs individuels ont, pour les services prestés auprès des pouvoirs et organismes concernés, force probante jusqu'à preuve du contraire.

Ce protocole contient une description précise de la forme et du contenu des éléments qui doivent être repris dans l'état récapitulatif individuel; il précise également la manière dont ces états récapitulatifs sont transmis au SdPSP.

Ce protocole peut être adapté à tout moment si les données reprises dans l'état récapitulatif ne répondent plus aux besoins.

Dans le rapport d'audit, la Cour des comptes suggère de se servir de ces protocoles mais la question se pose de la faisabilité de la conclusion d'un protocole par employeur.

Il convient davantage de miser sur la concertation avec les employeurs et sur la sensibilisation des services du personnel de ces employeurs via la formation dont il est question dans vos questions parlementaires nos 4-1147 et 4-1150 du 17 juin 2008.

Le fonctionnement et les possibilités de contrôle du SdPSP changeront d'ailleurs dès que le projet Capelo sera opérationnel. Le projet Capelo concerne la création d'une banque de données de la carrière qui a été mise sur pied en collaboration avec l'ASBL SIGEDIS. Cette banque de données sera complétée trimestriellement via la déclaration DMFA.

Dans cette nouvelle organisation, chaque employeur, et pas uniquement le dernier, sera responsabilisé et les données de carrière et de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension pourront immédiatement être contrôlés.

Pour être complet, il faut ajouter que l'arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à pension pris en exécution de l'article 37 de la loi générale, devra être complètement reconsidéré dans le cadre du projet Capelo.