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Question écrite n° 4-1052

de Alain Destexhe (MR) du 5 juin 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

TVA - Immeubles taxables - Mise à disposition - Modification des conditions d’exploitation

TVA
bâtiment
location immobilière
Cour de justice de l'Union européenne

Chronologie

5/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/7/2008)
14/7/2008Réponse

Question n° 4-1052 du 5 juin 2008 : (Question posée en français)

Lorsque le prix de la mise à disposition d’un immeuble dépend du chiffre d’affaires réalisé par l’exploitant, et que le propriétaire de cet immeuble dispose du droit de modifier les conditions d’exploitation pour répondre à des exigences d’appartenance à une entreprise internationale, est-il est exclu de considérer cette activité comme une activité relativement passive, liée au simple écoulement du temps, comme l’est une location immobilière ?

Réponse reçue le 14 juillet 2008 :

La notion de location immobilière pour l'application de la TVA constitue, comme l'a déjà précisé la Cour de justice des Communautés européennes, une notion autonome du droit communautaire et doit dès lors recevoir une définition communautaire. Dans de nombreux arrêts, dont notamment l'affaire C-326/99 du 4 octobre 2001, Stichting Goed Wonen contre staatssecretaris van Financiën, la Cour a ainsi défini cette notion de location de biens immeubles comme consistant en substance dans le fait qu'un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit, la location immobilière constituant normalement une activité relativement passive liée au simple écoulement du temps et ne générant pas une valeur ajoutée significative.

De cette définition et des nombreux arrêts de la Cour sur ce sujet, il ressort que, si la rémunération du bailleur qui est liée strictement à la durée d'occupation du bien par le preneur, semble le mieux refléter le caractère passif de l'opération de location, il ne saurait en être inféré qu'une rémunération prenant en considération d'autres éléments imposerait d'écarter la qualification de « location de biens immeubles » au sens de l'article 135, § 1, point I) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (anciennement article 13, B, sous b), de la sixième directive et dont l'article 44, § 3, 2º, du Code de la TVA constitue la transcription en droit belge), en particulier lorsque les autres éléments pris en considération ont un caractère manifestement accessoire au regard de la partie de la rémunération liée à l'écoulement du temps ou ne rémunèrent pas une prestation autre que la simple mise à disposition du bien (voir le point 23 de l'affaire C-284/03 du 18 novembre 2004, État belge contre Temco Europe).

On ne saurait donc exclure la notion de location immobilière du simple fait que le prix de la mise à disposition d'un immeuble dépend du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant. L'avocat général Alber, dans ses conclusions du 10 octobre 2002 dans l'affaire C-275/01, Commissioners of Customs and Excise contre Sinclair Collis Ltd, précise même qu'il est sans importance pour la qualification de la prestation principale du contrat que la contrepartie ne soit pas une somme fixe mais plutôt un pourcentage des ventes.

Quant à l'ingérence du bailleur dans les conditions d'exploitation du locataire, il y a lieu de prendre en considération la nature objective de l'opération en cause. Une telle ingérence ne saurait, à elle seule, constituer l'élément déterminant permettant de qualifier l'opération, d'autant plus que cette ingérence peut, somme toute, être fort relative. Il s'agit en fait, avant tout, de pouvoir distinguer l'opération de location immobilière d'autres activités qui, soit ont un caractère d'affaires industrielles et commerciales, soit ont un objet qui est mieux caractérisé par l'exécution d'une prestation que par la simple mise à disposition d'un bien. Pour ce faire, il y a donc lieu de s'en référer à un ensemble de critères (durée de jouissance, droit d'exclure des tiers, ...) et non seulement à l'un d'entre eux.

Quoi qu'il en soit, si l'honorable membre vise un cas particulier, je l'invite à me fournir les coordonnées des assujettis concernés afin que je puisse soumettre ce cas aux services compétents de mon administration.