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Question écrite n° 4-1050

de Alain Destexhe (MR) du 5 juin 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

TVA - Droits d’enregistrement - Cumul - Législation en Région wallonne

TVA
Région wallonne
droit d'enregistrement
acquisition de la propriété
propriété immobilière
directive (UE)
terrain à bâtir

Chronologie

5/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/7/2008)
25/6/2008Réponse

Question n° 4-1050 du 5 juin 2008 : (Question posée en français)

Le Moniteur belge du 20 décembre 2004 (2è édition) a publié le décret du 9 décembre 2004 de la Région wallonne modifiant l’article 159, 8º, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, pour ce qui concerne la Région wallonne. Ce décret qualifié de « décret de régularisation » visait, semble-t-il, la mise en concordance de la législation wallonne avec les niveaux de pouvoir fédéral et européen en ce qui concerne la vente de bâtiments neufs au sens de la législation TVA. Le législateur wallon renonçait ainsi à percevoir des droits d’enregistrement sur les terrains vendus en même temps que des bâtiments neufs.

Quelle disposition de droit communautaire interdirait l’application simultanée de droits d’enregistrement et de TVA sur la vente d’immeubles neufs au sens du Code de la TVA ?

L’État fédéral a-t-il accordé une compensation à la Région wallonne pour avoir obtenu la possibilité de percevoir la TVA sur la vente du terrain sur lequel l’immeuble est construit ?

La Commission européenne a-t-elle formellement adressé des remarques à la Belgique ? Si oui, quelle est la référence du document adressé par la Commission à la Belgique ?

Réponse reçue le 25 juin 2008 :

1. L'article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dans le but d'éviter que soient instaurés des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèvent la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettraient le fonctionnement du système commun de cette dernière, interdit de maintenir ou d'introduire des impositions qui présentent les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle au maintien ou à l'introduction d'autres types d'impôts, droits et taxes, et notamment de droits d'enregistrement, dès lors que ceux-ci n'ont pas ces caractéristiques.

Elle ne s'oppose donc pas à l'introduction ou au maintien d'une imposition nationale du type des droits d'enregistrement perçus sur l'acquisition de biens immeubles par nature. En effet, ces droits d'enregistrement ne constituent pas un impôt général; ils ne s'appliquent pas aux différents stades d'un processus de production et de distribution puisqu'ils sont perçus uniquement lorsque le bien immobilier entre dans le patrimoine du consommateur final et leur perception ne tient pas compte de la valeur ajoutée, mais se fonde sur la totalité de la valeur du bien.

Toutefois, il a toujours été considéré en Belgique qu'il serait exclu que les droits d'enregistrement et la TVA s'appliquent concomitamment à la vente du terrain.

2. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt fédéral. La Région wallonne ne perçoit donc aucune compensation pour la perception de cette taxe, en ce compris dans la situation particulière que vous évoquez.

3. La Commission européenne n'a adressé aucune remarque à la Belgique.