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Question écrite n° 4-1030

de Alain Destexhe (MR) du 3 juin 2008

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Maisons de soins psychiatriques - Sommes allouées aux personnes placées - Utilisation - Contrôle

établissement psychiatrique
handicapé mental
aide sociale

Chronologie

3/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/7/2008)
5/11/2008Réponse

Question n° 4-1030 du 3 juin 2008 : (Question posée en français)

L’article 38, §4, de l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l’agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, tel que remplacé par l’arrêté royal du 13 décembre 2002 prévoit que « Chaque habitant doit disposer d’un montant minimal mensuel de 148,74 euros comme argent de poche exclusivement destiné à des buts personnels.

Ce montant n’est destiné à supporter ni les coûts d’achat, lavage, entretien, réparation des habits, chaussures, lunettes et prothèses, ni les coûts relatifs à la part financière personnelle de l’habitant dans les soins, traitements et médicaments, ni ceux relatifs aux matériels d’incontinence et autres matériels de soins, ni ceux relatifs à la part du prix d’hébergement restant à la charge de l’habitant, ni ceux relatifs à la franchise des assurances familiales et responsabilité civile et ni ceux relatifs à la possible rémunération de l’administrateur provisoire en vertu de l’article 488bis-H du Code civil. »

L’exposé des motifs de cet arrêté précise qu’il vise à améliorer l’autonomie des habitants d’une maison de soins psychiatriques.

Certaines des personnes placées dans de telles institutions n’ont plus le degré d’autonomie suffisante pour quitter, même accompagnées, le bâtiment dans lequel elles résident. Il me revient que les administrateurs des biens de ces personnes se voient refuser toute explication ou justification de la manière dont ces sommes sont dépensées et se voient menacées du retrait de leur mandat s’ils refusent de payer.

Pourriez-vous me confirmer que l’article 38, §4, de l’arrêté royal précité est également applicable aux personnes dont l’autonomie est limitée ? Existe-t-il des procédures ou des audits indépendants permettant de contrôler l’utilisation de ces sommes par les établissements qui les reçoivent, sans que les personnes concernées ne subissent de pressions ou de menaces ?

Réponse reçue le 5 novembre 2008 :

En réponse à la question relative à l'article 38, § 4, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, je peux confirmer que cette disposition, qui prévoit que chaque habitant doit disposer d'un montant minimal mensuel de 148,74 euros comme argent de poche exclusivement destiné à des buts personnels, est bien applicable aux personnes dont l'autonomie est limitée.

Il n'existe pas de procédures ou d'audits indépendants permettant de contrôler l'utilisation des sommes visées par les établissements qui les reçoivent.