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Question écrite n° 4-1021

de Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) du 3 juin 2008

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

Indemnité de procédure - Droit à un abaissement de l’indemnité au quart de l’indemnité de base

frais de justice
avocat
revenu non salarial
accès à la justice

Chronologie

3/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/7/2008)
10/7/2008Réponse

Question n° 4-1021 du 3 juin 2008 : (Question posée en néerlandais)

Dans l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, il est disposé à l’article 1er que si le défendeur, ou l’intimé, après la mise au rôle, s’acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l’indemnité est ramené à un quart de l’indemnité de base, avec un maximum de 1.000 euros.

Cette disposition est identique à l’ancien article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l’exécution de l’article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, tel que modifié.

La faiblesse de cette disposition réside toutefois dans le fait que la requête doit déjà être inscrite au rôle, quoique le moment où cette exigence doive être satisfaite n’est précisé nulle part.

Le ministre estime-t-il que le défendeur qui dans les préliminaires demande des facilités de paiement et est donc disposé à s’acquitter du montant demandé tant en principal qu’en intérêts et frais mais n’est pas en mesure de le faire pratiquement, puisse également bénéficier de l’abaissement de l’indemnité de procédure au quart de l’indemnité de base ?

Peut-il me faire part quand expire le droit à un abaissement de l’indemnité au quart de l’indemnité de base ?

Réponse reçue le 10 juillet 2008 :

La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre 2007 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008. L'interprétation des dispositions réglementaires appartient aux cours et tribunaux.

Compte tenu du caractère assez récent de cette loi, il convient de laisser le temps à la jurisprudence de résoudre des questions d'interprétation qui pourrait se poser. Cependant, compte tenu des difficultés soulevées par certains acteurs de terrain au sujet de cette loi, j'ai institué un groupe de travail composé d'experts dont la mission est d'examiner les questions de techniques juridiques qui sont soulevées, comme celle relevée par la question.

L'issue des travaux de ce groupe permettra de déterminer si des adaptations techniques de la législation sont nécessaires. Cette approche me permet aussi d'analyser la loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 dans son ensemble.