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Question écrite n° 4-1019

de Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) du 3 juin 2008

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

Indemnité de procédure - Adaptation au montant effectivement accordé

frais de justice
revenu non salarial
avocat

Chronologie

3/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/7/2008)
10/7/2008Réponse

Question n° 4-1019 du 3 juin 2008 : (Question posée en néerlandais)

S’il s’accorde avec la deuxième hypothèse, a-t-il l’intention de modifier l’arrêté royal en question afin d’en éliminer les effets extrêmement pernicieux.Le ministre estime-t-il que le juge peut sérieusement adapter l’indemnité de procédure au montant effectivement octroyé ou estime-t-il cela impossible ?Lors de la fixation de l’indemnité de procédure, le juge a cependant une certaine latitude de choisir entre un montant maximum et un minimum. Toutefois, il n’est nulle part dit que le juge puisse adapter cette indemnité au montant effectivement accordé en lieu et place du montant demandé. Cela entraîne qu’une partie requérante qui estime ses chances de réussite comme très élevées peut surestimer sa demande dans l’espoir (et avec une relative assurance) que l’indemnité sera également élevée.Dans l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, il est disposé à l’article 2 que l’indemnité de procédure est fixée conformément au montant demandé (à estimer, cf. les article 557 à 562 et l’article 618 du Code judiciaire)

Réponse reçue le 10 juillet 2008 :

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