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Question écrite n° 3-7843

de Stéphanie Anseeuw (VLD) du 13 avril 2007

au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Faisans d'élevage - Commerce.

Chronologie

13/4/2007Envoi question (Fin du délai de réponse: 21/5/2007)

Question n° 3-7843 du 13 avril 2007 : (Question posée en néerlandais)

Le ministre a répondu ce qui suit à la question écrite nº 3-5196 (Bulletin des Questions et Réponses nº 3-72, p. 7708) relative au commerce de faisans d'élevage et au lien avec les décrets régionaux sur la chasse et le règlement CE 853/2004 :

« Étant donné que les faisans d'élevage relèvent de la définition de la volaille, leur commercialisation doit se faire en conformité avec la réglementation applicable à la volaille, ceci aussi bien pendant qu'en dehors de la période de la chasse au faisan. Les décrets de chasse régionaux ne sont donc pas d'application au commerce et au transport des volailles ou des faisans d'élevage ».

Le ministre Peeters avait déclaré, en réponse à une question antérieure, que le décret sur la chasse s'appliquait quand même aux faisans d'élevage. Mon collègue du Vlaams Parlement, Sven Gatz, a soumis votre réponse au ministre flamand des Travaux publics, de l'Énergie, de l'Environnement et de la Nature, Kris Peeters, compétent pour la chasse (2006/2007-Nº 67).

Il argue que les deux législations (le règlement CE 853/2004 et le décret flamand sur la chasse) sont basés sur des optiques différentes, l'une visant à garantir la sécurité alimentaire, l'autre visant à protéger l'environnement et la nature.

La ratio legis de l'article 26 du décret flamand sur la chasse est la lutte contre le braconnage et son influence néfaste sur la nature. L'article 26 ne faisant aucune distinction entre le gibier sauvage et non sauvage, les faisans d'élevage sont considérés comme du gibier par le décret sur la chasse ; ils entrent dès lors dans le champ d'application de l'article 26 et ne peuvent pas être commercialisés en Flandre en dehors des périodes autorisées en vertu du décret flamand sur la chasse.

La théorie des pouvoirs implicites est contenue dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : en vertu de l'article 10 de cette loi, les décrets peuvent contenir des dispositions de droit dans des matières pour lesquelles les communautés et les régions ne sont pas compétentes, pour autant que ces dispositions soient nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

Selon le ministre Peeters, contribuer au maintien des espèces par le biais de la lutte contre le braconnage en réglant le commerce et le transport du gibier, quelle que soit son origine car celle-ci ne peut pas être contrôlée de manière adéquate, démontre un tel lien étroit.

Je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Comment le ministre se positionne-t-il à l'égard de la réponse du ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Kris Peeters, au sujet du commerce et du transport de faisans d'élevage et du fait que, selon lui, la Flandre est compétente à cet égard ? Peut-il expliquer cela en détail ?

2. Le ministre Peeters s'appuie sur la loi spéciale du 8 août 1980 et la théorie des pouvoirs implicites. À votre avis, le ministre flamand Peeters n'outrepasse-t-il ses pouvoirs ? Pouvez-vous fournir des précisions ?

3. Quelle est la position du ministre vis-à-vis du fait que le ministre Peeters estime que l'on ne peut pas vérifier si un faisan est ou non d'élevage ? Selon le ministre Peeters, cela n'implique-t-il pas que l'AFSCA et le contrôle de notre chaîne alimentaire ne sont pas efficaces ?

4. Sur la base de l'activité de l'AFSCA, peut-on contrôler efficacement quelle est l'origine d'un faisan d'élevage ? Peut-on contrôler l'ensemble du trajet parcouru par l'animal ? le ministre peut-il fournir des précisions ?

5. Abordera-t-il cette affaire lors du prochain comité de concertation ?