SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2020-2021
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12 novembre 2020
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SÉNAT Question écrite n° 7-834

de Latifa Gahouchi (PS)

au vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail
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Crise du coronavirus - Période de confinement - Recours au télétravail - Généralisation - Contrôle à distance des employés - Usage de logiciels «espions» - Concertation avec les partenaires sociaux (Covid-19)
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épidémie
travail à distance
travail à domicile
logiciel
traitement des données
protection de la vie privée
droit du travail
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12/11/2020Envoi question
27/11/2020Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 7-834 du 12 novembre 2020 : (Question posée en français)

La pandémie du Covid-19 et la période de confinement sont venus bouleverser le monde du travail. L'arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 avait, dès le 23 mars 2020, imposé aux entreprises une série de mesures, dont la première était le télétravail (article 2 de l'arrêté ministériel, Moniteur belge du 23 mars 2020, Éd. 2, p. 17604). Les entreprises ont ainsi été obligées, quelle que soit leur taille, d'organiser le télétravail pour toutes les fonctions qui s'y prêtent, sans exception.

La stratégie de sortie du confinement a changé la base légale: le télétravail n'est plus la norme mais reste fortement recommandé. Il est et restera dans les prochains mois un outil efficace contre la propagation du coronavirus. D'aucuns pensent que le télétravail pourrait à l'avenir s'imposer durablement dans de nombreuses entreprises et services publics.

Dans la mesure où le recours au télétravail fait partie des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 prises au sein du Conseil national de sécurité qui regroupe à la fois les représentants du gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées, et tenant compte du fait que tant les travailleurs du secteur privé que du secteur public (fédéral et entités fédérées) sont concernés, le caractère transversal de cette question est dès lors établi.

En Belgique, où près de 62 % de la population active a télétravaillé pendant le confinement, neuf travailleurs sur dix ont plébiscité le télétravail et souhaitent le poursuivre d'une certaine façon dans le futur, selon une étude menée par E.Bloom, une start-up belge.

Cependant, la plus grande barrière - c'est-à-dire la résistance à la généralisation du télétravail, quand il est possible - vient des managers. Cela nécessite un vrai changement dans la culture de l'organisation ou de l'entreprise ainsi que dans la façon de superviser.

Certains patrons d'entreprises en France ont néanmoins opté pour une méthode radicale de contrôle à distance de leurs employés, celle des logiciels «espions».

Ces logiciels viennent à ce jour principalement des États-Unis où ils sont conçus. Ils permettent des captures d'écran toutes les dix minutes de même que l'enregistrement des mouvements de la souris et les frappes sur le clavier effectués par l'employé. Cela permet ainsi une surveillance en permanence des travailleurs puisque le logiciel ne prévient pas quand il prend ses captures d'écran: elles peuvent être faites à tout moment. Ces logiciels mesurent également le taux d'activité de l'employé, en enregistrant les mouvements de sa souris et les frappes sur son clavier.

En France, leur usage par les employeurs y est autorisé avec le consentement des salariés.

Quel est l'état de la question en Belgique?

Des contacts ont-ils été pris à ce propos avec les partenaires sociaux?

Des négociations sont prévues en octobre 2020 dans le cadre du Conseil national du travail sur la question du télétravail et de la déconnexion. La question de l'utilisation de logiciels «espions» dans la surveillance du télétravail devrait à mon sens être inscrite à l'ordre du jour. Qu'en pensez-vous? Disposez-vous d'informations supplémentaires?

Réponse reçue le 27 novembre 2020 :

Les employeurs ont le pouvoir de contrôler les prestations de travail de leurs travailleurs, même s’ils font du télétravail. Toutefois, le droit à la vie privée de chaque travailleur doit être pris en considération.

La convention collective de travail (CCT) no 81 du 26 avril 2002 conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau, réglemente la protection du droit à la vie privée du travailleur lorsque sur son lieu de travail, des données de communication électroniques sont collectées dans le but de les contrôler et dans ce cadre d’en assurer le traitement de manière à les attribuer à un travailleur. En outre, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel doit également être respectée.

Les employeurs doivent, conformément à la convention collective no 81, veiller à ce que trois principes soient respectés: le principe de finalité, de proportionnalité et de transparence.

La CCT no 81 énumère de manière exhaustive les finalités pour lesquelles le contrôle des données de communications électroniques en réseau est autorisé. Ce contrôle doit poursuivre un but légitime.

Le principe de proportionnalité implique que le contrôle se limite au strict nécessaire, il doit revêtir un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard de la ou des finalités qu’il poursuit.

Un système tel que vous le décrivez ne répond pas à ces conditions.

Enfin, le principe de transparence signifie que le travailleur doit être informé du contrôle et de la manière dont celui-ci est effectué. La CCT no 81 prévoit les procédures d’informations et de consultations des travailleurs lorsqu’un système de contrôle est mis en place.

Le respect des dispositions de la CCT no 81 est surveillé par les services de l’inspection sociale. En outre, l’employeur qui ne respecte pas les dispositions de la convention collective de travail pourrait être sanctionné pénalement.

Les partenaires sociaux du Conseil national du travail ont été invités en juin, par la ministre de l’Emploi de l’époque, à évaluer la réglementation existante à la lumière de la crise sanitaire actuelle, et à indiquer si des initiatives ou des règles supplémentaires doivent être prises en ce qui concerne le télétravail.

Nous avons demandé aux partenaires sociaux de poursuivre en priorité les négociations au sein du Conseil national du travail et nous tenons nos services administratifs et d’inspection à disposition pour toute demande éventuelle de soutien.

Il serait effectivement utile qu’ils abordent aussi spécifiquement les possibilités de contrôler les prestations de travail d’un télétravailleur. Ces discussions au sein du Conseil national du travail sont toujours en cours.