SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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23 janvier 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-7933

de Louis Ide (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
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Le déplacement des pharmacies
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pharmacie
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23/1/2013Envoi question
19/2/2013Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-2701
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SÉNAT Question écrite n° 5-7933 du 23 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public fixe des règles très précises pour l'ouverture de pharmacies et leur transfert dans d'autres communes.

Les règles sont en revanche moins claires en ce qui concerne le transfert au sein d'une même commune. Ainsi, il faut que la nouvelle situation assure une meilleure répartition géographique ou démographique des officines. Il n'est précisé nulle part ce qu'il y a lieu d'entendre par meilleure répartition géographique ou démographique.

Le transfert d'officines pouvant avoir une influence considérable sur les autres pharmacies, il me paraît contre-indiqué d'utiliser des critères si imprécis. Cela crée en effet une incertitude, tant pour celui qui sollicite une autorisation de transfert que pour les autres pharmacies concernées.

Pour clarifier les choses, je souhaiterais savoir comment la Commission d'implantation interprète la notion de « meilleure répartition géographique et démographique » dans ses avis et s'il existe des chiffres incontestables sur le sens à donner à ces critères.

Réponse reçue le 19 février 2013 :

En vertu de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, le transfert d’une pharmacie existante peut être autorisé si :

  • d'une part, le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, pour autant dans ce dernier cas qu'après le transfert, le nombre d'officines par habitant, dans la commune où l'officine est fermée, ne soit pas inférieur au nombre d'officines pouvant être ouvertes en application des critères fixés au § 2 ou au § 3bis de l’article premier,

  • et si d'autre part, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert.

Je tiens à souligner qu’il suffit de satisfaire à un des deux critères (démographique ou géographique).

Les commissions d’implantation utilisent les critères suivants :

  • une meilleure répartition géographique des pharmacies est liée aux distances jusqu'aux officines les plus proches. Les commissions d’implantation partent du principe qu’il y a une meilleure répartition géographique quand, après le transfert, la distance moyenne jusqu’à la pharmacie la plus proche est supérieure à la distance moyenne jusqu’aux pharmacies les plus proches avant le transfert.

  • une meilleure répartition démographique des pharmacies est liée aux habitants. Les commissions d’implantation partent du principe qu’il y a une meilleure répartition démographique quand après le transfert, le nombre d’habitants dans la zone d’influence prévue de la pharmacie projetée est supérieur au nombre d’habitants dans la zone d’influence de la pharmacie sur le lieu d’implantation actuel.