SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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22 janvier 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-7866

de Inge Faes (N-VA)

au vice-premier ministre et ministre des Pensions
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Sécurité sociale - Paiements indus - Renonciation à la récupération
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répartition géographique
statistique officielle
régime de retraite
prestation sociale
Office national des pensions
sécurité sociale
remboursement
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22/1/2013Envoi question
19/2/2013Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-7866 du 22 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais)

Conformément à l'article 22 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, l'institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu :

a)  Dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi ;

b) Lorsque la somme à récupérer est minime ;

c) Lorsqu'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.

De plus, il est renoncé d'office à la récupération, sauf en cas de dol ou de fraude, au décès de celui auquel les allocations payées indûment ont été payées si, à ce moment, la récupération ne lui avait pas encore été notifiée.

Pour avoir un aperçu du montant de cette renonciation à la récupération dans le secteur, j'aimerais obtenir

- par service public fédéral (SPF), par institution publique de sécurité sociale (IPSS) et par institution coopérante en matière de sécurité sociale qui relèvent de votre compétence ;

- par prestation sociale ;

- pour l'année 2012 ;

- par région ;

un aperçu

1) du nombre de demandes de renonciation ;

2) du nombre de décisions où une renonciation a été permise ;

3) du nombre d'assurés sociaux pour qui une décision de renonciation a été prise ;

4) du montant pour lequel la renonciation a été demandée en comparaison avec le montant pour lequel la renonciation a été permise ;

5) du nombre de cas ainsi que du montant pour lequel il a été renoncé à la récupération en cas de décès.

Réponse reçue le 19 février 2013 :

En réponse à ses questions, j’ai l’honneur de répondre ce qui suit à l’honorable membre.

A. Office National des Pensions.

Les données demandées ne sont pas disponibles par région mais reprises par rôle linguistique dans le tableau ci-dessous.

1. Le nombre de demandes de renonciation : voir tableau, point 1

2. Le nombre de décisions accordant une renonciation : voir tableau, point 2

3. Le nombre d’assurés sociaux à l'égard desquels une décision de renonciation a été prise : il n’y a pas de données connues du nombre d’assurés mais bien du nombre de décisions de renonciation ; en d’autres termes, pour un seul assuré, plusieurs décisions de renonciation peuvent avoir été prises, tant pour l’année en cours que pour les années précédentes.

4. Le montant pour lequel la renonciation a été demandée comparé au montant pour lequel la renonciation a été accordée : voir tableau, point 4

5. Le nombre de cas et le montant pour lesquels il a été renoncé à la récupération de la dette non encore notifiée au décès : voit tableau, point 5

 

 

N

F

1

Le nombre de demandes de renonciation

371

295

2

Le nombre de décisions accordant une renonciation

194

136

3

 Le nombre d’ assurés sociaux à l'égard desquels une décision de renonciation a été prise

 

 

4

Le montant pour lequel la renonciation a été demandée comparé  au

2011765,63

1112614,93

 

montant pour lequel la renonciation a été accordée

744443,28

211295,05

5

Le nombre de cas et

47

17

 

le montant pour lesquels il a été renoncé à la récupération de la dette non encore notifiée au décès

204765,5

34003,34

B. Service des pensions du Secteur Public.

1-4) La législation du secteur public ne prévoit pas de procédure de renonciation à la récupération d’un indu en matière de pension. Aucun chiffre ne peut donc être fourni à ce sujet.

Si le montant à récupérer est cependant trop petit, l’article 59, § 4, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est d’application, sans qu’une demande à cette fin soit nécessaire. Cette disposition précise qu’aucun remboursement n’est réclamé pour des sommes qui ont été payées à tort en matière de pension dont le montant n’excède pas 75,00 euros. Ce montant est adapté chaque année au 1er janvier à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Pour l’année 2012, ce montant s’élevait à 89,63 euros.

En 2012 le nombre de pensionnés à qui des montants n’ont pas été récupérés dans ce cadre s’élève à 13 643.

Les montants qui ne sont pas récupérés sont généralement de très petits montants d’un maximum de quelques euros. Ces dettes surviennent principalement à la suite de l’adaptation hors index des pensions des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants des intéressés qui peuvent avoir une influence sur le cumul de la pension de retraite avec une pension de survie ou sur le montant minimum de pension.

5) Il n’existe aucun cas connu auprès du SdPSP où, après le décès d’un pensionné, le montant indu de pension pour fraude ou dol a été récupéré.