SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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22 novembre 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-7295

de Cindy Franssen (CD&V)

au vice-premier ministre et ministre des Pensions
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Octroi automatique de droits - Demandes d'informations
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prestation sociale
prix réduit
droits sociaux
pauvreté
catégorie sociale défavorisée
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22/11/2012Envoi question
15/1/2013Réponse
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Aussi posée à : question écrite 5-7291
Aussi posée à : question écrite 5-7292
Aussi posée à : question écrite 5-7293
Aussi posée à : question écrite 5-7294
Aussi posée à : question écrite 5-7296
Aussi posée à : question écrite 5-7297
Aussi posée à : question écrite 5-7298
Aussi posée à : question écrite 5-7299
Aussi posée à : question écrite 5-7300
Aussi posée à : question écrite 5-7301
Aussi posée à : question écrite 5-7302
Aussi posée à : question écrite 5-7303
Aussi posée à : question écrite 5-7304
Aussi posée à : question écrite 5-7305
Aussi posée à : question écrite 5-7306
Aussi posée à : question écrite 5-7307
Aussi posée à : question écrite 5-7308
Aussi posée à : question écrite 5-7309
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SÉNAT Question écrite n° 5-7295 du 22 novembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Toute une série de droits ne sont accordés à des citoyens qu'après une procédure administrative durant laquelle leurs revenus et/ou leur fortune sont évalués et calculés. Pour les bénéficiaires, cela signifie beaucoup de tracas administratifs doublés de diverses émotions : honte, culpabilité, incompréhension... L'attribution automatique de droits simplifierait ces procédures et mettrait les citoyens plus à l'aise.

Dans l'accord de gouvernement fédéral 2011-2014 figure l'engagement suivant en matière de lutte contre l'exclusion et pour l'intégration sociale : « Partout où c'est possible, le gouvernement accélérera l'ouverture automatique de droits sociaux de type tarif social pour les personnes qui répondent aux conditions prévues (notamment énergie, eau, communications, SNCB). Il promouvra l'échange d?informations en la matière et communiquera suffisamment sur les droits sociaux accordés aux bénéficiaires. » La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et la Lutte contre la pauvreté, Maggie De Block, a confirmé cet engagement dans sa note de politique générale du 12 janvier 2012.

On lit aussi dans le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté (PFLP) que le gouvernement fédéral est prêt à faciliter l'accès des citoyens aux services publics :« Rendre les services publics accessibles à tous les citoyens signifie aussi identifier les citoyens les plus vulnérables et rendre automatiques les droits auxquels ils peuvent prétendre.». Les différents volets du PFLP indiquent que cette attribution automatique se fera dans plusieurs domaines : tarif social pour les fournitures d'énergie (action 32), traitement optimisé de l'information par le SECAL (action 50), simplification et accélération de l’octroi de l’intervention majorée de l’assurance maladie (action 78), etc.

Le gouvernement flamand a décidé que chacun de ses membres chargerait ses administrations respectives de formuler, le cas échéant, des propositions permettant l'attribution automatique de droits dans les domaines relevant de leurs compétences. Cette mesure favorise l'accessibilité de chaque département et l'attribution automatique des droits à tout citoyen qui peut y prétendre. En d'autres termes, on a opté pour une stratégie intégrée. Une telle approche se fait encore attendre au niveau du gouvernement fédéral.

Je souhaiterais apprendre du/de la ministre/secrétaire d'État :

1) À l'échelon fédéral, qu'entend-on spécifiquement par « attribution automatique de droits » ? Quelles mesures et quels aspects correspondent-ils à ce concept ?

2) Comment garantit-on actuellement que chaque ministre ou secrétaire d'État fédéral(e) veille, dans sa sphère de compétence, à l'attribution automatique de droits ? Si aucune mesure n'a encore été prise, va-t-on le faire ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

3) Dans quels domaines de compétence des droits sont-ils attribués automatiquement ? Je souhaiterais un relevé, par domaine relevant des compétences du/de la ministre/secrétaire d'État, de tous les droits attribués automatiquement.

4) Dans vos domaines de compétence où l'attribution automatique de droits se pratique déjà, procède-t-on à une évaluation de l'accès aux procédures administratives, de la satisfaction du citoyen et de l'efficacité de cette attribution automatique ?

Si oui, quand ? Sous quelle forme et de quelle manière ? Quels en sont les résultats ?

Si non, pourquoi pas ? Une évaluation est-elle prévue ? Quand ?

5) Comment le/la ministre/secrétaire d'État permet-il/elle à ses services de se procurer les informations nécessaires pour les procédures sans devoir les demander au citoyen ? Comment identifie-t-on les citoyens vulnérables et/ou qui peuvent faire valoir un droit déterminé ?

Réponse reçue le 15 janvier 2013 :

Pour ce qui concerne l’Office national des pensions (ONP) :

En réponse à ses questions, j’ai l’honneur de faire savoir à l’honorable membre ce qui suit :

L’ONP a comme missions de base l’attribution et la mise en paiement des pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés, ainsi que la garantie de revenus aux personnes âgées. De plus, l’ONP a une mission d’information étendue en ce qui concerne ces droits.

Dans le cadre de sa mission d’information et de sa prestation de services au citoyen, l’ONP vise à automatiser le plus possible l’attribution des droits.

1. Pension de retraite salarié

A l’origine, s’appliquait le principe que toute prestation ( à l’exception du pécule de vacances et de l’allocation de chauffage) prévue par la législation en matière de pensions de travailleurs salariés devait faire l’objet d’une demande. La demande peut être introduite au plus tôt 1 an avant la date de prise de cours choisie par le demandeur. Dans un nombre limité de cas, l’ONP ouvre lui-même un dossier, le dossier est alors instruit « d’office » (par exemple à 60 ans : droit à la pension de retraite pour un ouvrier mineur qui perçoit une pension d’invalidité). En outre, existe également le système de « polyvalence » : une demande est valable tant pour les travailleurs salariés que pour les indépendants et une seule demande suffit à faire examiner tous les droits ( PRS, PSS et GRAPA).

Depuis 2002, a été généralisée en différentes phases l’examen automatique de la pension pour tous les travailleurs salariés qui sont actifs et ceux qui ne le sont plus et qui atteignent l’âge légal de la pension. Il s’agit de pensions qui ont pris cours au plus tôt le 1er janvier 2003 (pour les bénéficiaires d’indemnités de maladie et d’invalidité ) et le 1er janvier 2004 (tous les autres qui atteignent l’âge légal de la pension) .

État actuel de la situation: attribution automatique à l’âge légal de la pension (65 ans) aux personnes qui ont leur lieu de résidence principale en Belgique et qui ont un jour été salarié.

Doivent encore introduire une demande:

  1. Les personnes qui souhaitent prendre leur pension anticipée avant 65 ans

  2. Les personnes qui veulent prendre leur pension après 65 ans

  3. Les personnes qui veulent prendre leur pension de retraite à l’âge propre à un régime particulier (ouvriers mineurs, marins, personnel navigant de l’aviation civile)

  4. Les personnes qui ont leur lieu de résidence principale à l’étranger.

2. Pension de survie salarié

En vertu de la législation en application à partir de 1991, une base réglementaire a été donnée à une pratique qui était déjà appliquée par l’ONP en matière d'examen automatique des droits à une pension de survie.

État actuel de la situation:

Le droit à la pension de survie est examiné d’office :

  • si le conjoint décédé, à son décès, bénéficiait effectivement d’une pension de retraite en tant que salarié, avait effectivement bénéficié auparavant d’une telle pension, avait renoncé au paiement de celle-ci ou n’avait pas obtenu le paiement de celle-ci afin d’offrir à l’autre conjoint la possibilité d’obtenir la pension de retraite sur la base de 75 % des rémunérations;

  • si au moment du décès du conjoint :

a) une décision définitive n’avait pas encore été notifiée en ce qui concerne le droit à la pension de retraite, suite à la demande introduite à cet effet ou suite à l’examen d’office;

b) une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et le décès a eu lieu entre la date de notification de décision et la date de prise de cours de la pension de retraite.

Suite à une informatisation poussée, la plupart de ces décisions sont prises quelques jours après le décès et une interruption dans le paiement est évitée autant que possible.

En cas de séparation de corps et de biens ou de séparation de fait, le droit à la pension de survie du conjoint survivant est examiné d’office, s’il avait introduit une demande en vue d’obtenir une partie de la pension de retraite de l’autre ou si son droit à cela avait été examiné d’office.

3. Garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA)

Dans la législation de 2001 est prévu un examen automatique des droits à la GRAPA, si l’intéressé:

  1. Introduit une demande de pension à charge d’un régime belge de pension obligatoire ( à l’inverse, une demande de GRAPA vaut également demande de pension dans les régimes belges de pension légale);

  2. Bénéficie d’une pension dans le régime des travailleurs salariés ou des indépendants, même si attribuée anticipativement;

  3. Bénéficie d’une allocation de handicapé;

  4. Perçoit le minimum de moyens d'existence.

L’ONP examine automatiquement le droit à la GRAPA lorsqu’une personne prend la pension à 65 ans, et depuis octobre 2010, il en va de même pour les personnes qui ont pris anticipativement la pension lorsqu'elles atteignent l’âge de 65 ans ( année de naissance à partir de 1945).

L’ONP est également occupé à l’examen avec effet rétroactif pour ceux dont le droit à la GRAPA n’a pas été examiné par le passé. Ce mouvement de rattrapage est organisé depuis janvier 2011 en screenant chaque mois tous les prépensionnés d’un mois de naissance avant 1945.

Lors de l’achat d’un bien immobilier, s’applique une franchise qui doit être appliquée annuellement. L’Office effectue également ceci d’office.

Il se peut que, lorsque la GRAPA a déjà été refusée auparavant, un pensionné puisse prétendre effectivement actuellement à la GRAPA de par une augmentation du montant de la GRAPA par la suite ou de par une modification dans sa situation financière ou familiale. Dans ce cas, la personne doit introduire elle-même une demande.

4. Polyvalence des demandes

Auparavant, une polyvalence existait uniquement pour les demandes de pension auprès de l’ONP et de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants (INASTI) et une polyvalence limitée avec le Service des Pensions du Secteur public (SdPSP)

Depuis le 1er avril 2010, il y a une polyvalence pour les demandes auprès de l’ONP, de INASTI et du SdPSP : une demande dans le secteur public vaut demande dans le régime des travailleurs salariés / indépendants, une demande dans le régime des travailleurs salariés /indépendants vaut demande dans le secteur public.

5. Estimations

L’ONP envoie également aux personnes de 55 ans un aperçu des périodes d’assurance de pension, de même qu’une estimation des futurs droits de pension. Ceci offre aux personnes l’opportunité de réagir à d’éventuelles lacunes.

6. Attestations électroniques

En 2005 déjà, l’Office national des Pensions a mis en œuvre un projet via un partenariat avec la Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS), en vue de mettre à disposition par la voie électronique toutes les attestations qui sont fournies par l’ONP, afin d’obtenir des droits sociaux complémentaires.

Les attestations délivrées par l’Office aux bénéficiaires d’une garantie de revenus aux personnes âgées ou du revenu garanti ou bien d’une allocation de handicapé sont mises à la disposition des organismes/entreprises qui appliquent un tarif social.

Ceci permet aux organismes qui accordent des droits dérivés d’examiner, au moyen d’un flux électronique avec la BCSS, si le demandeur perçoit ou non une GRAPA, un RG ou une allocation de handicapé (au moment de la demande). Ceci évite aux citoyens les formalités administratives liées à la délivrance des attestations papier.

Ceci permet aux organismes en organismes en question d’accorder automatiquement des droits sociaux (dérivés ) complémentaires aux citoyens concernés.

Le 7 mars 2007, les objectifs de ce projet ont été réalisés. La possibilité de délivrer des attestations électroniques via la BCSS est techniquement disponible. Le succès dépend de la disposition des autres acteurs à rejoindre le système.

Vu que ces attestations peuvent profiter à un grand nombre, elles sont en outre envoyées d’office à chacun sous format papier par l’Office.

7. My Pension

Via le dossier électronique, le citoyen se voit offrir l’opportunité de consulter en ligne ses données en matière de périodes d’assurance de pension en tant que salarié. Il y trouve les détails de son dossier de pension et peut, depuis peu, entrer en relation avec l’Office et modifier directement certaines données personnelles.

L’obligation d’entamer un examen d’office, d’envoyer les périodes d’assurance de pension et les estimations automatiques est prescrite de manière réglementaire.

L’ONP cherchera cependant toutes les informations nécessaires en premier lieu auprès des autres administrations et uniquement en dernière instance auprès du citoyen. Afin de faciliter ceci, les 3 grands organismes de pension ont d’ailleurs reçu l’autorisation de la part du comité de surveillance d’avoir un droit de regard dans les banques de données de l’un l’autre.

En tant qu’institution publique de sécurité sociale, l’Office conclut tous les trois ans, avec l’autorité de tutelle un contrat d’administration dans lequel les objectifs sont fixés. L’extension de l’automatisation et des examens d’office font toujours partie de ce contrat, dont l’exécution est suivie attentivement. Ce suivi s’opère selon les principes du tableau de bord prospectif dans des rapports semestriels et annuels sur la base des indicateurs ; ces rapports sont soumis aux commissaires du gouvernement, au comité de gestion et au ministre des pensions. Il ressort de ce document que dans 58 pour cent de l’ensemble des cas, l’ONP a lui-même ouvert en 2011 le dossier sans que le citoyen doive introduire une demande.

L’Office national des pensions effectue également sur une base mensuelle des enquêtes de satisfaction auprès du citoyen et opère la gestion des plaintes.

Pour ce qui concerne le SdPSP :

En vertu de l’article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, les prestations sociales sont octroyées d'office chaque fois que cela est matériellement possible, le Roi déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par « matériellement possible ».

En ce qui concerne les pensions du secteur public, l’arrêté royal du 16 juillet 1998 portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, a énuméré les cas pour lesquels il est matériellement possible de déterminer automatiquement les droits à pension.

Ces cas sont décrits ci-dessous.

En matière de pension de survie, lorsque le donnant droit décédé bénéficiait d’une pension de retraite qui était gérée par le SdPSP, ce dernier examine d’office les droits à pension de survie du conjoint survivant, du conjoint divorcé s’il est le seul ayant-droit, et de orphelin mineur.

Lorsque le conjoint divorcé n’est pas le seul ayant droit – il est donc en concours avec un conjoint survivant –, le SdPSP n’examine pas d’office ses droits à une pension de survie. Le SdPSP avertit par lettre recommandée ce conjoint divorcé qu’il a la possibilité d’introduire, dans le délai d’un an après le décès de son ex-conjoint, une demande de pension de survie suite à ce décès. Le SdPSP le fait non seulement si l’ex-conjoint était déjà titulaire d’une pension de retraite gérée par le SdPSP, mais aussi si l’ex-conjoint décède en activité de service. Il va de soi que dans ce dernier cas, le SdPSP ne peut avertir le conjoint divorcé qu’après que le conjoint survivant ait introduit une demande de pension de survie et pour autant que cet ex- conjoint puisse être identifié sur la base des données disponibles au Registre national des personnes physiques.

Lorsque qu’il ressort d’une demande de pension de retraite ou de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants, que des droits à pension ont été constitués dans un régime de pension du secteur public, l’ONP et l’INASTI sont tenus respectivement de transmettre la demande de pension au SdPSP. Cette demande de pension vaut demande d'une pension de même nature dans le régime de pension du secteur public.

Lorsqu’il ressort de l'examen d'office des droits à une pension de retraite ou de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants, que des droits à pension ont été constitués dans un régime de pension du secteur public, l’ONP et l’INASTI sont respectivement tenus d’en aviser le SdPSP. Le SdPSP doit, dans ce cas, examiner d'office le droit à cette pension.

Le SdPSP est également tenu d’examiner d’office le droit à une pension de retraite si une décision d'inaptitude physique lui est transmise par le service d’expertise médical compétent.

Concernant l’indemnité de funérailles, le conjoint survivant n’est pas obligé d’introduire une demande pour l’obtenir lorsqu’il est dispensé d’introduire une demande de pension de survie parce que le conjoint décédé avait déjà droit à une pension de retraite qui était gérée par le SdPSP. Si le conjoint survivant n’est pas dispensé d’introduire une demande de pension de survie, la demande qui a été introduite pour la pension de survie vaut comme demande d’indemnité de funérailles.

Pour ce qui concerne l’accessibilité de la procédure administrative pour les pensionnés, l’on peut mentionner ce qui suit.

Dans les situations mentionnées ci-dessus dans lesquelles il fait d’office une enquête sur le droit à une pension de survie, le SdPSP dispose de toutes les données de base dont il a besoin pour calculer cette pension. Ces données de base sont en effet les mêmes que celles sur lesquelles la pension de retraite du donnant droit a été calculée. La collaboration de l’ayant droit à pension de survie n’est donc pas exigée pour la collecte des données de base.

Dans les situations mentionnées ci-dessus dans lesquelles il fait d’office une enquête sur le droit à une pension de retraite suite à une décision d'inaptitude physique transmise par le service d’expertise médical compétent, le SdPSP ne dispose pas encore de toutes les données de base lui permettant de calculer cette pension. La collaboration de l’ayant droit à pension de retraite pour la collecte de ces données de base, a connu de profondes modifications suite au projet Capelo. Alors qu’auparavant le membre du personnel était supposé constituer lui-même son dossier papier de pension, le faire vérifier et le compléter par son dernier employeur du secteur public, il appartient dorénavant à celui-ci de déclarer électroniquement via Capelo les données de base permettant au SdPSP d’accorder la pension. Le membre du personnel reçoit un aperçu de sa carrière déclarée électroniquement par l’employeur et a la possibilité de faire des observations.

Cette déclaration électronique des données de pension vaut par ailleurs aussi pour les pensions de retraite ou de survie pour lesquelles il est exigé une demande.

Cette déclaration électronique des données de pension ne signifie cependant pas qu’une collaboration ultérieure du pensionné n’est plus nécessaire pour terminer son dossier de pension. Avant l’éventuelle mise en paiement de la pension, le SdPSP doit en effet être informé par l’intéressé de ses revenus professionnels, de ses revenus de remplacement ou d’éventuelles autres pensions qu’il percevrait. Les formulaires de demande de ces renseignements sont rédigés – comme exigé par la Charte de l'assuré social – dans une langue compréhensible pour le pensionné. Un numéro de téléphone est communiqué au pensionné afin qu’il dispose d’un soutien téléphonique pour l’aider à remplir ces formulaires. Il peut éventuellement se faire aider en personne dans un des points pension dont la liste des adresses lui a été communiquée.

Concernant la satisfaction du citoyen, je peux mentionner qu’il est signalé par lettre au pensionné que s’il n’est pas satisfait du traitement de son dossier de pension, il peut déposer plainte auprès du directeur du service compétent du SdPSP. De telles plaintes sont pour le SdPSP un instrument d’évaluation journalière des ses procédures.

Étant donné que dans la plupart des situations le droit à pension de survie est examiné d’office et qu’il y a également un examen d’office du droit à une pension de retraite pour inaptitude physique, les catégories d’ayants droit les plus vulnérables sont automatiquement identifiées au sein du SdPSP.

La possibilité d’effectuer aussi cet examen d’office dans les cas où une demande de pension est actuellement exigée, ne pourra être examinée qu’au moment où les données de carrière de tous les membres du personnel du secteur public sont déclarées électroniquement, ce qui est prévu pour fin 2015.