SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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4 mai 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-6181

de Louis Ide (N-VA)

à la ministre de la Justice
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Les prises de sang effectuées par des médecins de garde lors des contrôles nocturnes de l'alcoolémie
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alcoolisme
sécurité routière
médecin
médecine générale
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4/5/2012Envoi question
23/5/2012Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-1896
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SÉNAT Question écrite n° 5-6181 du 4 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

Dans la période des fêtes de fin d'année et au mois de janvier, les campagnes BOB se multiplient. Les médecins généralistes sont immanquablement appelés à y prêter leur concours, généralement sans avoir été consultés au préalable. On les appelle en effet à tort et à travers pour qu'ils effectuent des prises de sang, la nuit et le week-end (soit pendant la garde), sur des personnes soupçonnées d'intoxication alcoolique. De plus, il s'avère que la rémunération de ces prestations est très faible.

Il existe différentes possibilités de requérir un médecin. Le procureur du Roi peut invoquer l'article 44bis du Code d'instruction criminelle. Dans les dossiers de roulage, l'analyse sanguine en vue de la détermination de l'alcoolémie est régie par l'article 63 de la loi relative à la police de la circulation routière. Il en va de même pour le contrôle de la consommation de drogue. Le médecin requis ne peut refuser son concours qu'en présence d'une contre-indication médicale ou s'il estime que l'intéressé à des raisons valables de refuser le prélèvement sanguin. Le médecin ne peut en aucun cas recourir à la force pour effectuer le prélèvement sanguin. Le Code de déontologie est très clair à ce sujet.

Une question revient souvent : un médecin est-il obligé de prêter son concours à une demande d'examen. Comme je l'ai déjà signalé, ce sont souvent les médecin de garde qui sont dérangés dans ce but et ils peuvent se trouver dans une situation conflictuelle. Quand un médecin est de garde, il est supposé être disponible en toutes circonstances pour sauver des vies. Or s'il est requis pour constater un état d'ivresse au moyen d'un prélèvement sanguin, il quitte en quelque sorte le service de garde. On attend que cette situation conflictuelle dégénère un moment donné. Je conseille donc toujours aux médecins de garde de refuser de donner suite à des requêtes, étant donné qu'ils peuvent être tenus pour responsables.

Il faut pourtant que la Justice puisse faire son travail et un prélèvement sanguin est donc parfois nécessaire. Ne vaudrait-il pas mieux confier cette mission à des médecins volontaires ? Ainsi, les médecins qui effectuent les contrôles antidopage interviennent sur une base volontaire en dépit des difficultés qu'ils rencontrent avec des sportifs et des supporters souvent agressifs. La différence est qu'ils reçoivent une compensation financière suffisante.

Les médecins qui effectuent ces prises de sang pendant la nuit ne reçoivent qu'une rémunération particulièrement modeste, surtout si on la compare à celle que perçoivent les services de dépannage et les serruriers. De plus, elle est versée avec retard et nécessite de nombreuses formalités administratives. Et ce, alors que les médecins consacrent déjà en moyenne quinze heures par semaine à des formalités bureaucratiques !

1. La ministre reconnaît-elle que les médecins qui assument un service de garde doivent donner la priorité au patient et aux vies à sauver ? Admet-elle que le service de garde est prioritaire en toutes circonstances et qu'il doit donc être possible pour le médecin de garde de refuser de donner suite à des requêtes ? Donner suite à ces requêtes implique en effet, pour le médecin, de quitter le service de garde et par là même de mettre peut-être des vies en danger.

2. Que pense la ministre de l'idée d'établir des listes de médecins disposés à effectuer les prélèvements sanguins sur une base volontaire ?

3. Que pense la ministre des rémunérations offertes aux médecins requis ? Estime-t-elle également que les médecins doivent percevoir une rémunération au moins équivalente à celle des serruriers et des services de dépannage ? Entrevoit-elle une possibilité de faciliter le paiement des rémunérations, par exemple, en permettant au policier de payer immédiatement le tarif en vigueur et d'établir sur place une attestation de l'aide apportée par le médecin ?

Réponse reçue le 23 mai 2012 :

1. et 2.

En ce qui concerne l'organisation, les deux premiers points de la question relèvent principalement de la compétence de mes collègues de la Santé publique et de l'Intérieur.

Je peux tout de même communiquer à l'honorable membre ce qui suit :

En 2011, on a procédé à environ 11 950 réquisitions différentiées.

Pour les dispositions légales ou réglementaires, je renvoie :

- à l'article 44bis du Code d’Instruction criminelle ;

- à l'article 63 de la loi relative à la police de la circulation routière ;

- à l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool ;

- à l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d’autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule (drogues).

Sous réserve de tous les avis légalement obligatoires, ce dernier arrêté sera intégré cette année encore dans un nouvel arrêté royal relatif aux analyses salivaires, en espérant que pour cette catégorie un nombre moins élevé de médecins généralistes doivent être requis pour procéder à un prélèvement sanguin.

L'article 3, dernier alinéa, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 qui prévoit que “Le prestataire de service qui refuse d'exécuter la mission pour laquelle il a été requis sera puni d'une amende de cinquante euros à cinq cent euros” doit également être gardé à l'esprit.

Ce cas de conscience est pris en considération dans la pratique. En témoigne une réponse du 16 juin 2011 du réseau d'expertise Circulation routière du Collège des procureurs généraux au Conseil national de l’Ordre des médecins, selon laquelle une différentiation est assurée lors de la réquisition. Des contacts préalables sont également noués sur le terrain avec des médecins qui ne sont pas de garde.

Étant donné que la ministre de la Justice ne détermine pas où de tels contrôles sont réalisés, il ne sert à rien de travailler avec des listes.

Aucune attestation de soins donnés ne peut être rédigée dans le cadre d'une réquisition pour un dossier judiciaire. Cela engendrerait le remboursement des frais par une mutualité, ce qui ne peut être le cas que dans le contexte de l'aide médicale.

3.

Aucune comparaison ne peut être établie sur le plan tarifaire. Un service de dépannage utilise par exemple une dépanneuse qui présente une autre structure de coûts qu'un médecin généraliste.

Le paiement par l'agent de police engendre un nombre important de problèmes organisationnels tant auprès de la police intégrée qu'auprès des services du parquet et du greffe.