SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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23 décembre 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-4185

de Louis Ide (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
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Reprise progressive du travail - Suivi par le médecin-conseil
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incapacité de travail
assurance maladie
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23/12/2011Envoi question
7/11/2012Requalification
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Réintroduction de : question écrite 5-3279
Requalifiée en : demande d'explications 5-2647
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SÉNAT Question écrite n° 5-4185 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La reprise progressive du travail avec autorisation du médecin-conseil est un moyen important de réintégrer des titulaires en incapacité de travail dans le marché du travail. En principe, le trajet de réintégration est suivi par le médecin-conseil selon les modalités fixées à l'article 16 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

1) J'aimerais obtenir, pour 2007, 2008, 2009 et 2010, un aperçu par région du nombre de personnes en incapacité de travail qui, dans la période des six mois suivant une autorisation de reprise partielle du travail, ont été vues par le médecin-conseil en vue d'une évaluation de l'état d'incapacité de travail.

2) Dans combien de cas a-t-on mis fin à l'autorisation de reprise du travail à temps partiel parce que le degré d'incapacité de travail du titulaire en incapacité de travail ne répondait plus aux exigences règlementaires ? Quels sont les chiffres par région ?

3) Quel est le critère d'évaluation du degré d'incapacité de travail si l'assuré en incapacité de travail est convoqué dans le cadre de l'article 16 du règlement ? Le médecin conseil fait-il appel au critère tel que prévu à l'article 100, paragraphe 1er, (condition pour être reconnu incapable de travailler : lésions ou troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler) ou au critère tel que défini à l'article100, paragraphe 2, de la loi du 14 juillet 1994 (condition pour obtenir une autorisation de reprise progressive du travail : sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c.) ?