SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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28 décembre 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-4065

de Guido De Padt (Open Vld)

à la secrétaire d'État à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale, adjointe à la ministre de la Justice
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Fonctionnaires - Cycle d'évaluation - Mention finale négative
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fonctionnaire
fonction publique
appréciation du personnel
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28/12/2011Envoi question
27/4/2012Réponse
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Réintroduction de : question écrite 5-3594
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SÉNAT Question écrite n° 5-4065 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et au ministère de la Défense dispose que le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention « insuffisant » (art. 19). Selon l'arrêté royal, un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention finale « insuffisant » qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu. En outre, la mention finale « insuffisant » doit être étayée (art. 20).

Aux termes de l'arrêté royal, une première mention « insuffisant » constitue pour un agent nommé à titre définitif un avertissement et une invitation à mieux fonctionner. L'évaluateur et son chef fonctionnel peuvent proposer au responsable du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral concerné de réaffecter l'évalué; celui-ci en est avisé. Le comité de direction détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la mention « insuffisant » ; cette durée est de six mois au moins. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, une proposition de licenciement est faite à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination (art. 21).

L'arrêté royal prévoit aussi que l'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la chambre de recours instituée auprès de son service public fédéral, dans les quinze jours civils qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la première mention « insuffisant ». Ce recours est suspensif (art. 22). De même, l'agent peut, par un envoi recommandé, introduire un recours contre la seconde mention « insuffisant » auprès de ladite chambre de recours dans les quinze jours civils qui suivent la notification. Ce recours est également suspensif (art. 23). En définitive, c'est l'autorité revêtue du pouvoir de nomination qui prononce le licenciement pour inaptitude professionnelle (art. 26).

D'après l'arrêté royal, une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service (art. 27)

En ce qui concerne les membres du personnel engagés par contrat de travail, l'arrêté royal stipule que lorsque le rapport d'évaluation descriptive se conclut par une mention finale « insuffisant », il est mis fin au contrat de travail conclu avec le membre du personnel, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 28).

Cela m'inspire les questions suivantes :

1) Pour la période allant de 2008 au premier semestre 2011, la/le ministre/secrétaire d'État dispose-t-elle/il du nombre de premières (et de secondes) évaluations « insuffisant » attribuées dans les services de sa compétence ? Quels sont les facteurs déterminants des évaluations négatives ? De combien d'avertissements ont-elles été précédées ?

2) Pour la même période, peut-elle/il indiquer combien de personnes ont été réaffectées à l'issue d'une première évaluation « insuffisant », pourquoi et vers quel service ?

3) Quelle a été la durée moyenne de la période d'évaluation suivant l'attribution de la première mention « insuffisant » ? Selon quels éléments ce délai est-il fixé ?

4) Un rapport d'évaluation descriptive conduisant à une mention « insuffisant » est signé par l'évaluateur et son chef fonctionnel, ainsi que le cas échéant par le membre du personnel bilingue légal. Quels peuvent être les effets d'un refus par le fonctionnaire de contresigner son évaluation négative ?

5) Au cours de la même période de référence, dans combien de cas un recours a-t-il été introduit contre une évaluation « insuffisant » et pour quels motifs ? Les évaluation négatives ont-elle été confirmées ? Dans la négative, pour quelles raisons ? Dans quels cas le président du Comité de direction s'est-il écarté de l'avis de la chambre de recours et a-t-il maintenu l'évaluation négative ? Quelle motivation a-t-on donnée ?

6) Durant la même période, combien de propositions de licenciement a-t-on émises à la suite de deux mentions « insuffisant » dans un intervalle de trois ans ? Combien de licenciements a-t-on prononcés ? Pour quelles raisons y aurait-on éventuellement renoncé et le fonctionnaire a-t-il alors écopé d'une autre sanction ? Si oui, laquelle ?

7) Pour la même période, la/le ministre/secrétaire d'État peut-elle/il nous indiquer les montants alloués aux fonctionnaires licenciés pour inaptitude professionnelle ?

8) Pour la même période, peut-elle/il donner le nombre de fois ou il a été mis fin à un contrat de travail parce que le membre du personnel s'était vu attribuer une mention « insuffisant » ? Des indemnités ont-elles été accordées et pour quel montant ?

9) Comment ressent-elle/il le fait qu'un rapport d'évaluation n'attribue plus de mention « très bon », « bon » ou « satisfaisant », et que seul « insuffisant » puisse encore y figurer explicitement ? Est-ce un avantage ou un inconvénient ?

10) Estime-t-elle/il que la distinction entre statutaires et contractuels est défendable, et pourquoi ? Ou préconise-t-elle/il une disposition uniforme pour tous les agents, quel que soit leur statut ?

Réponse reçue le 27 avril 2012 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

Service public fédéral (SPF) Intérieur (Office des Etrangers, CGRA, CCE)

  1. Trois (un agent statutaire, deux agents contractuels) collaborateurs se sont vus attribuer une (ou deux) mention(s) « insuffisant » entre 2008 et 2011. Le principal facteur de l’attribution d’une mention « insuffisant » est le fonctionnement du collaborateur en deçà du niveau exigé et l’absence d’amélioration de ses résultats en dépit des initiatives de remédiation menées. La procédure prévoit au minimum un entretien intermédiaire : l’entretien de fonctionnement. Néanmoins, le Service d’encadrement P&O recommande au responsable d’assurer un suivi rigoureux des collaborateurs qui fournissent de mauvaises prestations et de programmer des entretiens supplémentaires.

  2. Jusqu’à présent, aucune réaffectation n’a été opérée.

  3. Depuis l’instauration des cercles de développement, le SPF Intérieur a fixé formellement une période de 9 mois pour la période d’évaluation suivant l’octroi d’une mention « insuffisant ». Une période de neuf mois est suffisante pour permettre à la personne d’améliorer son fonctionnement et de pouvoir en faire la preuve.

  4. S’il ne signe pas pour accord, il est prié de signé « pour réception ». S’il refuse également de le faire, le rapport peut lui être remis en présence de deux témoins ou expédié par courrier recommandé. En outre, légalement, il dispose toujours de la possibilité d’ajouter un commentaire au dossier. L’arrêtée royal (AR) impose un délai à cet effet.

  5. Aucun recours n’a été introduit contre une première évaluation « insuffisant ».

  6. Aucune proposition de licenciement a été émise.

  7. Aucun montant a été alloué aux fonctionnaires licenciés pour inaptitude professionnelle.

  8. En moyenne, par an, environ quinze agents contractuels ont été licenciés pour mauvais fonctionnement (en dehors des phases du cercle de développement). Étant donné que depuis 2010, le SPF Intérieur a instauré un cycle d’un an, en 2010, deux agents contractuels ont donné lieu à une proposition de licenciement qui reposait directement sur les résultats de leur évaluation. Les indemnités versées dans ces cas sont les indemnités de préavis telles que prévues par la réglementation générale en vigueur et le droit de licenciement.

  9. Les cercles de développement sont davantage axés sur le développement des collaborateurs que sur leur évaluation. Cette dimension positive permet un échange constructif entre les deux parties ainsi qu’une plus grande ouverture d’esprit pendant l’entretien. Il convient d’insister sur l’évaluation uniquement lorsque le collaborateur fournit des prestations insuffisantes et que les initiatives de développement n’ont pas permis d’y remédier. Dans ce cas, le cercle de développement peut se solder par une appréciation négative.

  10. La distinction entre agents contractuels et statutaires est fixée par notre réglementation. Il ne m’incombe pas, en tant que secrétaire d’État à l’Immigration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, d’émettre un jugement à ce sujet puisqu’il relève de la compétence de mon collègue Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique.

Fedasil.

Il n’y a au sein de Fedasil que du personnel contractuel, raison pour laquelle nous ne répondrons pas aux questions relatives au personnel statutaire.

Sur le plan juridique l’AR du 02 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux n’est pas d’application à Fedasil ; dans la pratique, le système est applicable en tant qu’instrument permettant de discuter le fonctionnement du membre du personnel, de constater ses points forts et ses points faibles et, au besoin de mettre en place des mesures afin que le collaborateur puisse évoluer.

Au sein de Fedasil, il n’y a pas de base réglementaire permettant de licencier un collaborateur sur base des cercles de développement.

En application du règlement de travail un salarié peut être licencié en cas de mauvais fonctionnement lorsque celui-ci a reçu deux avertissements écrits. Sur une base annuelle, moins que 1 % du personnel (environ dix par an) est licencié en application de cette réglementation.

SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie Sociale.

  1. Il n’y a eu qu’un seul cas de mention ‘insuffisant’. Le facteur déterminant était que les prestations de l’intéressé(e) ne répondaient pas aux attentes. Il n’y a pas eu d’avertissement préalable. Les attentes en matière de prestations ont simplement été rappelées lors d’un entretien de fonctionnement.

  2. Il n’y a eu qu’un seul cas de réaffectation vers un autre service à la suite d’une mention « insuffisant ».

  3. Nous respectons la durée minimale légale de la période qui précède une nouvelle évaluation, soit six mois au moins.

  4. Au SPP IS, le fonctionnaire concerné a toujours contresigné son évaluation.

  5. Le fonctionnaire concerné a introduit un recours et l’évaluation négative a été rejetée par manque de documents et procédures formels. Le président maintient finalement l’évaluation négative en formulant les arguments suivants :

  • Le rapport d’évaluation montre clairement qu’on a affaire à une évaluation négative pour cause de ‘fonctionnement manifestement insuffisant’.

  • La chambre de recours a eu besoin de deux tours pour trancher. Ce n’est qu’après le deuxième vote que la chambre de recours a conseillé d’annuler la première mention « insuffisant ».

  1. Il n’y a pas eu de proposition de licenciement au SPP IS.

  2. Pas d’application. Pas de cas au SPP.

  3. Pas d’application. Pas de cas au SPP.

  4. L’AR du 2 août 2002 instituant un cycle d’évaluation dans les services publics fédéraux a été d’application pour toute la fonction publique fédérale, après une procédure impliquant toutes les parties. En tant que membre du gouvernement fédéral, je suis d’accord avec ce qui a été décidé dans ce cadre.

  5. Même réponse qu’à la question 9.