SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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28 décembre 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-4030

de Guido De Padt (Open Vld)

au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre
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Article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière- Déchéance du droit de conduire - Chiffres relatifs au nombre de jugements
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permis de conduire
infraction au code de la route
sécurité routière
jugement
statistique officielle
répartition géographique
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28/12/2011Envoi question
30/1/2012Réponse
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Réintroduction de : question écrite 5-846
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SÉNAT Question écrite n° 5-4030 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière dispose que le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite de l'examen théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.

Le législateur a délimité les catégories et a clairement choisi de ne prendre en compte que la durée de possession du permis de conduire effectif et non du permis provisoire. En soi, cela peut se défendre car la période du permis provisoire est plutôt considérée comme une période d'essai. Cependant, le titulaire d'un permis provisoire participe pleinement au trafic.

Dans certains cas, cela peut paraître curieux, par exemple lorsqu'il s'avère qu'un conducteur a circulé pendant des années avec un permis provisoire. Par conséquent, le débat porte sur la question de savoir si la période du permis provisoire doit alors ou non être prise en considération.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que le raisonnement du législateur consiste à considérer que les conducteurs possédant un permis de conduire depuis moins de deux ans et qui sont condamnés à la déchéance du droit de conduire pour comportement déraisonnable au volant doivent être sanctionnés sévèrement et ce, comme l'indique la Cour constitutionnelle, pas uniquement en raison de leur expérience limitée de la conduite. En pratique, il s'agit souvent de jeunes conducteurs et on part du principe ou on espère qu'une approche initiale sévère produira un effet choc salutaire et contribuera à conscientiser les jeunes conducteurs. On part du principe que les jeunes sont encore « malléables » et peuvent encore être remis dans le droit chemin.

Toutefois, dans la pratique, les juges seraient confrontés assez souvent à des cas de prolongations de permis provisoires dont la conséquence est que de nombreux conducteurs ont circulé pendant des années avec un permis provisoire. Bien que le raisonnement et l'objectif pédagogique de la Cour constitutionnelle soient partagés, les sanctions sont perçues comme exagérées par les juges et les praticiens, particulièrement pour une première infraction ou pour certaines infractions qui n'ont rien à voir avec la sécurité routière. Ils estiment que cette mesure devrait s'appliquer également pendant la période du permis provisoire, d'autant qu'ils constatent dans la pratique qu'un grand nombre de ces conducteurs se fichent éperdument des conditions du permis provisoire.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes

1) Les ministres peuvent-ils m'indiquer le nombre de jugements prononcés dans notre pays en vertu de l'article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circulation routière pour la période de septembre 2007 à ce jour, ventilé par région et selon la gravité et la cause? À quelle sanction les intéressés ont-ils été condamnés ?

2) Les ministres peuvent-ils m'indiquer à quelle fréquence et pour quelle durée les permis provisoires ont été prolongés ces cinq dernières années dans notre pays? Dans combien de cas a-t-on circulé pendant plus de deux ans avec un permis provisoire?

3) Les ministres estiment-ils indiqué de prendre aussi en compte la période du permis provisoire pour la disposition de l'article 38, §5, de la loi susmentionnée? Estiment-ils que la sanction est exagérée pour une première infraction ou pour certaines infractions qui n'ont rien à voir avec la sécurité routière? Peuvent-ils motiver leur réponse?

Réponse reçue le 30 janvier 2012 :

Je vous renvoie pour la première question au ministre de la Justice, qui est compétent en la matière.

Les permis de conduire provisoires ne sont jamais prolongés (sauf pour la durée de la déchéance du droit de conduire), mais renouvelés. Il existe 3 modèles de permis de conduire provisoires : le permis provisoire de la catégorie B (modèle 36 mois ou modèle 18 mois) et le permis provisoire des autres catégories (modèle 3).

Un permis de conduire provisoire du modèle 36 mois (formation libre avec guide) peut être sans cesse renouvelé, à condition que le candidat ait réussi l’examen théorique il y a moins de 3 ans. En outre, l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 stipule qu'après expiration de la durée de validité, le candidat ne peut obtenir un nouveau permis de conduire provisoire qu'après avoir repassé l'examen théorique avec succès.

Un permis de conduire provisoire du modèle 18 mois (20 heures dans une école de conduite et conduite sans guide) n'est pas renouvelable. À l'expiration de la durée de validité, le candidat peut encore uniquement obtenir un permis de conduire provisoire de 36 mois, à condition que le délai de trois ans suivant la réussite de l'examen théorique ne soit pas dépassé.

Un permis de conduire provisoire du modèle 3 (valable un an) ne peut en principe pas être renouvelé pour la même catégorie, sauf si l'expiration date de plus de trois ans. En outre, ici aussi le candidat doit avoir réussi l’examen théorique depuis moins de trois ans.

Il n'existe pas de statistiques sur les renouvellements concernant tous les titulaires d'un permis de conduire.

Mon administration, au sein d'un groupe de travail où sont représentés également la police, la Justice et l'Institut belge pour la sécurité routière (IBSR) a préparé un projet de loi où l'article 38, § 5 de la loi relative à la police de la sécurité routière sera adapté et élargi aux titulaires d'un permis de conduire provisoire, de telle manière qu'il puisse être question d'un traitement équitable.

Il ne me semble pas exagéré que l'on souhaite intervenir dès la première infraction. Durant la formation à la conduite et pendant les deux premières années suivant l'obtention du permis de conduire, une fonction d'exemple est en fait nécessaire, où l'on peut intervenir immédiatement après une infraction. Une étude récente de l'IBSR sur les risques que présentent dans la circulation les jeunes conducteurs révèle une répercussion immédiate de l'expérience sur le risque d'accidents : le risque d'accidents diminue avec l'âge et est le plus important durant les mille premiers kilomètres de conduite. Raison de plus pour donner aux nouveaux conducteurs toutes les chances à condition, bien sûr, qu'ils puissent être remis dans le droit chemin s'ils ont commis certaines infractions.