SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2007-2008
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3 avril 2008
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SÉNAT Question écrite n° 4-623

de Dirk Claes (CD&V N-VA)

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur
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Contrevenants luxembourgeois - Identification
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infraction au code de la route
amende
immatriculation de véhicule
échange d'information
accord bilatéral
coopération policière
Benelux
Luxembourg
ressortissant de l'UE
circulation routière
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3/4/2008Envoi question
4/7/2008Réponse
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Réintroduction de : question écrite 4-469
Aussi posée à : question écrite 4-700
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SÉNAT Question écrite n° 4-623 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Les radars routiers belges constatent les infractions au Code de la route de tous les véhicules, indépendamment du fait qu’ils aient une plaque d’immatriculation belge ou étrangère. Les amendes des contrevenants étrangers ne peuvent cependant être perçues que s’ils sont identifiés sur la base de la plaque d’immatriculation.

Lorsqu’une voiture immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg commet une infraction de roulage en Belgique et que cette voiture est flashée, la Belgique ne peut percevoir l’amende que si les autorités luxembourgeoises transmettent aux autorités belges les données d’identification sur la base de la plaque d’immatriculation.

Il s’avère que, dans la pratique, des données sur les plaques d’immatriculation sont effectivement échangées avec le Luxembourg. Ainsi, le ministre de l’Intérieur a entre autres déclaré dans une interview avec Bjorn Maeckelbergh et Gunther Vanpraet du 10 décembre 2005 que des données sur les plaques d’immatriculation ont été échangées avec le Luxembourg. De plus, le bourgmestre Patrick Janssens a encore confirmé très récemment que la coopération avec le Luxembourg au sujet du lien entre une plaque d’immatriculation et l’identité du contrevenant se passe très bien.

Le Mémorandum d’accord de Senningen dispose en son article 15 que les parties contractantes s’octroient mutuellement la possibilité d’une consultation directe, centralisée et automatisée du registre des immatriculations. Les modalités de cette consultation seraient réglées dans des accords d’exécution. Une consultation analogue est prévue dans le Traité de Prüm, plus précisément à l’article 12.

Il s’avère maintenant qu’il a été mis fin à l’identification des plaques d’immatriculation luxembourgeoises. De même, aucune consultation directe du registre des immatriculations ne serait encore possible. Les autorités belges ne peuvent dès lors plus percevoir aucune amende pour des infractions commises par des voitures portant une plaque d’immatriculation du Grand-Duché de Luxembourg, vu que les contrevenants ne peuvent plus être identifiés.

J’aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Est-il exact que le Luxembourg n’apporte plus aucune collaboration à la fourniture de données d’identification sur la base d’une plaque d’immatriculation, de sorte que les autorités belges ne peuvent plus procéder à la perception des amendes ?

2. Pourquoi le Luxembourg a-t-il cessé la coopération sur ce plan ?

3. Quelles mesures prendra-t-il pour rétablir la coopération à cet égard ?

4. A-t-on concrétisé dans un accord d’exécution la consultation directe du registre des immatriculations du Luxembourg ? Travaille-t-on à l’exécution de l’article 15 du Mémorandum d’accord de Senningen ?

5. Comment l’échange de données sur la base des numéros d’immatriculation avec les autres pays, en particulier avec les Pays-Bas (partie contractante du Mémorandum d’accord de Senningen), l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Autriche (parties contractantes du Traité de Prüm) s’effectue-t-il ? Travaille-t-on à l’exécution de l’article 12 du Traité de Prüm ?

Réponse reçue le 4 juillet 2008 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1. Les demandes d'identification des plaques luxembourgeoises à la demande des services de police belges et des parquets étaient traitées par le Bureau commun de coopération policière (BCCP) au Luxembourg, les canaux de coopération policière internationale tel que Interpol n'étant pas employés pour ce type de demandes.

Le BCCP ne répond plus qu'aux demandes provenant de la zone frontalière de sa compétence. L'accord actuel concernant la mise en place et l'exploitation du BCCP Luxembourg peut justifier ce refus. Par ailleurs, l'article 3, § 2, du futur accord — qui sera signé dans un avenir proche — mentionne que « (...) le centre commun est, pour l'échange d'informations ayant un lien avec la zone transfrontalière, à la disposition de l'ensemble des unités et services chargés des missions de police et de douane du territoire national de chaque Partie contractante ».

2. Sans pouvoir donner de statistiques précises pour 2008, les identifications dans le cadre d'infractions au code de la route représentaient plusieurs dizaines de milliers de demandes par an soit en moyenne deux tiers du volume des demandes traitées par le BCCP.

Par ailleurs bien que les accords bilatéraux du BCCP ne prévoient pas l'échange d'information dans ce domaine, les policiers luxembourgeois acceptaient de fournir des réponses aux demandes belges.

3. Le Luxembourg a ratifié le Traité de Prüm et permettra l'accès aux données du Centre informatique de la police via une application appelée Eucaris/Prüm mais il faut pour cela que la partie belge de l'application soit également prête. Ceci fait partie d'un projet en cours de développement au sein du SPF Mobilité en étroite collaboration avec la police fédérale.

4. Il est vrai que l'article 15 du Traité Benelux prévoit la consultation directe du registre des immatriculations entre pays du Benelux mais de manière centralisée. Dans la pratique, les demandes seront traitées via les points de contact nationaux et/ou les centres communs grâce à un flux d'information par voie électronique. Cependant, les modalités d'exécution concernant l'article 15 de ce traité n'ont pas encore été mises en place. Pour des raisons techniques et financières, la mise en œuvre de l'article 12 du Traité de Prüm lui a été préférée. Le Traité de Prüm prévoit un système analogue entre tous les pays membres de I'Union européenne (UE) ce qui permettra des économies d'échelles.

5. La partie belge de l'application Eucaris/Prüm n'étant pas encore opérationnelle, il n'est pour l'instant pas possible de procéder aux consultations des registres d'immatriculation des autres pays signataires du Traité de Prüm. En attendant de pouvoir appliquer l'article 12 du Traité de Prüm, les échanges d'informations ont déjà lieu directement entre la police belge et la RDW (Rijksdienst Wegverkeer, Pays-Bas) et la KBA (Kraftfahrt-Bundesamt, Allemagne). Quant aux identifications de plaques françaises, elles sont actuellement possibles via le CCPD Tournai. Enfin, l'Espagne et l'Autriche, bien qu'ayant ratifié le Traité de Prüm ne considèrent pas pour l'instant les identifications de plaques dans le cadre d'infraction de roulage comme un domaine prioritaire de la collaboration policière internationale. Jusqu'à nouvel ordre, elles ne répondent donc pas à nos demandes via les canaux classiques.

En conclusion, pour qu'une solution structurelle se dégage pour l'ensemble des pays concernés, il faudra attendre l'exécution de l'article 12 du Traité de Prüm (et l'implémentation de l'application Eucaris/Prüm), ce qui sera fait en principe encore cette année.