SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2008-2009
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12 janvier 2009
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SÉNAT Question écrite n° 4-2282

de Jacques Brotchi (MR)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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Kinésithérapeutes - Kinésithérapie respiratoire - Elargissement des actes kinésithérapeutes autorisés - Légalisation d’une situation de fait
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profession paramédicale
thérapeutique
maladie des voies respiratoires
reconnaissance des qualifications professionnelles
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12/1/2009Envoi question
22/4/2009Réponse
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Réintroduction de : question écrite 4-1029
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SÉNAT Question écrite n° 4-2282 du 12 janvier 2009 : (Question posée en français)

Permettez-moi de donner suite à votre réponse à ma question écrite nº4-961 au sujet de la kinésithérapie respiratoire.

Vous suggériez dans votre réponse de soumettre la question de l’élargissement des actes kinésithérapeutes autorisés par la loi au Conseil national de la kinésithérapie ainsi qu’à la Société scientifique des pneumologues. Je pense aussi que c’est une très bonne décision.

Afin d’étayer le dossier que vous pourriez avoir l’amabilité de leur soumettre, je vous soumets ci-après une liste détaillée mais non exhaustive des tâches confiées par les médecins aux kinésithérapeutes et qui ne sont pas autorisés aujourd’hui :

1. aspirations à la sonde des voies aériennes extra- et intra-thoraciques ;

2. ventilation invasive : adaptation des réglages en fonction des paramètres para cliniques (sanguins, Rx, …) ;

3. ventilation non invasive (VNI) : mise en place et surveillance ;

4. oxygénothérapie : adaptation en fonction des paramètres sanguins ;

5. thérapies inhalées (« aérosolthérapie ») : éducation du patient et administration des différents modes de délivrance des aérosols, aérosols-doseurs, inhalateurs de poudre sèche, nébulisation ;

6. extubation des patients sous respirateur ;

7. épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) : réalisation des tests ;

8. auscultation : bilan stéthacoustique et reconnaissance des signaux fréquentiels des bruits respiratoires normaux et pathologiques ;

9. mesures non invasives de la saturation artérielle oxyhémoglobinée-Sp02 et des taux sanguins de CO2 : mesures percutanées ;

10. élaboration et suivi d’un programme personnalisé de revalidation à l’effort des malades respiratoires : insuffisants respiratoires chroniques, patients restrictifs, post-greffés ;

11. etc.

Afin de légaliser une situation de fait qui dure depuis longtemps et afin de donner aux kinésithérapeutes le loisir d’exercer leur profession dans un cadre légal, pensez-vous comme moi qu’il serait opportun de revoir les fondements de la loi et de la profession de kinésithérapeute ?

Réponse reçue le 22 avril 2009 :

Actuellement les kinésithérapeutes sont, de par la loi, autorisés, sur prescription uniquement, à poser les actes suivants :

1. des interventions systématiques destinées à remédier à des troubles fonctionnels de nature musculo-squelettique, neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice par l'application d'une des formes suivantes de thérapie

- la mobilisation, qui consiste à faire exécuter des mouvements au patient, a des fins médicales, avec ou sans assistance physique ;

- la massothérapie, qui consiste à soumettre le patient à des techniques de massage, à des fins médicales ;

- les thérapies physiques, consistent à appliquer au patient, à des fins médicales, des stimuli physiques non invasifs tels que les courants électriques, les rayonnements électro-magnétiques, les ultra-sons, le chaud et le froid ou la balnéation ;

2. des examens et des bilans de motricité du patient visant à contribuer à l'établissement d'un diagnostic par un médecin ou à instaurer un traitement constitué d'interventions visées au 1 ;

3. la conception et la mise au point de traitements constitués d'interventions visées au 1 ;

4. la gymnastique prénatale et postnatale.

Les actes que vous envisagez sont d’une autre nature, je vous cite : aérosol thérapie, aspiration endotrachéale, oxygénothérapie lors de séances de rééducation, ventilation non invasive et invasive, etc.

Il me paraît donc que vous questionnez les fondements de la loi et de la profession de kinésithérapeute.

Il me paraît bon de soumettre votre question au Conseil national de la Kinésithérapie, compétent en vertu de l’article 21ter de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif aux professions de la santé, ainsi qu’à la société scientifique des pneumologues.

Je vous invite par ailleurs à me faire parvenir un dossier étayant votre question.