1-848/7

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

24 MARS 1998


Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR MME VAN DER WILDT


1. Exposé introductif du Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur

Le ministre déclare que le projet vise essentiellement à introduire de nouvelles dispositions afin de mieux régler le régime des crémations.

Dans cette optique, le principe a été introduit d'organiser la gestion des crématoires à travers les pouvoirs publics, à savoir la commune ou une intercommunale. Le secteur privé n'est pas totalement exclu puisqu'il peut s'associer à des communes au sein d'une intercommunale.

Dans le domaine des sépultures, l'on a également innové dans la mesure où les lieux séparés pour les sépultures de personnes d'une religion déterminée, notamment les islamistes, sont dorénavant possibles.

Les principes de la gestion de ces lieux séparés sont précisés dans le projet de circulaire publiée dans le rapport de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 1086/4, 96/97, pp. 10 à 14).

Le ministre souligne que l'on ne remet toutefois plus en cause la non-pérennité des sépultures, qui fut un principe introduit par la loi du 20 juillet 1971, malgré l'insistance en sens contraire de la communauté juive.

En ce qui concerne la destination des cendres après la crémation, la Chambre a décidé de maintenir la réglementation existante, qui est assez stricte.

2. Discussion générale

Un commissaire fait remarquer que la modification envisagée complique certaines règles existantes. Il s'agit notamment du fait que la concession ne soit pas prolongée automatiquement après une inhumation et du problème de la déclaration de décès en cas d'inhumation ordinaire, la nécessité de l'intervention d'un médecin n'étant toujours pas prévue. Enfin, il convient d'apporter un certain nombre de corrections légistiques au projet.

À la suite de la question d'un membre, le ministre esquisse les grands principes de son projet de circulaire interprétative.

À défaut d'une tutelle spéciale, sauf pour les aspects de santé publique, c'est la tutelle générale qui prévaut, et les communes sont donc souveraines en la matière : c'est elles qui décideront de la durée des concessions, des montants des rétributions, des modalités de renouvellement, etc.

Pour les parcelles séparées, la circulaire sera prudente, en ce sens qu'on les admettra, sous condition qu'elles ne soient pas séparées du reste du cimetière.

Pour déterminer qui sera inhumé sur ces parcelles séparées, la commune se basera sur la volonté des personnes décédées.

C'est la commune qui décide au cas par cas, sans intervention d'une autorité religieuse. Ceci évitera des discussions sur la véritable appartenance à l'une ou l'autre religion, puisqu'il n'existe pas de critères objectifs en la matière.

Les gens d'une même religion peuvent donc exprimer leur appartenance religieuse soit en laissant un signe distinctif sur leur tombe, soit en demandant d'être enterrés ensemble, pour autant qu'il n'y ait pas de parcelle séparée du cimetière.

Quant au caractère éternel des tombes qu'exigent les Juifs, il n'y a pas d'entente possible, pas plus qu'en ce qui concerne l'exigence des musulmans d'être enterrés dans un linceul.

Les musulmans ont trouvé une solution en mettant un morceau de terre dans le cercueil, en contact avec le défunt. Le problème est par ailleurs moins aigu chez les musulmans du Maroc puisque, grâce à un système de cotisations, ils se font enterrer au Maroc pour un prix plus économique que via une concession.

Pour ce qui est des musulmans, un autre problème est qu'ils ne peuvent accepter qu'on enterre de non-musulmans dans le même cimetière que le leur. Les non-musulmans sont impurs.

Il va de soi qu'on ne peut admettre une telle discrimination en Belgique.

En ce qui concerne la demande de la communauté juive à pouvoir disposer de concessions à perpétuité, le ministre souligne que l'actuel article 7 de la loi est considérablement assoupli et permettra de facto de répondre à cette demande. Dans sa formulation actuelle, l'article 7 dispose que les concessions peuvent être renouvelées sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée. Le dernier alinéa actuel dispose qu'une nouvelle période de même durée prend cours d'office à la date de la dernière inhumation dans une concession. Ce quatrième alinéa est modifié par l'article 10 du projet à l'examen.

La communauté juive estime que l'alinéa en projet hypothèque encore davantage sa situation, dès lors qu'il ne prévoit plus le renouvellement d'office en cas d'inhumation. Le ministre estime toutefois qu'il n'en est rien. Le nouvel alinéa 4 prévoit en effet que « sur demande introduite par toute personne intéressée, une nouvelle période prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation ». La commune n'a donc pas d'autre choix que d'accéder à la demande de renouvellement.

La seule différence avec le texte actuel est que le renouvellement de la concession ne se fait plus d'office mais bien sur simple demande de « toute personne intéressée ». Le renouvellement de la concession est donc aussi bien garanti qu'auparavant, pourvu qu'il soit demandé en temps opportun.

Le ministre estime que la modification de l'article 7 sert de prétexte pour remettre en question le principe même du caractère temporaire des sépultures. La communauté juive a apparemment conclu des accords sur ce point avec plusieurs communes. Ces accords sont toutefois contraires à la loi.

En résumé, le ministre affirme qu'il n'est aucunement porté atteinte au droit au renouvellement des concessions. Alors qu'auparavant, le renouvellement intervenait d'office, même si on ne le souhaitait pas, il devient à présent un droit accordé automatiquement dès que l'on en fait la demande.

Les concessions perpétuelles ont été supprimées en 1971 pour des raisons évidentes de bonne gestion : plus de la moitié des sépultures relevant de ce régime n'étaient plus entretenues, et on ne peut obliger les communes à supporter la charge de cet entretien.

C'est pourquoi il a suggéré à la communauté juive de créer une fondation qui suivra de près les dates d'expiration des concessions et demandera et paiera en temps voulu la prolongation. Le but recherché par elle sera ainsi atteint.

Un commissaire souligne que, si la commune constate que la sépulture n'est plus entretenue, elle peut décider que la concession s'éteint.

L'ancienne règle prévoyait qu'en cas d'inhumation, l'ancienne concession était automatiquement renouvelée pour une durée identique à la durée initiale. Le projet prévoit une autre réglementation.

Le ministre répond que ce régime a été assoupli en faveur de la famille. Précédemment, l'inhumation engendrait automatiquement des frais supplémentaires. À l'heure actuelle, l'on ne prévoit plus que la possibilité de prolonger la concession, à la demande d'un intéressé.

Pour une période de moins de cinq ans, il n'est même pas nécessaire de renouveler la concession, puisque la loi prévoit une prolongation automatique minimale de cinq ans.

La règle antérieure était également de cinq ans pour une exhumation après la fermeture d'un cimetière.

On prévoit à présent, en cas de fermeture du cimetière, d'exhumer cinq ans après la dernière inhumation, parce que l'on part du principe qu'après cinq ans, il ne subsiste plus de restes reconnaissables.

Cette nouvelle règle a été instaurée pour simplifier la fermeture des cimetières dans lesquels plus aucune inhumation n'avait par exemple eu lieu depuis déjà 100 ans. Précédemment, il fallait attendre cinq ans. Désormais, il suffira que la dernière inhumation ait eu lieu il y a cinq ans.

Dans ce cas, il va de soi que les sépultures concédées doivent être transférées dans un nouveau cimetière. Les objections de la communauté juive sont ainsi prises en considération.

Un membre souligne l'existence de certaines pratiques indélicates lors de la fermeture de cimetières, comme l'enlèvement de restes humains et leurs transferts vers des décharges ordinaires ou le fait de les mélanger avec des terres déblayées, si bien que l'on rencontre parfois des os sur des terrains exhaussés.

Une autre membre partage le souci de son collègue qui souhaite éviter de telles situations et ajoute que cela pose également un problème aux entrepreneurs de pompes funèbres. Souvent, en effet, les restes humains sont assez bien conservés. Ne pourrait-on pas incinérer ces restes ?

Le ministre répond que les pratiques énumérées par les sénateurs sont en tout cas illégales. Le ministre ne tient toutefois pas à intervenir parce que chaque commune est responsable pour ses cimetières. La crémation des restes mortels n'est pas un bon principe parce qu'il convient de respecter le choix personnel de chacun et, partant, le droit d'être inhumé. Cette solution ne se justifierait que du point de vue de la santé publique.

Auparavant, les restes mis à jour devaient être enterrés dans une parcelle déterminée. Désormais, la commune ou l'intercommunale pourront décider de ce qu'il en adviendra, mais dans le respect de la loi. Cela signifie que, si les défunts n'ont pas opté expressément pour l'inhumation, ils ne devront pas être remis en terre et pourront par conséquent être incinérés.

Le ministre revient un moment sur la position de la communauté juive en la matière : celle-ci est formellement opposée à toute forme d'exhumation. Il devient dès lors impossible de fermer un cimetière.

Un membre se plaint de ce que la redevance réclamée pour les concessions constitue en fait un impôt sur l'inhumation dans certaines communes.

Le ministre le reconnaît et ajoute que c'est précisément pour cette raison qu'on laisse à la famille le soin de fixer la durée lors de l'inhumation en choisissant de renouveler ou non la concession.

La seule donnée intangible est qu'en cas de renouvellement, on reconduit automatiquement la durée initiale.

Un autre membre constate qu'en raison du nombre croissant de crémations, le problème de l'extension des cimetières va peut-être se trouver résolu, libérant peut-être de la place pour des concessions à perpétuité. Ne pourrait-on dès lors prévoir que les communes aient la possibilité d'accorder automatiquement la prolongation lorsque la personne a fait dès le départ une demande dans ce sens ?

Le ministre considère que le délai de 50 ans prévu dans la loi est suffisamment long. En cas de prolongation, cela ferait 100 ans, ce qui correspond à quatre générations. Qui va encore se soucier après tant de temps de la sépulture d'un parent qu'il n'a sans doute jamais connu ?

Un membre signale que certaines communes organisent une concession d'une durée de dix ans. Cela signifie-t-il que les proches parents ne peuvent prolonger la concession sans payer un supplément ? Ils n'ont pourtant pas encore oublié leurs défunts après un tel délai. Plus on réduit le délai, plus souvent il faudra renouveler la concession et payer des suppléments de redevance. Ne pourrait-on pas instaurer un délai minimal ?

C'est pour cette raison qu'il reste partisan d'une période limitée.

Un autre membre estime que les critiques à l'encontre des redevances élevées réclamées pour les concessions sont exagérées : il ne faut pas oublier que la gestion des cimetières est très onéreuse pour les communes. Celles-ci doivent non seulement entretenir les cimetières existants mais aussi aménager de nouveaux emplacements. Pour lui, on pourrait tout à fait supprimer les concessions.

Un nouveau cimetière a été ouvert dans sa commune il y a de cela trente ans. Les sépultures des concessions à perpétuité ont été transférées dans le nouveau cimetière. Ces tombes sont les plus délabrées du nouveau cimetière.

Dans le cadre de ses travaux, la commission a décidé d'organiser des auditions de représentants des communautés islamique et juive.

3. Audition de M. Kornfeld, vice-président du Consistoire central israélite de Belgique, de M. Guigui, grand rabbin de la synagogue de Bruxelles, de M. Markiewicz et de Me Nathan Weinstock

3.1. Point de vue de la communauté juive

M. Guigui, grand rabbin, déclare que sa démarche pour une meilleure législation sur les sépultures est une démarche qui est portée par toute la communauté juive, et pas seulement par les juifs religieux. La problématique des sépultures dépasse en effet les clivages communautaires entre juifs car elle touche au respect de la sépulture, qui est un devoir qui ne souffre aucune exception.

La loi de 1971 n'apporte pas de solution à ce problème.

Les juifs déplorent qu'en tant que membres d'une communauté de citoyens belges qui travaillent en Belgique et lui apportent une certaine richesse, ils doivent, une fois morts, devenir des juifs errants et se faire enterrer à l'étranger parce que l'État belge ne leur offre pas de solution.

Cet exode posthume découle du principe religieux juif que riches et pauvres doivent être enterrés de la même façon.

Me Weinstock confirme que les dires du grand rabbin traduisent l'opinion de toute la communauté juive, qui trouve son origine dans deux éléments :

­ d'une part, un impératif religieux dépassant toutes les opinions ou clivages;

­ d'autre part, un motif émotionnel et historique qui fait que tous les juifs survivants de l'holocauste veulent absolument disposer d'une dernière demeure. Ceci est compréhensible puisque leurs parents ont été anéantis par le génocide, sans laisser une trace tangible de leur existence à défaut d'une quelconque sépulture.

Il renvoie à la consultation livrée par le professeur Delpérée au Centre pour l'égalité des chances et qui prône l'insertion dans l'article 4 d'une disposition permettant de veiller au respect des principes religieux.

Il s'agirait de faire garantir par l'État, à l'instar de la protection contenue jadis dans le décret impérial, le caractère obligatoire et non pas seulement facultatif du respect du principe religieux de la perpétuité. Ceci devrait pouvoir se réaliser grâce à l'octroi d'office d'une prolongation de concession pour une durée égale à la précédente.

Pareille demande ne va pas à l'encontre des soucis du ministre de l'époque, qui, en anéantissant la perpétuité, voulait mettre un terme à des concessions laissées à l'abandon. La communauté juive, quant à elle, est en effet disposée à entretenir convenablement ses sépultures.

M. Kornfeld, vice-président du Consistoire central israélite de Belgique, rappelle à la commission que les principales communautés juives sont établies à Anvers et Bruxelles.

Les juifs de la communauté anversoise ont été inhumés au « Kiel » jusqu'en 1899.

Les autorités locales ont alors décidé de mettre fin aux concessions à perpétuité, si bien que les juifs se mirent à la recherche d'une autre solution. Elle consista à acheter un terrain à Putte (Pays-Bas) où la législation n'imposait aucune limitation. C'est là que les juifs furent enterrés à partir de 1908.

Il est assez étonnant de devoir constater que des citoyens belges ont donc été contraints d'émigrer pour se faire enterrer.

Lorsque la législation fut modifiée en 1971, la communauté juive n'entreprit aucune démarche parce qu'elle se croyait protégée par les nombreux accords conclus avec les communes lui garantissant des concessions à perpétuité. Cependant, il s'avéra ensuite que tel n'était plus le cas pour les nouvelles sépultures.

Voilà pourquoi la communauté juive veut aujourd'hui une modification de la loi qui garantisse son droit à une sépulture décente.

M. Markiewicz, membre du Consistoire israélite central et administrateur de la communauté israélite de Bruxelles, répète que, pour les juifs, la perpétuité de la sépulture est un élément fondamental.

Ils sont en effet tous des rescapés de l'holocauste et ne veulent pas disparaître une nouvelle fois en voyant leur tombe détruite.

3.2. Échange d'idées

Un membre confirme que la loi de 1971 a bien modifié fondamentalement la situation. Cependant, la communauté juive a-t-elle le sentiment que le nouveau projet de loi empire sa situation ?

M. Weinstock concède que le projet n'aggrave pas la situation des cimetières juifs. Mais ce qui subsiste bel et bien, c'est l'ambiguïté sur la nature de la prolongation des concessions.

Est-elle acquise de droit ou ne s'agit-il que d'une possibilité ?

En fait, en 1971, la communauté juive a laissé passer l'occasion de faire entendre sa voix parce qu'elle n'a pas accordé suffisamment d'attention aux conséquences qu'allait avoir la loi. C'est pourquoi elle saisit cette opportunité pour remettre aujourd'hui les choses au point.

Un autre membre constate que, dans le régime actuel, une concession peut chaque fois être prolongée. Il s'agit donc en fait d'un délai d'extinction. La communauté juive veut-elle dès lors rétablir la concession à perpétuité ?

M. Weinstock répond que l'on ne demande même pas d'aller aussi loin, pour autant que l'on ait la certitude qu'une association puisse obtenir d'office une prolongation.

Le préopinant juge que ce droit est inclus dans le texte.

M. Weinstock a des inquiétudes à cet égard. Pourquoi ne pas lever tout doute en précisant cela dans le texte ?

M. Guigui confirme que la communauté juive ne refuserait pas de s'insérer dans le nouveau système, si du moins elle avait la certitude que la pérennité des sépultures puisse être assurée.

Le problème se pose surtout pour celles existant depuis 1971, puisqu'elles ne sont plus renouvelables automatiquement.

Il est vrai qu'en 1971, les problèmes qu'on soulève aujourd'hui ne s'étaient pas encore fait sentir. Ce n'est que maintenant qu'on commence à entrevoir les difficultés puisque la fin des premières concessions postérieures à la loi commence à s'annoncer.

Il y a en outre le problème qu'un renouvellement, même s'il est accordé, doit être chèrement payé dans certaines communes.

Certaines petites communautés juives, comme celle de Charleroi, n'ont pas les moyens de payer tous les renouvellements d'un grand cimetière.

Il prône dès lors qu'on prévoie pour les sépultures d'après 1971 une prolongation sans paiement.

Une membre demande pourquoi la communauté juive ne crée pas un fonds alimenté par des cotisations de tous les membres résidant en Belgique, afin de mieux répartir la charge.

M. Guigui déclare qu'il ne s'oppose pas au principe que la communauté juive se cotise pour entretenir les tombes. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en imposant de nouvelles rétributions à cette même communauté, l'on alourdit le fardeau de ceux qui ont déjà contribué au bon fonctionnement de leurs cimetières en investissant des sommes énormes.

Ainsi, la communauté juive de Bruxelles et environs a-t-elle payé au prix fort des terrains pour les céder ensuite à la commune, contre la promesse de pouvoir y enterrer ses morts selon son rite et surtout en se faisant promettre la perpétuité des sépultures (annexes 1, 2 et 3).

M. Weinstock trouve inique le fait que ces terrains aient été achetés par des deniers juifs et que le législateur risque de les faire désaffecter indirectement par suite de la loi de 1971.

M. Kornfeld a trouvé pertinente la question sur le caractère extensif des concessions.

La communauté juive s'y oppose étant donné que le motif invoqué, à savoir l'état d'abandon des tombes, est certainement injustifié en ce qui la concerne. Il ne fait aucun doute que ses tombes seront entretenues. En Belgique, elle pourrait organiser cet entretien par le biais d'une ASBL agissant en son nom.

On doit bien constater que, partout dans le monde, les cimetières juifs sont entretenus, et ce, même dans les pays où il n'y a plus ou pour ainsi dire plus de communauté juive, comme par exemple en Pologne, où il subsiste pourtant des dizaines de cimetières juifs.

Or, en Belgique, on pourrait fort bien les faire disparaître, ce qui est regrettable dans un pays où l'on est très attaché à la liberté de religion.

La perpétuité étant une prescription de la religion juive, on peut dire qu'elle doit être garantie comme faisant partie intégrante de la liberté de religion.

Une membre demande combien de cimetières spécifiquement juifs sont concernés. Elle estime qu'une prolongation obligatoire doit être possible pour la communauté juive s'il s'avère que celle-ci a, en son temps, fait l'acquisition du terrain.

En ce qui concerne le coût d'une prolongation de concession, elle estime que le prix à payer n'est pas exagéré, si l'on considère que la rétribution demandée s'élève, dans une ville comme Gand, à 11 000 francs pour 30 ans.

M. Guigui estime qu'il faut établir une distinction entre concession et entretien.

La communauté juive s'engage en effet vis-à-vis des communes avec lesquelles elle a conclu un accord à entretenir ses sépultures.

Il est bien entendu qu'il ne parle pas ici du cas de tous les juifs partout en Belgique : lorsqu'il se fait enterrer dans un cimetière quelconque, le citoyen juif doit suivre la loi qui vaut pour tout Belge. Il s'agit plutôt ici de protéger les endroits avec un carré juif distinct.

À Bruxelles, il y a ainsi trois cimetières où il y a des carrés concédés, à savoir à Kraainem, Dilbeek et Wezembeek-Oppem (voir les annexes).

Il y en a aussi à Liège, à Charleroi et à Arlon du côté wallon et à Ostende et Anvers (ce dernier n'étant plus usité).

Une membre indique qu'une solution serait peut-être de solliciter une dérogation sur la base de l'actuel article 16, qui permet d'installer un cimetière privé. L'article prévoit expressément une demande fondée sur des motifs religieux. Les juifs ont-ils déjà demandé par le passé l'application de cet article ?

M. Guigui explique que c'est dans le contexte précité d'ignorance totale que la communauté juive n'a rien entrepris jusqu'à présent pour s'élever contre la nouvelle loi.

Elle a par contre agi dans la conviction que la bonne foi des administrations avec lesquelles elle a conclu des contrats ne pouvait être mise en doute.

Un autre membre revient sur l'aspect financier du problème. La communauté juive se rend-elle bien compte qu'une concession doit aller de pair avec une redevance dont le montant est proportionnel aux frais exposés par la commune et qu'elle ne peut absolument pas être un impôt déguisé ? N'a-t-on jamais entrepris sur ce point des démarches judiciaires pour contester les montants ?

M. Guigui réaffirme que la communauté juive essaie d'agir sans procédure. Elle est prête à payer ce qu'il faut, pour autant qu'elle soit assurée du résultat.

M. Markiewicz insiste sur le fait que, pour les juifs, il y a un principe essentiel selon lequel tout le monde est égal devant la mort. Qu'ils soient riches ou non, ils ont droit à la même sépulture; il s'agit là d'une tâche communautaire et l'aspect financier ne joue qu'un rôle très subsidiaire dans cette question.

M. Guigui désire anticiper sur l'argument de défaut d'espaces libres. Il s'agit d'un argument fictif. Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer à ce qui se passe en Hollande : dans ce pays, où la densité de population est encore plus élevée qu'en Belgique, la perpétuité est apparemment admise.

Une membre fait observer que le renouvellement perpétuel est imposé aux communes pour les anciennes concessions. Le paiement n'est exigible que depuis 1971.

Le ministre souhaite souligner qu'il a été mis fin aux concessions à perpétuité en 1971, parce que l'on avait constaté qu'au lieu de répondre à une attente de la population, ces concessions étaient utilisées par les communes comme source de revenus permanente.

En matière de renouvellement, on a instauré les possibilités suivantes :

­ soit un renouvellement accordé gratuitement sur demande pour les concessions à perpétuité antérieures à 1971;

­ soit un renouvellement payant pour les concessions postérieures à 1971, pour autant qu'un intéressé en fasse la demande, étant entendu que la notion « d'intéressé » s'étend au-delà du cercle familial. Un cercle archéologique peut ainsi agir en qualité d'intéressé pour un monument funéraire remarquable.

Un membre revient une fois encore sur le paiement obligatoire du renouvellement dont le montant est dans de nombreux cas excessivement élevé. On ne voit pas pourquoi cette somme doit être élevée. Dans le texte qu'il propose concernant le contrôle médical obligatoire avant la crémation, la commune ne peut répercuter les honoraires du médecin. Il ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer de cette disposition pour accorder également la gratuité du renouvellement des concessions.

Le ministre réplique qu'il ne peut interférer dans cette question, dès lors que la fixation du montant des redevances relève de l'autonomie communale. Il serait intéressant d'y consacrer une étude, commune par commune.

Une membre explique qu'une limitation est possible. En effet, la Région wallonne a édité une circulaire dans laquelle elle impose un montant maximal. Sa propre commune a adopté un règlement où il y a une seule différenciation dans les tarifs, c'est-à-dire entre les domiciliés et les non-domiciliés.

M. Markiewicz revient sur le problème des juifs bruxellois à qui l'on offrait jusqu'à présent diverses possibilités, lorsqu'une famille d'un défunt demandait de procéder aux démarches pour l'enterrement.

Lorsqu'une telle démarche est entreprise, c'est bien dans l'esprit de l'obtention d'une perpétuité. C'est là le postulat d'un juif qui se fait enterrer.

Or, vu le grand désarroi de ces personnes, on ne peut tout de même pas leur proposer une solution qui ne correspond pas à leurs attentes.

L'on doit comprendre l'insistance de la communauté juive pour l'obtention d'un régime sécurisé, où la prolongation se fait de plein droit, vu la longue tradition dans ce sens.

M. Kornfeld signale qu'à sa connaissance, il existe encore un cimetière désaffecté à Louvain qui est un cimetière privé.

Peut-être serait-il utile d'examiner plus avant la possibilité prévue à l'article 16 d'utiliser un cimetière privé.

Le même membre pense la chose possible, puisque l'article 16 l'autorise expressément, fût-ce avec l'accord du ministre.

Le ministre tient à souligner que, si un article 16 existe, autorisant les cimetières privés, il ne peut s'agir là que de cimetières ouverts avant 1971 et uniquement destinés à une congrégation religieuse mais non à toute une communauté religieuse.

4. Audition de M. Bouhna, membre de l'Exécutif des musulmans de Belgique

4.1. Point de vue de l'Exécutif des musulmans de Belgique

M. Bouhna, membre de l'Exécutif des musulmans de Belgique, expose le point de vue et les inquiétudes des musulmans de Belgique à l'égard de la loi de 1971 et le projet tendant à la modifier. Pour l'instant, la règle pour la communauté musulmane est l'expatriation du defunt, puisque c'est la seule façon pour un musulman de se faire enterrer selon son rite.

Afin de régler cette problématique, la plupart des musulmans belges, les marocains spécialement, ont conclu une assurance spéciale.

S'il considère l'alternative, c'est-à-dire l'enterrement en Belgique, dans un environnement civil, dont le coût s'élève facilement à 42 000 francs pour 30 ans (par exemple à Farciennes), le musulman en question a vite fait le calcul : un choix économique impose le rapatriement, d'autant plus qu'au Maroc, il n'y a plus de soucis à se faire quant au renouvellement de la concession.

Chez les musulmans, le principe est que la communauté musulmane donne une concession pour la sépulture (El Wakh), qui n'exclut toutefois pas l'exhumation vers une fosse commune en cas de nécessité.

Dans la note du ministre, l'on prévoit des carrés isolés qui pourraient servir à un cimetière musulman, ce qui pourrait résoudre pas mal de problèmes. La seule objection est que la perpétuité n'y est pas acquise.

Des musulmans fortunés ont essayé de parer à ce problème en proposant d'acheter avec leurs propres deniers des terrains adjacents au cimetière, pour en faire un carré musulman, mais ont essuyé un refus. Or, il faut que le renouvellement soit un droit acquis pour apaiser la communauté musulmane.

4.2. Échange de vues

Le ministre signale que la note sur les sépultures, qui est en fait un projet de circulaire, vaut pour toutes les religions et pourrait donc profiter aussi bien aux musulmans qu'aux juifs.

M. Guigui dit que, si tel est le cas, aucune solution n'est possible et que sa communauté devra refuser dès lors de s'insérer dans le cadre de pareille loi inique.

M. Weinstock rappelle que la communauté juive se sent profondément leurrée par le fait que les conventions conclues en bonne et due forme avec des administrations communales, au lendemain de la guerre 1940-1945, ne sont plus respectées par le pouvoir fédéral.

Il dépose les trois conventions qui règlent les relations entre la communauté juive et les communes de Kraainem, Dilbeek et Wezembeek-Oppem, et qui démontrent clairement que la communauté juive a investi ses propres deniers pour acheter les terrains qu'elle a cédés ensuite à ces communes à titre gratuit quitte à disposer de la certitude de pouvoir y enterrer les juifs avec une garantie de perpétuité (vois les annexes).

M. Bouhna tient à souligner le problème spécifique des musulmans de Belgique qui sont beaucoup plus nombreux (plus ou moins 350 000) que les juifs.

Depuis peu, le ministre de la Justice a reconnu l'Exécutif des musulmans de Belgique comme interlocuteur pour les discussions autour des cimetières après l'avoir déjà reconnu pour la désignation des professeurs de l'islam et des aumôniers pour les prisons et les hôpitaux.

Cela a permis à l'Exécutif d'entamer le dialogue officiel avec le Gouvernement. Le dialogue concernant les cimetières se déroule toutefois péniblement. Ainsi, l'Exécutif a-t-il clairement indiqué qu'un carré distinct pour les sépultures musulmanes lui conviendrait, et ceci sans même ouvrir la discussion sur d'autres modalités, comme l'orientation des tombes, etc. Il a également proposé au ministre que la communauté musulmane participe à l'entretien de ces carrés à ses propres frais, mais le ministre n'a pas répondu favorablement.

Les musulmans demandent dès lors formellement de pouvoir participer aux discussions sur les implantations des carrés demandés.

L'introduction de ces carrés est pour la communauté musulmane une priorité. En effet, beaucoup de musulmans, souvent nés ici, voire ayant la nationalité belge, ne demandent pas mieux que d'être enterrés ici. Mais comme il n'y a pas de carrés musulmans, nombreux sont les cas de gens qui se sont fait enterrer en Belgique, mais dont la famille a, peu de temps après, un certain remords de ne pas avoir pu fournir une sépulture conforme aux principes religieux. Il se passe alors chaque fois des scènes douloureuses lors des exhumations nécessaires pour permettre une deuxième inhumation au Maroc ou en Turquie.

À l'instar de la communauté juive, la communauté musulmane a aussi parmi ses membres des donateurs prêts à acheter les terrains nécessaires pour ces carrés, afin que la commune ne doive pas dépenser de l'argent. Mais jusqu'à présent, ces offres sont restées sans réponse.

À quelques exceptions près, comme celui de Robermont près de Liège, les communes ne prennent par ailleurs aucune initiative en la matière. Et quand elles le font, comme à Robermont, le carré est souvent installé sur un terrain peu apte, situé sur une nappe phréatique qui provoque pas mal d'ennuis aux entreprises de pompes funèbres.

Il y a donc un besoin urgent de dialogue.

5. Nouvelles règles légales relatives à la constatation, à la déclaration et au contrôle du décès (Code civil)

Le sénateur Caluwé et consorts ont déposé une série d'amendements (amendements nºs 4 à 11, 14 et 16 à 20) visant à moderniser l'ensemble de la réglementation sur la constatation, la déclaration et le contrôle du décès dans le Code civil.

Il est par exemple proposé de spécifier dans la loi que tout décès doit être constaté par un médecin. La déclaration de décès doit également être soumise à des conditions plus strictes, afin qu'en cas de doute, l'officier de l'état civil puisse saisir les autorités judiciaires. On décrit aussi la procédure à suivre en pareil cas. Par ailleurs, un contrôle régulier est prévu sur la manière dont les médecins remplissent les attestations de décès. Enfin, on prévoit une série de sanctions en cas d'infraction au nouveau régime proposé.

Plusieurs membres ont cependant souligné que ces amendements sortent du cadre du projet évoqué et qu'ils relèvent davantage du ministre de la Justice qui est compétent pour tout ce qui touche à l'état civil.

Le ministre partage ce point de vue. Cette problématique est actuellement à l'examen au département de la Justice. Lors de la préparation du présent projet, le ministre de la Justice a demandé de n'y intégrer aucune disposition afférente à l'état civil parce qu'il souhaite réformer cette matière globalement.

Pareil projet devrait être examiné par la commission de la Justice. À ce stade, la préparation de ce projet, annoncé par le ministre de la Justice, n'est pas encore entièrement terminée. C'est pourquoi le ministre demande le report provisoire de la discussion des dispositions relatives à l'état civil, bien que, sur le fond, il partage l'idée qu'une modernisation du Code civil s'impose.

L'auteur des amendements demande si la discussion du projet évoqué est urgente au point de ne pas pouvoir attendre le projet du ministre de la Justice.

Le ministre fait observer que cet aspect n'a pas été discuté à la Chambre. L'exposé des motifs fait bien allusion à cette problématique, précisant clairement que ces aspects ne seront pas traités dans le cadre du présent projet.

Étant donné que ces amendements règlent une matière impliquant une modification du Code civil et relevant de la compétence du ministre de la Justice (état de la personne), la commission a demandé l'avis de la commission de la Justice sur ces points.

Dans son avis (doc. Sénat, nº 1-848/5), la commission de la Justice estime qu'il serait souhaitable que M. Caluwé développe ses amendements pour en faire une proposition de loi à part entière, étant donné qu'ils ont une finalité spécifique, à savoir modifier la procédure relative au constat de décès et à l'élaboration de l'acte relatif à ce constat.

L'auteur des amendements maintient que tant qu'à adapter la loi sur les sépultures, on pourrait tout aussi bien en profiter pour refermer en même temps le volet « état civil ». Ces deux thèmes sont étroitement liés et la réglementation de la déclaration de décès est, dans une certaine mesure, même plus urgente que la loi sur les sépultures. Il est de notoriété publique que la Belgique détient le record des exhumations, un record dû précisément au manque de soin avec lequel on délivre les permis d'inhumer.

Néanmoins, il décide de suivre l'avis de la commission de la Justice et retire les amendements nos 4 à 11, 14 et 16 à 20 qu'il déposera en tant que nouvelle proposition de loi.

À la suite de cette décision, ces amendements ne seront plus examinés dans le cadre de l'examen du projet évoqué.

6. Discussion des articles

Article 3

Mme Leduc et M. Vergote déposent un amendement nº 1, qui prévoit que la gestion des établissements crématoires peut également être confiée au secteur privé (personnes physiques ou personnes morales de droit privé).

Un membre estime que l'exploitation des établissements crématoires constitue, par définition, une mission dévolue aux pouvoirs publics et qu'il ne faut pas la confier aux personnes privées.

Le ministre relève que le projet n'exclut pas l'initiative privée, à la condition qu'elle se développe au sein d'une intercommunale.

Pour étayer le bien-fondé de cette limitation, il suffit de se référer aux nombreux procès intentés en France et en Belgique (par exemple à Vilvorde) contre les exploitants privés d'établissements crématoires qui se sont livrés à certaines pratiques incorrectes.

L'auteur de l'amendement estime que quelques abus ne peuvent servir d'argument pour exclure les personnes de droit privé. Des abus pourraient tout aussi bien être commis dans des établissements crématoires communaux ou intercommunaux.

Il suffit d'exercer un contrôle convenable et d'infliger une sanction lorsque des abus sont constatés.

L'amendement nº 1 est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 12 de M. Caluwé et consorts permet, dans les cas où l'établissement crématoire est contigu, d'échapper à l'obligation de prévoir une parcelle d'inhumation des urnes, une pelouse de dispersion des cendres et un columbarium sur le terrain de l'établissement crématoire. Le texte actuel prévoit en effet que tout cimetière et tout établissement crématoire doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium. Le ministre est d'accord sur le fond de l'amendement, mais souligne que l'esprit de la loi autorise une application souple de cette obligation. Il considère que les conditions légales sont remplies si un établissement crématoire et un cimetière contigus se dotent d'équipements communs, si bien qu'il n'est pas nécessaire de modifier la loi sur ce point. L'amendement lui-même n'est pas tout à fait clair : que signifie le terme « contigu » ? Les directives aux communes devront dire de manière explicite que lorsqu'un établissement crématoire et un cimetière sont attenants, il n'est pas nécessaire d'aménager deux parcelles d'inhumation des urnes, deux pelouses de dispersion et deux columbariums.

Le ministre relève toutefois que cet amendement risque de faire grimper le montant des frais de dispersion.

Si, en effet, un cimetière, communal par définition, côtoie un crématoire intercommunal, et que seul le cimetière est équipé d'une parcelle de dispersion, celui qui s'y fait disperser sera soumis à des taxes communales différenciées selon qu'il s'agit d'un habitant ou non de la commune propriétaire du cimetière. Afin d'éviter des situations malsaines de ce genre, l'on a préféré le double emploi.

L'auteur principal de l'amendement rappelle que ce que le ministre appelle des impôts sont en fait des redevances, qui doivent correspondre approximativement au prix de revient de la prestation de la commune. Si ce principe est appliqué de manière effective, l'objection soulevée par le ministre devient sans objet, puisque les tarifs ne seront plus exorbitants.

De plus, on prévient ce problème en ne soumettant que les seuls établissements crématoires non communaux à l'obligation d'aménager une pelouse de dispersion et un columbarium supplémentaires. Le sénateur Caluwé dépose un amendement en ce sens (nº 23) et retire son amendement nº 12.

L'amendement nº 23 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Une membre trouve abusif le fait que, dans une commune rurale, où il y a par exemple 5 cimetières de village, il faille s'équiper de 5 parcelles de dispersion et de 5 columbariums, alors que, de surcroît, il y a à peine quelques personnes qui en font usage par an. Elle demande si une parcelle de dispersion par commune ne suffit pas.

Le ministre répond que c'est la rançon à payer si les gens de la commune veulent être enterrés chacun dans leur propre village.

Il en va de même pour la personne qui désire se faire incinérer et faire disperser ses cendres dans un autre village.

Le ministre sait évidemment que ce type d'opérations constitue une manne financière pour les communes, mais il n'a aucune prise directe là-dessus.

Un autre membre souligne le faible prix de revient de l'infrastructure à prévoir.

Article 10

M. Caluwé et Mme Milquet déposent un amendement (nº 21) visant à supprimer l'article 10. Ils proposent subsidiairement de compléter l'alinéa 4 proposé de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1971 par un alinéa 5.

Ils entendent répondre de cette manière à la préoccupation des communautés juive et islamique, en obligeant les communes à accorder le renouvellement de la concession lorsqu'une demande est faite en ce sens, au lieu de se borner à une possibilité de renouvellement comme le prévoit la loi actuelle.

Le ministre affirme que le principe de base doit en tout cas rester l'introduction d'une demande puisque les concessions à perpétuité ont été supprimées. Un droit automatique au renouvellement n'est pas admissible, puisqu'il est contraire à ce principe.

Dans la plupart des cas, une nouvelle demande est introduite lors d'une inhumation. Le problème qui se pose ici porte sur les demandes introduites sans qu'il y ait d'inhumation.

Là aussi, quelqu'un doit prendre l'initiative.

Pour répondre à la préoccupation notamment des communautés juive et islamique, l'on pourrait envisager de créer une association ou un fonds qui se porte garant de l'entretien de la sépulture concernée. Le renouvellement ne pourrait être refusé que si l'on a de solides raisons d'admettre que le demandeur n'offre aucune garantie.

Un des auteurs souligne que, selon la loi existante, la commune peut exercer ses prérogatives en cas d'abus (par exemple en cas de défaut d'entretien). Il estime qu'il ne faut plus y ajouter de dispositions particulières. L'article 11 de la loi du 20 juillet 1971 autorise en effet la commune à mettre fin au droit à la concession lorsqu'une sépulture est laissée à l'abandon.

Un membre abonde dans le sens du ministre et trouve sa concession aux arguments de certaines religions tout à fait acceptable, compte tenu des garanties financières qui seraient demandées afin d'éviter des abus.

Un autre membre demande s'il ne serait pas préférable de laisser au Roi le soin de fixer des critères en la matière, afin d'éviter une prolifération de règlements dans différentes communes.

Le ministre résume son point de vue comme suit :

1. le renouvellement, en règle générale, doit être accordé chaque fois que quelqu'un en fait la demande;

2. le renouvellement peut toutefois être refusé si l'intéressé ne justifie pas de ressources financières suffisantes pour garantir l'entretien de la sépulture;

3. le Roi peut exiger en la matière des garanties financières selon les critères qu'Il détermine, ou agréer des institutions possédant une crédibilité suffisante pour se porter garantes.

La commission estime que ce point de vue permet de répondre aux aspirations des communautés juive et islamique.

Le sénateur Caluwé et consorts déposent un amendement (nº 24) qui intègre cette solution dans le projet. L'amendement nº 21 est retiré.

Bien que l'amendement nº 24 ait eu initialement pour objet d'insérer un article 9bis nouveau dans le projet évoqué, la commission décide d'insérer cet amendement à l'article 10 pour en former le 1º.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 15

Mme Leduc et M. Vergote déposent un amendement nº 2 visant à supprimer la formulation « ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin ».

Le ministre répond que le but poursuivi était de réglementer quelque peu la pratique. Tout le monde n'utilise pas un corbillard. Certains font transporter leur cercueil à bord d'une voiture tirée par un cheval. Dans certaines circonstances, le véhicule utilisé lors de l'enterrement est encore un autre moyen de transport. Le Roi est par exemple transporté sur un affût de canon.

Les services de pompes funèbres redoutaient surtout les situations excentriques portant atteinte à la dignité du défunt.

L'auteur de l'amendement se demande s'il ne conviendrait pas dans ce cas de compléter le texte du projet par les mots « qui témoigne du respect dû aux morts ».

Le ministre relève que ce principe est déjà énoncé en termes généraux à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 : « Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. » Les communes peuvent donc interdire certaines formes de transport des corps.

L'amendement est retiré à la suite de cette réponse du ministre.

Un membre a constaté que l'aménagement d'un nouveau cimetière suscite souvent des demandes d'exhumation (introduites par exemple par le conjoint survivant). Les dépouilles exhumées devraient également être transportées en corbillard.

Article 16

L'amendement nº 13 de M. Caluwé tend à préciser le mode de sépulture. Dans le cas de la crémation surtout, il est souhaitable de préciser que les cendres seront dispersées ou conservées.

Le ministre n'a aucune objection majeure contre cet amendement, mais il souligne l'existence de plusieurs possibilités pour la dispersion des cendres.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 15bis proposé permet de fixer les modalités de consignation par arrêté royal. Les différents modes de sépulture pourraient, le cas échéant, être précisés par arrêté royal.

La commission préfère que les possibilités soient inscrites dans la loi et l'amendement nº 13 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 22

M. Caluwé dépose un amendement (nº 15) tendant, en ordre principal, à faire supporter les frais liés à l'expertise médicale supplémentaire en cas de crémation par la personne qui opte pour ce mode de sépulture et, subsidiairement, s'ils sont mis à charge de la commune, à répartir ces frais entre un nombre de communes aussi élevé que possible.

Un membre se dit favorable à l'objectif de l'amendement, mais s'inquiète de la procédure concrète de récupération. Que se passera-t-il si un hôpital avance le montant des frais et doit ensuite récupérer cette somme auprès de la commune du domicile de la personne décédée ?

Selon l'auteur de l'amendement, c'est la commune du lieu de décès qui doit avancer les honoraires du second médecin commis par l'échevin de l'état civil. Cette commune transmettra ensuite la facture à la commune où était domicilié le défunt.

L'amendement principal (nº 15) est rejeté par 10 voix contre 3. L'amendement subsidiaire (nº 15) est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Article 23bis (nouveau)

Mme Leduc et M. Vergote déposent un amendement (nº 3) insérant un article 23bis afin de permettre plus de souplesse dans les modes de conservation des cendres, à l'instar des pays voisins.

En ce qui concerne l'amendement nº 3, le ministre trouve inadmissible que l'on puisse conserver les urnes à domicile. Qui en assurera la conservation adéquate une fois que le membre de la famille qui en a fait la demande, ne sera plus ?

L'auteur qualifie ces objections de démagogiques. Elle ne voit pas pourquoi la Belgique interdirait une pratique autorisée dans les pays voisins.

Un sénateur se demande si on ne pourrait pas concevoir une solution permettant d'aller dans le sens de l'amendement. On pourrait par exemple envisager d'instaurer un registre des urnes conservées en dehors des cimetières.

Un intervenant trouve qu'il n'est pas bon d'autoriser la conservation d'urnes à domicile. Qui sait si un original ne saisira pas la Cour d'arbitrage pour pouvoir enterrer le corps d'un membre de sa famille dans son jardin en invoquant le principe d'égalité.

Le ministre n'est pas seulement opposé à cette idée, par principe, mais aussi parce qu'il n'est pas possible d'organiser adéquatement l'inscription dans un registre et le contrôle de la conservation des urnes.

Actuellement, l'entrepreneur de pompes funèbres ou un agent de l'administration communale peut contrôler si la conservation de l'urne ou la dispersion des cendres s'effectue de manière conforme à la loi.

Un membre se demande ce qui se passe si un nécessiteux décède sans rien laisser et demande par testament à être incinéré.

Le ministre répond que la commune est alors tenue de faire procéder à l'incinération.

L'auteur de l'amendement maintient que celui-ci répond à une demande légitime.

Elle estime que, si les descendants ne souhaitent plus conserver l'urne, il sera toujours possible de l'inhumer dans un columbarium ou de disperser les cendres. Elle fait remarquer que le régime applicable dans les pays voisins est beaucoup plus souple. Cet assouplissement est souhaité par la population.

Le ministre dit ne pas vouloir intervenir dans ce débat. C'est au Parlement de prendre une décision en la matière. Il signale qu'aucune majorité ne s'est dégagée à la Chambre pour adopter un régime plus souple concernant les cendres des personnes incinérées.

Un membre demande si on a une idée du nombre de personnes qui demandent une dérogation aux règles en vigueur.

Après avoir interrogé plusieurs établissements crématoires, l'auteur de l'amendement a constaté que les gens souhaitent de plus en plus conserver les cendres de leurs défunts chez eux dans une urne, ou les disperser sur des terres qui leur appartiennent.

Il arrive que des descendants fassent transporter les cendres d'un défunt dans un pays voisin pour pouvoir leur réserver le traitement souhaité. L'intervenante dit pouvoir admettre difficilement que la Belgique ne puisse pas respecter la volonté du défunt ou de ses descendants.

Le ministre souligne que quiconque fait transporter les cendres d'un défunt à l'étranger, pour pouvoir leur réserver le traitement souhaité, enfreint la loi en les ramenant en Belgique.

L'auteur de l'amendement dit ne pas comprendre comment il se fait que l'on essaie de satisfaire dans la mesure du possible aux demandes des communautés juive et musulmane, alors que l'on ne tient pas compte de ce que demande la population belge.

Le ministre répète que la Chambre n'a pas voulu d'un assouplissement de la loi actuelle et pense que, si le Sénat a un autre avis que la Chambre, il l'exprimera en soutenant l'amendement qui a été déposé.

Un autre membre estime que le respect des défunts interdit que leurs cendres puissent être conservés n'importe où. Il demande quelles sont les objections que la Chambre a formulées contre une dispersion des cendres à un endroit choisi librement.

Le ministre répond qu'il y a plusieurs objections. Qui contrôlera la dispersion des cendres et qui sera chargé de ce contrôle ? Le ministre ne souhaite pas que les pouvoirs publics soient chargés du contrôle de la dispersion, qui est incontrôlable par définition.

L'auteur de l'amendement souligne qu'il est déjà prévu à l'heure actuelle qu'un agent communal doit être présent lors de la dispersion des cendres ­ dans la pratique, il s'agit généralement de l'entrepreneur des pompes funèbres. C'est l'entrepreneur des pompes funèbres qui procède à la dispersion des cendres.

Le ministre estime que, si le législateur veut autoriser la dispersion des cendres n'importe où, il ne doit pas charger les pouvoirs publics de la contrôler. Les pouvoirs publics peuvent actuellement contrôler les choses, parce que l'endroit où les cendres peuvent être dispersées a été défini avec précision. Si le Sénat souhaite que la dispersion puisse se faire n'importe où, il lui suffit de substituer à l'énumération prévue dans l'amendement nº 3 une disposition prévoyant que la famille du défunt peut disposer des cendres.

Un membre défend le principe de la liberté pour chacun d'exprimer ses dernières volontés, principe qui est à la base de cet amendement, mais il y voit une série d'objections pratiques. Quel est le recours des gens qui soulèvent des objections contre une dispersion de cendres dans le jardin de leurs voisins ? Que se passe-t-il lorsqu'une personne souhaite que ses cendres soient dispersées dans le jardin de la maison qu'elle a reçue en location ?

L'intervenante considère qu'il reste trop d'objections pratiques et que le risque de conflit est considérable.

Un autre membre demande si un monument commémoratif peut être placé dans le jardin après la dispersion des cendres dans celui-ci (si l'urne est enterrée dans le jardin, par exemple).

L'auteur de l'amendement estime que, si quelqu'un souhaite ériger un monument commémoratif, il ne pourra le faire que dans le respect des lois sur l'urbanisme. D'autre part, rien n'interdit à quelqu'un de placer une statue dans son jardin.

Une autre intervenante demande s'il existe un arrêté royal qui permet d'autres modes de dispersion.

Le ministre répond qu'un tel arrêté ne peut être pris que moyennant une décision de principe du Parlement.

Un membre se demande ce qu'il advient de l'urne lorsque la personne incinérée n'a pas de descendants.

L'auteur de l'amendement se déclare étonné par toutes ces objections pratiques, alors qu'il n'y a manifestement aucun problème dans les pays voisins.

Le ministre constate que notre législation sur les cimetières est assez rigide. Aux Pays-Bas, il existe des cimetières privés. La situation belge est le résultat d'une évolution historique engendrée par la discussion sur la séparation entre l'État et l'Église.

L'auteur de l'amendement estime qu'il faut respecter le principe du libre arbitre des personnes dans cette matière. Les autorités n'ont aucune raison de s'y opposer.

À la suite de cette discussion, Mme Leduc retire l'amendement nº 3 et dépose un nouvel amendement (nº 22) visant à donner aux descendants le droit de disperser les cendres ou de les conserver ailleurs que dans un cimetière.

Les modalités pourront être fixées par le Roi.

Un membre continue à penser qu'il est inadmissible de laisser dépendre des initiatives aussi délicates du libre arbitre de l'individu.

Les cendres d'une personne incinérée doivent être traitées avec le même respect que celui dû aux morts.

Il faut dès lors prévenir tout comportement indélicat pour empêcher les descendants de jeter des cendres n'importe où ou de les utiliser à des fins inadmissibles.

Une autre membre fait référence à la réglementation française qui autorise également les descendants d'un défunt à conserver les cendres de celui-ci chez eux tout en interdisant leur dispersion sur la voie publique. L'on pourrait s'inspirer de cette réglementation.

Moyennant cette réserve, elle considère qu'il faut que l'on puisse accéder au souhait de certains descendants pour lesquels la conservation des cendres a une valeur symbolique. D'où la nécessité de prévoir une disposition, tenant compte de ce souhait, pour prévenir tout dérapage.

Une troisième intervenante déclare qu'elle est assez favorable à cet amendement mais qu'elle continue à craindre des dérapages. Selon elle, l'incertitude à propos du sort des cendres est encore trop grande.

La préopinante reconnaît qu'il est en fait impossible de contrôler le cheminement des urnes. Le problème se pose principalement en cas de déshérence.

Un membre demande ce qu'on a prévu au cas où quelqu'un voudrait se défaire de ces cendres.

L'un des co-auteurs dit supposer que, dans ce cas, les cendres que contient l'urne pourront être dispersées sur une pelouse de dispersion ou que l'urne pourra être conservée par d'autres membres de la famille.

L'auteur principal déclare qu'elle ne voit pas où est le problème, puisque les cendres pourraient de toute manière être dispersées sur n'importe quel terrain privé.

L'amendement nº 22 est adopté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.


Le projet ainsi amendé a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Francy VAN DER WILDT, Joelle MILQUET.

CORRECTIONS DE TEXTE

Article 3

Inverser le troisième et le quatrième alinéa de l'article 1er proposé.

Article 7

Le texte néerlandais du premier membre du § 3 de l'article 5 proposé est modifié comme suit :

« Wanneer er geen beslissing is die bepaalt vanaf welke datum niet langer meer begraven wordt (...). »

Article 9

Le texte néerlandais du deuxième alinéa du texte proposé sous le 1º est modifié comme suit :

« Wanneer het gaat om een gemeentelijke begraafplaats kan de gemeenteraad die bevoegdheid (...) opdragen (...). »

Article 10

Le début du texte proposé en néerlandais est modifié comme suit :

« Indien een belanghebbende erom verzoekt (...). »

Article 11

Pour rendre le texte néerlandais conforme au texte français, on en modifie le deuxième alinéa du texte proposé comme suit :

« retributie, proportioneel berekend ».

Article 12, 2º

Au 2º des modifications proposées, remplacer « (...) affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée (...) » par :

« (...) affichée pendant un an tant sur le lieu de sépulture qu'à l'entrée (...) ».

Article 16

Dans le texte néerlandais du § 2, les mots « een vrijwillige » sont remplacés par « vrijwillig ».

Article 18

Remplacer « mis à jour » par « découverts » dans le texte proposé.

Article 23

Le texte néerlandais est modifié comme suit : « Als de omstandigheden (...). »

Article 24

Le texte néerlandais est modifié comme suit : « In het eerste lid worden (...) de woorden (...) ».

Article 25

Le texte proposé au 3º est modifié comme suit : « Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevins. »

CORRECTIONS GÉNÉRALES

En règle générale, il y a lieu de remplacer dans tout le texte « Dans » par « À », chaque fois qu'il s'agit de modifier un article, un paragraphe ou un alinéa.

Aux articles 20, 21 et 23, le titre « Procureur du Roi » s'écrit « procureur du Roi ».


TEXTES ADOPTÉS

COMPARATIFS

Texte transmis par la Chambre
des représentants
Texte adopté par la commission
Article 1er Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
L'intitulé du chapitre Ier , section Ire, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est remplacé par l'intitulé suivant : L'intitulé du chapitre Ier , section Ire, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est remplacé par l'intitulé suivant :
« Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux ». « Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux ».
Art. 3 Art. 3
L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1er . ­ Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun. « Article 1er . ­ Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.
Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire. Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire.
Tout cimetière et tout établissement crématoire doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium. Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.
Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci. ». Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium. »
Art. 4 Art. 4
L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. ». « Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères. »
Art. 5 Art. 5
Dans l'article 3, première phrase, de la même loi, les mots « Le cimetière est clôturé » sont remplacés par les mots « Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés ». Dans l'article 3, première phrase, de la même loi, les mots « Le cimetière est clôturé » sont remplacés par les mots « Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés ».
Art. 6 Art. 6
A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans l'alinéa 1er , les mots « et établissements crématoires » sont insérés entre les mots « cimetières » et « communaux »; 1º dans l'alinéa 1er , les mots « et établissements crématoires » sont insérés entre les mots « cimetières » et « communaux »;
2º l'article est complété par l'alinéa suivant : 2º l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi. ». « Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi. »
Art. 7 Art. 7
A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans les alinéas 1er et 3 du § 1er , les mots « ou l'intercommunale » sont insérés après les mots « le conseil communal »; 1º dans les alinéas 1er et 3 du § 1er , les mots « ou l'intercommunale » sont insérés après les mots « le conseil communal »;
2º dans le § 2, entre les mots « A l'expiration du délai fixé au § 1er » et les mots « , la délibération » sont insérés les mots « ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi »; 2º dans le § 2, entre les mots « À l'expiration du délai fixé au § 1er » et les mots « , la délibération » sont insérés les mots « ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi »;
3º dans le § 2, les mots « la délibération du conseil communal décidant » sont remplacés par les mots « la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant »; 3º dans le § 2, les mots « la délibération du conseil communal décidant » sont remplacés par les mots « la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant »;
4º un § 3 libellé comme suit est ajouté : 4º un § 3 libellé comme suit est ajouté :
« § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi. « § 3. À défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application. ». Les dispositions du § 2 sont également d'application. »
Art. 8 Art. 8
L'intitulé du chapitre Ier , section II, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : L'intitulé du chapitre Ier , section II, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
« Des concessions ». « Des concessions ».
Art. 9 Art. 9
A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 1980, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1º les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : 1º les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux. « Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. »; Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. »;
2º l'alinéa 3 est modifié comme suit : 2º l'alinéa 3 est modifié comme suit :
a) les mots « de sépulture » sont supprimés; a) les mots « de sépulture » sont supprimés;
b) la phrase suivante est ajoutée : b) la phrase suivante est ajoutée :
« Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés. »; « Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés. »;
3º l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : 3º l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
« Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant. ». « Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant. »
Art. 10 Art. 10
L'article 7, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 1973, est remplacé par la disposition suivante : À l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
« Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.
Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et Il peut fixer des règles à ces garanties. »
2º l' alinéa 4, inséré par la loi du 4 juillet 1973, est remplacé par la disposition suivante :
« Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession. ». « Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession. »
Art. 11 Art. 11
L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 8. ­ Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions. « Art. 8. ­ Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente. ». Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente. »
Art. 12 Art. 12
A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1973, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1973, sont apportées les modifications suivantes :
1º la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée; 1º la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée;
2º l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : 2º l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 :
« Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière. ». « Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière. »
Art. 13 Art. 13
A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots « Verwaarlozing opleverend onderhoudsverzuim » sont remplacés par les mots « Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, »; 1º dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots « Verwaarlozing opleverend onderhoudsverzuim » sont remplacés par les mots « Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, »;
2º dans l'alinéa 3, les mots « ou du délégué du cimetière intercommunal » sont insérés entre les mots « délégué » et « , affiché »; 2º dans l'alinéa 3, les mots « ou du délégué du cimetière intercommunal » sont insérés entre les mots « délégué » et « , affiché »;
3º dans l'alinéa 4, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et le mot « peut ». 3º dans l'alinéa 4, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et le mot « peut ».
Art. 14 Art. 14
L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 12. ­ Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil. « Art. 12. ­ Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Roi. Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Roi.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit. L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre. ». Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre. »
Art. 15 Art. 15
L'article 14, alinéa 1er , de la même loi, est complété par la disposition suivante : L'article 14, alinéa 1er , de la même loi, est complété par la disposition suivante :
« Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. ». « Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. »
Art. 16 Art. 16
L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 15bis . ­ § 1er . Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation. « Art. 15bis . ­ § 1er . Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture. § 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation .
Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi. Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi.
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 21, § 1er , alinéa 1er , ou à l'acte prévu à l'article 21, § 2. Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 21, § 1er , alinéa 1er , ou à l'acte prévu à l'article 21, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2. ». Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2. »
Art. 17 Art. 17
Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et le mot « fixe ». Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et le mot « fixe ».
Art. 18 Art. 18
L'article 19, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : L'article 19, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 15bis , le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels mis à jour dans l'enceinte du cimetière. ». « Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 15bis , le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. »
Art. 19 Art. 19
L'intitulé du chapitre II, section III, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : L'intitulé du chapitre II, section III, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
« De la crémation ». « De la crémation ».
Art. 20 Art. 20
L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 20. ­ § 1er . La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger. « Art. 20. ­ § 1er . La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.
§ 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article 4 est requise. § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article 4 est requise.
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au Procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés. Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au p rocureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. À cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le Procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code Civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif. Le p rocureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le Procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation. ». L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le p rocureur du Roi qui a reçu la demande de crémation. »
Art. 21 Art. 21
Dans l'article 21, § 1er , de la même loi, les mots « ou par son délégué » sont ajoutés après le mot « funérailles ». Dans l'article 21, § 1er , de la même loi, les mots « ou par son délégué » sont ajoutés après le mot « funérailles ».
Art. 22 Art. 22
L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 22. ­ § 1er . A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. « Art. 22. ­ § 1er . À la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale. Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale du domicile du défunt .
§ 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er , le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler. § 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er , le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas. ». Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas. »
Art. 23 Art. 23
Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 23bis . ­ Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au Procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé. ». « Art. 23bis . ­ Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé. »
Art. 24
L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 24. ­ § 1er . Les cendres des corps incinérés peuvent :
a) 1. soit être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
- inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
- ou placées dans un columbarium;
2. soit être dispersées sur une parcelle de terrain du cimetière réservée à cet effet;
b) être recueillies dans une urne mise à la disposition des proches parents qui assument eux-mêmes le soin de l'inhumer ou de la conserver ou de disperser les cendres à un endroit autre que le cimetière, ou confient ce soin à autrui.
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre l'inhumation ou le placement de l'urne ou la dispersion des cendres, visées au § 1er . »
Art. 24 Art. 25
A l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans l'alinéa 1er , les mots « sans préjudice du droit du titulaire de la concession » sont ajoutés après le mot « sépulture »; 1º dans l'alinéa 1er , les mots « sans préjudice du droit du titulaire de la concession » sont ajoutés après le mot « sépulture »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « le conseil communal » et le mot « règle ». 2º dans l'alinéa 2, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés entre les mots « le conseil communal » et le mot « règle ».
Art. 25 Art. 26
A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans l'alinéa 1er , les mots « ou de l'intercommunale » sont ajoutés après le mot « commune »; 1º dans l'alinéa 1er , les mots « ou de l'intercommunale » sont ajoutés après le mot « commune »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « décidée par le collège des bourgmestre et échevins, » sont supprimés et les mots « ou l'intercommunale » sont ajoutés après le mot « commune »; 2º dans l'alinéa 2, les mots « décidée par le collège des bourgmestre et échevins, » sont supprimés et les mots « ou l'intercommunale » sont ajoutés après le mot « commune »;
3º l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : 3º l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
« La fixation ou la prorogation du délai visé à l'alinéa précédent relève de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins dans le cas d'un cimetière communal soit de l'organe compétent de l'intercommunale dans le cas d'un cimetière intercommunal. ». « Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevins. »
Art. 26 Art. 27
Un article 28bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : Un article 28bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 28bis . ­ Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. ». « Art. 28bis . ­ Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »
Art. 27 Art. 28
L'article 30 de la même loi est abrogé. L'article 30 de la même loi est abrogé.
Art. 28 Art. 29
La même loi est complétée par un article 33, libellé comme suit : La même loi est complétée par un article 33, libellé comme suit :
« Art. 33. ­ Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er , alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date précitée. Les installations prévues à l'article 1er , alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à ces établissements. « Art. 33. ­ Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er , alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date précitée. Les installations prévues à l'article 1er , alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à ces établissements.
Les articles 1er , alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa précédent. ». Les articles 1er , alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa précédent. »

BIJLAGE 1


OVEREENKOMST

Het jaar 1946, den 17 April is het volgende overeengekomen tusschen

1) Het Schepencollege der gemeente Dilbeek, hier vertegenwoordigd door den Heer Robert Verheyden, Burgemeester, bijgestaan door den Heer Arthur Van Everbroeck, Gemeentesecretaris handelende onder voorbehoud van goedkeuring door den Gemeenteraad,

en

2) De Vereeniging zonder winstgevend doel « Société d'Inhumation de la Communauté Israélite de Bruxelles » zetelende, 2, Jozef Dupontstraat te Brussel, hier vertegenwoordigd door de

Salomon Van den Berg,

Président.

Max Dorf,

Administrateur,

Lucien Wertenschlag,

Trésorier.

Artikel 1º. ­ De onderhavige overeenkomst heeft als basis de toestemming der Hoogere Overheid voor wat betreft den aankoop der perceelen gekadastreerd wijk A nr. 192e, 194, 196 en 197, bestaande eene totale oppervlakte van 1 ha, 77 a, 16 ca, waarvoor het gemeentebestuur, in dato 20 december 1945, een belofte van verkoop verkregen heeft en bestemd tot vergrooting van het gemeentelijk kerkhof.

Artikel 2º. ­ Het hierboven vermelde perceel zal, uitgezonderd de noodige gronden voor de latere verbreeding der Statiestraat, gansch ter beschikking gesteld worden van de Vereeniging « Société d'Inhumation de la Communauté Israélite de Bruxelles » voor eeuwigdurende grondvergunningen in vollen grond, grafkelders en een gezamenlijken grafkelder van ongeveer 1 000 plaatsen.

Artikel 3º. ­ Het verleenen der vergunningen zal afzonderlijk geschieden per begraving, volgens de schikkingen van het gemeentereglement op de grondvergunningen en op de hieronder bepaalde voorwaarden en tarieven.

Artikel 4º. ­ De vergunningen in vollen grond zullen en 1 m × 2 m afmeting hebben en voor tot drie lijken in diepte van dezelfde familie mogen gebruikt worden indien de grond het toelaat. De grafkelders hebben 2,75 m lengte op 1,40 m breedte en mogen tot zes vakken in diepte gebouwd worden volgens het type plan door de gemeente vastgesteld.

De gezamenlijke kelder zal de afmetingen hebben en gebouwd worden volgens de aanduidingen door het Bestuur te bepalen bij de studie van deze kwestie. Nochtans zal de maatschappij gehouden zijn aan het College een ontwerp voor te leggen en de noodige plans door een bouwmeester te doen opmaken om de toelating tot bouwen te kunnen bekomen.

Artikel 2º. ­ Dat nieuwe gedeelte van het kerkhof zal aangelegd worden bij grondwerken en tracé door den bevoegden gemeentelijken dienst te onderzoeken en op de kosten van de gemeente. De plaatsen der vergunningen in vollen grond, de grafkelders van 1e en 2e klas, de gezamenlijke kelder, de wegen, de plaatsen voor aanplantingen en afsluitingen zullen door den Heer Burgemeester aangeduid worden.

Artikel 6º. ­ Het tarief voor het verleenen der vergunningen wordt als volgt vastgesteld :

1) in vollen grond (1,00 × 2,00 × 2 m2 )

a) afzonderlijk 3 000 frank

b) twee lijken in diepte 4 500 frank

c) drie lijken in diepte 5 250 frank

d) twee lijken nevens elkaar 9 000 frank (2 × 2 = 4 m2 )

2) voor grafkelders (enkel de grond)

A. 1e klas (langs bijzonderste wegen)

a) enkel : 11 550 frank (2,75 × 1,40 = 3,85 m2 )

b) dubbel : 20 790 frank (2,75 × 2,52 = 6,93 m2 )

B. 2e klas (binnenwegen)

a) enkel : 7 218 frank (2,75 × 1,40 = 3,85 m2 )

b) dubbel : 12 993 frank (2,75 × 2,52 = 6,93 m2 )

Voor de twee categoriën wordt er van af het 3e lijk in diept een vermeerdering van 300 frank per lijk berekend.

3) kinderperk in vollen grond (onder de 7 jaar)

1,50 × 0,60 - 0,90

a) één in diepte : 1 750 frank

b) twee in diepte : 2 600 frank

4) Gezamenlijke kelder : 1 250 frank per vak.

Artikel 7º. ­ De betalingen berekend volgens de in voorgaand artikel vastgestelde tarieven, zullen als volgt geschieden :

1) 1 000 000 frank onmiddellijk na de goedkeuring van de vergrooting van het kerkhof door de gepaste overheid.

2) 1 000 000 frank in zes sneden waarvan de eerste van 200 000 frank op 1 Juli 1947, de tweede van 200 000 frank op 1 Juli 1948, de derde tot de zesde snede van 150 000 frank op den 1 Juli van elk der volgende jaren tot 1952.

3) Bij iedere aanvraag tot vergunning, zoodus vóór de teraardebestelling min 1 000 frank voor de 2 000 eerste vergunningen als afkorting op de som van 200 000 in de 1 & 2 § aangeduid.

Artikel 8º. ­ Bij iedere begrafenis wordt er door de Maatschappij een aanvraag ingediend, den aard der grondvergunning bepalende met aanduiding van den naam of de namen der rechthebbenden, t.t.z. het getal en de namen melden der personen welke er in moeten begraven worden, dit om alle gebeurlijke kwestie over de identiteit van particulieren of families, te vermijden.

Artikel 9º. ­ Voor het plaatsen der grafzerken op grondvergunningen in vollen grond en kelders, alsook het bouwen der grafkelders zal de maatschappij gehouden zijn zich te onderwerpen aan de bepalingen van het gemeentereglement op dat voorwerp zonder uitzondering.

Voor wat de gezamenlijke kelder betreft, deze zal gansch onder den grond moeten gebouwd worden volgens een plan door de maatschappij voor te leggen, volgens de laatste alinea van artikel 4 en door het gemeentebestuur goedgekeurd.

Voor het plaatsen der grafzerken, zal er voor elk geval een aanvraag moeten ingediend worden met plan in dubbel afschrift op schaal 1/100 gemaakt, welke de maten en materialen zullen aanduiden.

Artikel 10º. ­ Het onderhoud van al de opgerichte gebouwen, inbegrepen de grafzerken, wordt door de Maatschappij verzekerd. Indien er aan een dezer beschadigingen toegebracht worden door de wedergesteltenis, zakkingen van den grond of door derde personen, zal de gemeente de Maatschappij ervan verwittingen en deze zal gehouden zijn onmiddellijk de herstellingen uit te voeren.

Indien het enkel om herstellingen gaat, en de Maatschappij geen gevolg aan de verwittiging der gemeente gegeven heeft binnen een tijdstip van 3 maanden, zullen de werken van ambtshalve door de gemeente uitgevoerd worden op kosten der Maatschappij; deze kosten zullen betaald worden bij de eerstkomende aanvraag tot vergunning.

Indien het gaat om de beschadigingen welke openbaar gevaar medebrengen en dat de verwittiging door de gemeente gegeven, na vijftien dagen, zonder gevolg zou gebleven zijn, zal gezegde constructie door het toedoen van de gemeente afgebroken worden en de materialen opgestapeld op een te dien einde voorbehouden plaats. Indien dat bouwwerk binnen het jaar niet weer opgericht is, zal de grondvergunning van ambtshalve eindigen en den grond terug ter beschikking der gemeente gesteld worden, zonder schadeloosstelling.

Artikel 11º. Het Gemeentebestuur gelast zich met het gewoon onderhoud, net houden der graven evenals van de wegen, hagen en beplantingen voor versiering van het kerkhof.

Dat onderhoud zal uitgevoerd worden ten rekening van de « Israëlitische Gemeenschap en zal, per graf en per jaar, als volgt vastgesteld worden :

A. Voor de grondvergunningen in vollen grond :

1) van de 1e tot de 500e : 100 frank.

2) van de 501 tot de 1 000e : 80 frank.

3) van de 1 001 tot de 2 000e : 65 frank.

4) van de 2 001 tot de 3 000e : 50 frank.

B. Voor de grafzerken op grafkelders geplaatst 120 frank per vak in breedte zonder vermindering op het getal graven.

C. Gezamenlijke kelder :

1) van de 1e tot de 250e : 50 frank.

2) van de 251 tot de 500e : 45 frank.

3) van de 501 tot de 750e : 40 frank.

4) van de 751 en meer : 35 frank.

Het bedrag bepaald volgens het aantal graven en berekend naar rato van het hierboven vermeld tarief, zal op 1 Januari van elk jaar, voor den ganschen duur der grondvergunning, moeten betaald worden.

De niet betaling dezer som op den bepaalden datum, zal aanleiding geven tot onmiddellijke schorsing der teraardebestelling.

Indien al de graven bezet zijn, zou de niet-betaling van de kosten voor het jaarlijksch onderhoud, een einde maken aan al het concessierecht van de maatschappij voor het volgende jaar en al de opgerichte gebouwen en grafzerken worden eigendom der gemeente als vergoeding, voor de achtergebleven som. Dat gedeelte van het kerkhof wordt gesloten en komt terug ter vrije beschikking der gemeente.

Nochtans indien om bepaalde redenen de gemeente niet meer, de verzekering van dat gewoon onderhoud der graven, wenscht uit te voeren, zal zij op alle tijdstip voor de volgende jaren opzegging mogen geven zonder verderen uitleg.

Artikel 12º. Gedurende het bouwen der grafkelders, zal het lijk in den gemeentelijken voorloopigen kelder geplaatst worden volgens het gemeentereglement aangaande dit voorwerp.

De betaling van den huurprijs berekend op 150 frank per maand geschiedt voor de begrafenis voor twee maanden in een maal.

Voor de twee volgende maanden wordt de prijs verdubbeld. Indien na vier maanden, de bouwwerken van den grafkelder nog niet aangevangen worden, wordt de toegestane vergunning voor kelder vervangen door een grondvergunning in volle grond mits terugbetaling der ten onrechte gestorte som.

Om in den voorloopigen grafkelder mogen te verblijven, zal de kist een dichte zinken omslag moeten bezitten.

In geval het lijk, tengevolge van een besmettelijke ziekte of een sterken geur de openbare gezondheid in gevaar brengt, zal de teraardebestelling onmiddellijk gebeuren.

Een ontgraving van een lijk al in grond geplaatst gebeurt volgens het gemeentereglement over de ontgravingen mits betaling van de vastgestelde taks. Indien de kist dient vervangen te worden, zal de Maatschappij er voor zorgen.

Artikel 13º. Het openen der grafkelders en het vervoer van lijken van den voorloopigen kelder naar den familie-kelder wordt door den gemeentelijken dienst verzekerd mits betaling van 300 frank voor iedere overbrenging.

De ontgraving gebeurt volgens het gemeentereglement over de ontgravingen mits betaling van de overeenstemmende taks. Indien de kist moet vervangen worden zal het door de Maatschappij geschieden.

Artikel 14º. In strijd met de schikkingen getroffen voor de andere lichamen, zullen de stoffelijke overblijfsels van de Israëlitische personen door hun geloofsgenooten van den wagen mogen afgenomen en naar de begraafplaats gedragen worden.

Indien de familie den wensch uitdrukt, kan de teraardebestelling door den gemeentelijken begrafenisdienst uitgevoerd worden.

De betaling van de door het reglement op het lijkenvervoer en begravingen voorziene taks blijft van toepassing. Deze laatste zal voor de begrafenisdienst door de verzoekende vereeniging in de gemeentekas gestort worden.

Artikel 15º. Indien de maatschappij het wenscht, zullen de 100 tijdelijke grondvergunningen al toegestaan in het nieuw perk voor eeuwigdurende grondvergunningen in vollen grond mogen overgebracht worden mits betaling van het verschil tusschen de prijzen der twee grondvergunningen en de taks voor ontgraving, met levering indien noodig, van een nieuwe kist.

Het overbrengen der lijken die de 100 reeds toegestane vergunningen overtreffen, is verplichtend.

Artikel 16º. De grond zal voor de begravingen volgens de tegenwoordige overeenkomst moeten bereid zijn zes maanden na de goedkeuring van de hierboven vermelde vergrooting van het kerkhof. Bij onstentenis zullen de begravingen voortgezet worden in het tegenwoordige perk met latere overbrenging op de kosten van de gemeente.

Artikel 17º. Om de tegenwoordige overeenkomst van krachte te houden en de gemeente te verbinden het perceeel ter beschikking der Maatschappij te behouden, zullen ten minste 24 grondvergunningen per jaar moeten gekocht worden. Indien men dit getal niet bereikt zal de gemeente gemachtigd zijn de geschikte maatregelen te treffen en de oppervlakte aan de Maatschappij voorbehouden te verminderen.

Artikel 18º. In geval van onttrekking van het kerkhof aan zijn vroegere bestemming of verplaatsing, zal de gemeente gehouden zijn dezelfde geconcedeerde oppervlakte aan de Maatschappij voor te behouden, maar nochtans de ontgravingen, het heropbouwen van kelders, enz. en verplaatsen van grafzerken zullen gansch ten laste der Maatschappij blijven.

Nochtans, indien er betere voorwaarden aan andere concessionnarissen door de gemeente verleend worden, zal de hier betrokkene Vereeniging, van deze zelfde voorwaarden kunnen genieten, uitzondering voor wat al de begravingen in de « Eereperken » betreft en waarvan de gemeente den ganschen last op zich genomen heeft.

Artikel 19º. Al de tarieven en prijzen in de tegenwoordige overeenkomst vermeld kunnen in het vervolg aanleiding tot wijzigingen geven zoals volgt :

1º Voor den huurprijs van de voorloopige kelder, de ontgravingen en het openen van kelders, in vergelijking met de wijzigingen aan de tarieven voor de bevolking van Dilbeek toegepast.

2º Voor de grondvergunningen, volgens de wijzigingen aan de prijzen voor de bevolking van Dilbeek toegepast, vermeerderd met 50 %.

3º Voor het onderhoud der graven volgens de gemiddelte van prijsveranderingen voortvloeiende van de hierboven vermelde § 2.

Artikel 20º. Indien voornoemde Maatschappij wegens redenen van gelijk welken aard ook, van het genot van dit perk zou afzien, evenals in voorkomend geval zij de afgesloten verbintenis betreffende de door onderhavige overeenkomst voorgeschreven stortingen en de er in vervatten clausules niet naleeft, zal het gemeentebestuur van Dilbeek alleen beslissen over de nieuwe bestemming der door de Vereeniging niet in gebruik genomen perceelen.

Artikel 21º. Tegenwoordige overeenkomst zal in voege treden na storting in de gemeentekas van het bedrag vastgesteld in artikel 7, § 1.

Artikel 22º. Tegenwoordige overeenkomst zal aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen worden.

Namens het Schepencollege :

Op bevel :

De Gemeentesecretaris,

A. Van Everbroeck.

De Burgemeester,

R. Verheyden.

ANNEXE 2


Etterbeek, le 10 juillet 1959.

À Messieurs les président et membres de la Société d'inhumations

de la Communauté israélite de Bruxelles

Rue Joseph Dupont, 2

Bruxelles

Messieurs,

Le conseil communal, en séance du 3 juillet 1959, a été saisi du problème du transfert des concessions à perpétuité accordées aux familles pratiquant le culte israélite. Tous les aspects de la question ont été envisagés de même que votre demande tendant à grouper plusieurs corps dans une même sépulture et à pouvoir récupérer les terrains ainsi libérés à votre profit.

Nous avons l'honneur de vous communiquer, ci-après, les bases suivant lesquelles le conseil communal est disposé à accorder, aux familles pratiquant le culte israélite, le transfert de leur concession :

1º ­ octroyer à chaque famille israélite un terrain de même superficie dans le nouveau cimetière;

2º ­ grouper ces terrains dans un emplacement qui sera clôturé d'arbres et de buissons;

3º ­ les exhumations et le transfert des corps sont à charge de la commune;

4º ­ la reconstruction des caveaux, le transport des monuments funéraires, le coût des encadrements de béton pour soutenir ceux-ci, ainsi que le remplacement des cercueils intransportables sont à la charge des familles israélites;

5º ­ si la crypte ne devait pas être reconstruite, les corps y reposant actuellement seront inhumés à perpétuité en pleine terre. Ces inhumations se feront dans un terrain d'une superficie conforme aux prescriptions légales, ni plus ni moins. Les corps des membres d'une même famille, parents ou alliés, reposant dans la crypte seront groupés, à concurrence de trois au maximum, dans la même concession. Ultérieurement, il ne sera pas accordé d'extension du droit d'inhumation dans ces concessions qui ne recevront donc que les corps inhumés dans la crypte actuelle, à l'exclusion de tous autres.

Au cas où cette disposition ne serait pas accueillie par la partie requérante, la commune se réserve le droit d'exiger la reconstruction d'une crypte et de se limiter strictement aux obligations découlant pour elle de la loi et de ses engagements contractuels;

6º ­ en ce qui concerne les concessions non attribuées à la date du 4 mars 1958, des emplacements de même superficie seront mis à la disposition des familles israélites;

7º ­ les concessions transférées dans le nouveau cimetière continueront leurs effets à perpétuité;

8º ­ la décision du conseil communal de ne plus permettre les exhumations en vue du transfert après le 30 juin 1960 est applicable aux tombes israélites.

Nous sommes tout disposés à examiner avec vous, dans un esprit de parfaite compréhension, les problèmes qui pourraient se poser ultérieurement et à leur apporter une solution qui tiendrait compte des lourdes charges qui vont incomber d'une part aux familles israélites et d'autre part à la commune d'Etterbeek.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Par ordonnance :

Le Secrétaire communal,

Le Collège,

ANNEXE 3


OVEREENKOMST

Het jaar 1946, den 30 December is het volgende overeengekomen tusschen

1e De gemeente Crainhem, hier vertegenwoordigd door den heer Arthur de Zangré, Burgemeester, bijgestaan door den heer Armand Forton, gemeentesekretaris, daartoe behoorlijk gemachtigd door beraadslaging van den gemeenteraad, gedagteekend van 24 September 1946.

en

2e De Vereeniging zonder winstgevend doel « SOCIÉTÉ D'INHUMATION DE LA COMMUNAUTÉ ISRAËLITE DE BRUXELLES », zetelende nr. 2 Jozef Dupontstraat te Brussel, hier vertegenwoordigd door mijnheer Salomon Vanden Berg, Voorzitter, mijnheer Paul Philippson, Ondervoorzitter, en mijnheer Lucien Wertenschlag, Schatbewaarder.

Artikel 1. De vereeniging « SOCIÉTÉ D'INHUMATION DE LA COMMUNAUTÉ ISRAËLITE DE BRUXELLES », in deze overeenkomst « MAATSCHAPPIJ » genoemd, heeft de perceelen grond, gekadastreerd sectie B nr. 260s en 260r , palende aan het gemeentekerkhof en toebehoorende aan Verheyden Jan Bt. aangekocht en verbindt zich deze perceelen kosteloos aan de gemeente af te staan om ingelijfd te worden in het gemeentekerkhof.

Artikel 2. De Maatschappij zal op haar kosten het kerkhof zoals hieronder vermeld vergrooten en al de werken uitvoeren die noodig zijn om de perceelen voornoemd in te lijven in het gemeentekerkhof.

Het perceel nr. 260r zal geniveleerd worden volgens de hoogtepunten te geven door het gemeentebestuur, en dusdanig dat het een eenvormige helling vormt met het bestaande kerkhof.

De grond die van deze uitgraving voortkomt zal gestort worden op perceel sectie A.nr. 260s , dusdanig dat het met het bestaande kerkhof één geheel vormt.

De hoogpunten zullen door het gemeentebestuur gegeven worden. Op de beide perceelen zullen, daar waar het nodig is, ten laste der Maatschappij ondersteuningsmuren gebouwd worden, die bij machte zijn de drukking van den grond te weerhouden, zoowel dan aangehoogden grond als den grond der naburige eigendommen. Het gansch nieuw gedeelte van het kerkhof zal afgesloten worden met een haag van ifplanten.

Indien de Maatschappij zelf de werken in aanbesteding zet, verbindt ze zich in het lastenkohier de noodige waarborgen in te lasschen voor den volmaakten onderhoud van de uitgevoerde werken en zulks in akkoord met het gemeentebestuur.

Artikel 3. De Maatschappij zal op haar kosten ten dienste van het gemeentelijk kerkhof voorloopige kelders bouwen, minstens zes, op de plaatsen aan te duiden door de gemeente.

Artikel 4. De plannen en andere documenten, noodig voor de goede uitvoering der werken, zijn door de Maatschappij te bekostigen en voorafgaandelijk aan de goedkeuring van het gemeentebestuur te onderwerpen.

Artikel 5. Als tegenwaarde voor de hooger opgelegde verplichtingen staat het gemeentebestuur het perceel grond, gekadastreerd sectie A.nr.260r af aan de Maatschappij, als eeuwigdurende grondvergunning om er de leden van hun gemeenschap te begraven.

Artikel 6. De Maatschappij zal haar perceleeringsplan aan de goedkeuring van het gemeentebestuur onderwerpen en de aanplantingen doen die het gemeentebestuurzal nodig achten.

Artikel 6bis . De gemeente neemt de onderhoudswerken van wegen en aanplantingen ten haren laste, den onderhoud der graven uitgesloten.

Artikel 7. Voor ieder lijk dat er zal begraven worden zal de Maatschappij voorafgaandelijk de volgende vergoedingen betalen :

1e Duizend frank inkomrecht op het kerkhof.

2e Driehonderd frank begravingskosten.

3e Een jaarlijksche vergoeding voor den onderhoud van het kerkhof, betaalbaar op 1 Januari en vastgesteld als volgt per begraven lijk : Honderd frank voor de eerste vijfhonderd lijken. Tachtig frank vanaf het 501 tot duizendste lijk. Vijf en zestig frank vanaf het 101e tot 2000e . Veertig frank voor de lijken boven de tweeduizend.

Artikel 8. De niet betaling dezer laatste som zal aanleiding geven tot de onmiddellijke schorsing der teraardbestellingen en zal gemeenteraad gemachtigd zijn onderhavige verbintenis te verbreken en die beslissing te nemen die zal worden noodig geacht.

Artikel 9. De hoger opgesomde werken zullen zoodra mogelijk dienen aangevangen te worden en moeten uitgevoerd zijn, uiterlijk op 31 December 1948.

Artikel 10. Voor de begravingen, het plaatsen der grafzerken, alsook voor het bouwen van grafkelders, zal de Maatschappij gehouden zijn zich te onderwerpen aan de bepalingen van de gemeentereglementen op dat voorwerp, zonder uitzondering.

Artikel 11. De onderhoudswerken van graven, kelders, grafstenen, gebouwen, in het gedeelte van het kerkhof aan de maatschappije voorbehouden, vallen ten laste der Maatschappij. Indien er beschadigingen worden toegebracht door de weergesteldheid, inzakkingen van den grond, of door derde personen, zal de gemeente de Maatschappij er van verwittigen en deze zal gehouden zijn de herstellingen uit te voeren. Indien het enkel om herstellingen gaat en de Maatschappij binnen de drie maand geen gevolg geeft aan de verwittiging door de gemeente gegeven, zullen de werken van ambtshalve door de gemeente uitgevoerd worden op de kosten der Maatschappij zonder verdere formaliteiten te moeten vervullen. Deze kosten zullen ten allerlaatste betaald worden bij de eerstkomende begrafenis.

Voor de beschadigingen die een openbaar gevaar zullen daarstellen zal de Maatschappij binnen de vijftien dagen het noodige moeten doen.

Indien al de graven bezet zijn zou de niet betaling van de kosten voor den jaarlijkschen onderhoud, een einde maken aan al het concessierecht van de Maatschappij en zou het gedeelte van het kerkhof, voorbehouden aan de Maatschappij, opnieuw vrij ter beschikking van de gemeente gesteld worden, met al wat er zich op bevindt, onder voorbehoud der rechten van derden.

De Maatschappij zal het recht hebben een kapitaal, door de gemeente vast te stellen, aan de gemeente te storten waarvan de intrest zal dienen voor den eeuwigdurenden onderhoud van de begraafplaatsen.

Artikel 12. Gedurende het bouwen der grafkelders zal het lijk in den gemeentelijken voorloopigen kelder geplaatst worden, volgens het gemeentereglement aangaande dit voorwerp.

De betaling van den huurprijs berekend op 150 frank per maand, geschiedt vóór de begrafenis, voor twee maanden in éénmaal.

Voor de twee volgende maanden wordt de prijs verdubbeld.

Indien na vier maanden de bouwwerken van den grafkelder nog niet aangevangen werden, zal het lijk begraven worden in vollen grond op het kerkhof aan de Maatschappij voorbehouden.

Om in den voorloopigen grafkelder te mogen verblijven, zal de kist een dichten zinken omslag moeten bezitten.

In geval het lijk, ten gevolge van een besmettelijke ziekte of een sterken geur, de openbare gezondheid in gevaar brengt, zal de teraardebestelling onmiddellijk gebeuren.

Een ontgraving van een lijk al in den grond geplaatst, gebeurt volgens het gemeentereglement over de ontgravingen, mits betaling van de vastgestelde taks. Indien de kist dient vervangen te worden zal de Maatschappij deze moeten bekostigen.

Artikel 13. Het openen der grafkelders en het vervoer van lijken van den voorloopigen kelder naar den familiekelder, wordt door den gemeentelijken dienst verzekerd, mits de betaling van driehonderd frank voor iedere overbrenging.

De ontgraving gebeurt volgens het gemeentereglement over de ontgravingen mits betaling van de overeenstemmende taks. Indien de kist moet vervangen worden zal het door de Maatschappij geschieden.

Artikel 14. In strijd met de schikkingen getroffen voor de andere lichamen, zullen de stoffelijke overblijfselen van Israëlitische personen door hun geloofsgenoten van den wagen worden afgenomen en naar de begraafplaats gedragen.

Indien de familie den wensch uitdrukt, kan de teraardebestelling door den gemeentelijken begravingsdienst uitgevoerd worden.

De betaling der vergoeding voorzien in art. 7 blijft van toepassing. Deze laatste zal door de verzoekende vereeniging in de gemeentekas gestort worden.

Artikel 15. Om de tegenwoordige overeenkomst van kracht te houden en de gemeente te verbinden haar verplichtingen na te leven, zullen er ten minste vier en twintig begravingen per jaar moeten gebeuren, ieder jaar afzonderlijk. Indien men dit getal niet bereikt zal de Maatschappij de begravingskosten voorzien in art. 7, voor ten minste vier en twintig lijken betalen.

Artikel 16. In geval van onttrekking van het kerkhof aan zijn vroegere bestemming of verplaatsing, zal de gemeente gehouden zijn, de zelfde geconsedeerde oppervlakte aan de Maatschappij voor te behouden. Nochtans de ontgravingen, heropbouwen van kelders enz... en verplaatsen van grafzerken, zullen gansch ten laste der Maatschappij blijven.

Nochtans indien er betere voorwaarden aan andere concessionnarissen door de gemeente verleend werden, zal de hier betrokkene maatschappij van deze zelfde voorwaarden kunnen genieten, met uitzondering van wat de gemeente zou doen voor de begravingen in de « Eereperken » of voor de behoeftigen, waarvan de gemeente eventueel den ganschen last van op zich mag nemen.

Artikel 17. De vergoedingen in art. 7 vastgesteld, werden berekend op de basis der wedden en lonen uitgekeerd in de openbare besturen op den dag der onderteekening van het huidig contrakt.

De gemeenteraad is gemachtigd die vergoeding te wijzigen naar gelang de schommeling der wedden en lonen.

Artikel 18. Indien voornoemde Maatschappij wegens redenen van welken aard ook, van het genot van de haar toegestane begraafplaats afziet is de gemeenteraad alleen gemachtigd te beslissen over de nieuwe bestemming die te geven is aan hooger genoemde vergunning.

Artikel 19. Tegenwoordige overeenkomst zal onmiddellijk in voege treden.

Goedgekeurd de bijvoeging van het woord « onmiddellijk » aan art. II.