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Question écrite n° 5-6380

de Piet De Bruyn (N-VA) du 31 mai 2012

à la ministre de la Justice

La législation relative aux contaminations conscientes par le SIDA

sida
droit pénal

Chronologie

31/5/2012Envoi question
22/6/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2328

Question n° 5-6380 du 31 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

Par le passé, notre pays a été confronté à plusieurs reprises à des dossiers pénaux où une personne séropositive était accusée d'avoir contaminé d'autres personnes à l'occasion de relations sexuelles à risque. Notre pays ne dispose pour l'instant d'aucune législation spécifique sur le SIDA et de telles affaires judiciaires sont traitées sur la base d'une série de dispositions légales générales, comme la tentative d'homicide ou les coups et blessures volontaires. La ministre est-elle favorable à la pratique actuelle ou à l'usage de législations spécifiques ? Existe-t-il, selon elle, une circulaire qui fait la clarté sur les circonstances dans lesquelles le ministère public peut ou non poursuivre ?

Réponse reçue le 22 juin 2012 :

La transmission délibérée du virus HIV par contact sexuel ne figure en effet pas en tant que telle dans le Code pénal belge. Pour punir pareil acte, il faut donc recourir aux textes existants. Au sein du ministère public, il n'existe pas davantage de directives spécifiques concernant les poursuites en matière de contamination délibérée au HIV.

Dans le cadre de la législation belge en vigueur, différentes incriminations peuvent être appliquées selon le cas.

La transmission délibérée du virus HIV par contact sexuel relève en premier lieu du champ d'application des dispositions relatives aux coups et blessures volontaires (article 398 et suivants du Code pénal), ainsi que des dispositions relatives au meurtre ou à l'assassinat s'il y a eu préméditation (article 393 et suivants du Code pénal).

L'entretien de contacts sexuels sans informer le partenaire de sa propre séropositivité constitue bel et bien une blessure conformément à la jurisprudence fixe en la matière, et en particulier une lésion interne apportée au corps humain de l'extérieur par une cause chimique agissant sur l'état physique (Cass., 12 avril 1983).

Les articles 402 et 405 du Code pénal concernant l'administration volontaire de substances nocives peuvent également englober la transmission du virus HIV par contact sexuel.

L'article 402 prévoit ce qui suit : « Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. »

L'article 405 vise la tentative.

A l'égard des éléments constitutifs de l’infraction visée à l'article 402, la transmission du virus du sida par contact sexuel sans en informer le partenaire, équivaut à l'administration volontaire d'une substance qui peut donner la mort ou peut altérer gravement la santé.

Malgré le fait qu'il n'existe en la matière aucune incrimination spécifique dans le droit pénal, il me semble que les qualifications pénales existantes suffisent pour punir les actes sexuels à risque.