5-102 | 5-102 |
M. Ahmed Laaouej (PS). - Notre législation a connu une importante évolution en matière de lutte contre la fraude fiscale par l'introduction d'un dispositif relatif à la levée du secret bancaire. La loi établit un bon équilibre entre le respect de la vie privée et la nécessité pour les services du département des Finances de mener à bien leurs vérifications en cas d'indices de fraude.
La loi dispose : « Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique : l'identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats.
Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable.
Le Roi détermine le mode de fonctionnement du point de contact central. »
Monsieur le ministre, ce projet d'arrêté royal qui doit déterminer le fonctionnement du point de contact central assurera-t-il bien que les données transmises par les établissements visés par la loi à la BNB couvriront l'identité des clients, leurs numéros de comptes et contrats, et peut-on confirmer aussi dans ce cadre que les comptes-titres, dépôts à terme et dépôts réglementés sont toujours associés au sein de la même institution financière à un compte à vue ?
M. Koen Geens, ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. - Le projet d'arrêté royal déterminant le fonctionnement du point de contact central prévoit la transmission des données d'identification des clients de la manière suivante : dans le cas d'une personne physique, son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le nom, le premier prénom officiel, la date de naissance, ainsi que le lieu de naissance ou, à défaut, le pays natal ; s'il s'agit d'une personne morale enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises, son numéro d'inscription ; pour tous les autres clients, la dénomination complète, la forme juridique éventuelle, et le pays d'établissement.
La notion de compte recouvre tout compte bancaire ouvert en Belgique qui permet au client d'un redevable d'information de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers. Il n'y a pas de limitation en termes de type de compte à déclarer pour autant qu'il puisse faire l'objet d'une transaction directe. Par exemple, un compte à terme ne sera pas déclaré s'il est lié à un compte à vue au sein d'une institution pour effectuer un versement, un transfert direct ou un retrait. Si le client peut opérer directement au départ de ce compte à terme, il devra être déclaré.
Pour ce qui concerne les contrats, le projet d'arrêté royal prévoit la mention de l'existence d'une des conventions suivantes, conclues entre un client et un redevable d'information, directement ou à l'intervention d'un agent, qui n'est pas indissociablement liée à un compte : la convention de crédit hypothécaire conclue à des fins autres que professionnelles ; la convention de vente à tempérament conclue à des fins autres que professionnelles ; la convention de location-financement ; la convention de prêt à tempérament conclue à des fins autres que professionnelles ; l'ouverture de crédit conclue à des fins autres que professionnelles ; la convention portant sur des services et/ou activités d'investissement, ainsi que la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution ; une transmission de fonds par un prestataire de services de paiement ; toute autre convention que visée aux points ci-dessus, par laquelle un prêteur met des fonds à disposition d'une personne physique ou morale.
M. Ahmed Laaouej (PS). - Je prends acte de votre réponse, monsieur le ministre. Je me réserve la possibilité d'examiner cette réponse en profondeur et, le cas échéant, de vous demander un complément d'information par la voie d'une autre question orale.