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M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). Cette question quelque peu technique est d'actualité ; elle concerne un grand nombre de salariés qui ont eu à subir la faillite de leur entreprise. J'ai choisi de la développer sous forme de demande d'explications afin de pouvoir aborder plus en profondeur l'aspect fiscal de la question.
À la suite de récentes faillites, de nombreux salariés d'entreprises faillies risquent de devoir payer deux fois l'impôt sur leurs indemnités de dédit. Quand je parle de risque, je veux dire que les directions régionales n'ont pas toutes la même attitude. Certaines imputent le précompte professionnel, tandis que d'autres ne le font pas.
Le problème apparaît lorsque le curateur de la faillite a omis de verser ces précomptes professionnels au Trésor public. Je précise d'emblée que le curateur n'a pas agi frauduleusement en pratiquant de la sorte, car il est tenu par les règles de répartition qui lui sont propres, dans le cadre de la distribution des actifs, d'ordonnancer conformément aux règles de privilèges applicables à la masse faillie.
Le problème vient du fait que la loi impose une retenue d'office à la source du précompte professionnel, mais que simultanément, une autre loi impose au curateur de suivre les règles de répartition qui sont propres aux faillites.
De ce fait, un précompte professionnel est retenu obligatoirement aux travailleurs salariés sur leurs indemnités de dédit. Toutefois, lorsque ce précompte n'est pas versé au Trésor, la fiche 281.10 reprend uniquement le montant net perçu par le travailleur, sans mentionner le précompte professionnel tel que retenu.
La cour d'appel de Bruxelles a estimé récemment que l'absence de versement effectif du précompte professionnel ne faisait pas obstacle à son imputation dans le calcul de l'impôt des travailleurs.
La cour d'appel avait ainsi estimé que la circulaire administrative Com. IR 312/42 prévalait sur le prescrit légal de l'article 296 CIR, en précisant qu'il n'appartenait pas aux travailleurs d'assumer des risques liés à la mise en faillite de leur ancien employeur, entraînant l'impossibilité légale pour le curateur de verser effectivement au Trésor le précompte retenu.
Le ministre a-t-il déjà pris position face à cette problématique ?
Ce n'est pas la première fois que l'administration ne respecte pas une de ses propres circulaires, en assignant directement devant les tribunaux. Cela crée une insécurité juridique considérable puisque les tribunaux ne peuvent pas appliquer la circulaire, mais sont tenus par la loi.
Dans quelles conditions le ministre estime-t-il qu'une circulaire administrative doit être respectée par l'administration des Finances ?
M. Didier Reynders, ministre des Finances. - J'ai déjà eu l'occasion de répondre le 6 novembre 2000 à la question orale nº 2.598 posée par le député Leterme portant sur le même sujet.
J'avais précisé que tout précompte réellement prélevé pouvait être imputé et que cette règle devait être appliquée même en cas de faillite. Comme vous le relevez, le commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 précise par ailleurs que le précompte professionnel effectivement retenu sur les rémunérations payées peut être imputé à l'impôt des personnes physiques, que ce dernier ait ou non été versé au Trésor.
Je confirme tout à fait cette précision du commentaire administratif. Je demande dès lors à mon administration d'établir à bref délai une instruction en ce sens s'il existe des hésitations qui conduisent, par exemple, à des actions devant les tribunaux.
Je précise d'ailleurs que toutes ces circulaires et toute cette documentation administrative se trouvent dorénavant et de manière progressive accessibles non seulement pour les agents du département mais aussi pour l'ensemble des contribuables sur le site internet du département. Nous avons mis en place une banque de données qui donne accès à l'ensemble de la législation, de la réglementation, du commentaire administratif, de la jurisprudence et, bientôt, de la doctrine touchant l'ensemble des matières fiscales. Tout cela sera évidemment progressivement mis à jour. Le commentaire administratif ne figure bien entendu dans la banque des données que s'il existe et l'éventuel retard dans sa rédaction entraîne un retard dans sa mise à disposition.
Je confirme entièrement la position que j'avais exposée à la Chambre. En ce qui concerne le commentaire administratif, je demande à mon administration de donner des instructions pour éviter des contradictions dans l'interprétation. Il est évident que si une circulaire est diffusée, c'est pour être appliquée.
M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). - J'ignorais qu'à la Chambre, une question orale traitant du même sujet avait déjà été posée. La personne spécialisée en la matière l'ignorait également. En tout cas, l'information ne lui était pas parvenue.
En outre, une partie de votre administration ignorait également l'existence de cette question orale. Je tiens à faire remarquer qu'il existe d'autres domaines où l'administration n'applique pas les circulaires. Donc, le contribuable est confronté à une circulaire de l'administration qui lui donne raison alors que la loi lui donne éventuellement tort, l'administration ayant jugé que dans telle ou telle circonstance, la loi devait être nuancée. Or, les tribunaux ne peuvent pas prendre en considération la circulaire. Cela pose donc un problème de sécurité. Je constate que vous partagez mon opinion mais encore faudrait-il que toute l'administration suive cette voie.
M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Première remarque : la précision fournie aujourd'hui est utile. J'avais en effet déjà répondu à une question en ce sens mais s'il existe des contradictions au sein de l'administration, je veillerai à faire en sorte que l'on rédige des instructions afin de respecter et la circulaire et l'interprétation que j'ai donnée.
Deuxième remarque : je ne vous suis pas quant à l'analyse qui consiste à dire que la circulaire pourrait être contraire à la loi. Soyons clairs : la circulaire précise le contenu d'une législation et ne va pas à l'encontre de celle-ci. Ce qui peut aller à l'encontre de la circulaire, c'est la jurisprudence qui serait établie par les cours et tribunaux à la suite d'une action de l'administration. Mais ne confondons pas les choses. La conformité des circulaires à la loi doit être de mise, sinon je ne pourrais pas cautionner les circulaires qui sont diffusées.
Je tiens à préciser qu'il va de soi que lorsqu'une circulaire est diffusée, elle est faite pour être exécutée, et cela d'autant plus si cette circulaire est portée à la connaissance du public, ce que nous faisons à travers un site internet. C'est vrai aussi lorsque cette information est portée à la connaissance du public par une déclaration au Parlement puisqu'en principe, les annales permettent alors de diffuser cette information.
Dans plusieurs cas, j'ai déjà dû intervenir pour faire en sorte que l'une ou l'autre des administrations fiscales applique effectivement des circulaires ou des réponses concrètes qui ont été données lors de débats parlementaires. Un exemple tout à fait récent est celui de l'effet rétroactif de l'affiliation à Fost Plus dans le cadre du dossier des écotaxes où, après avoir répété à plusieurs reprises, avec l'approbation du Parlement, que l'affiliation rétroactive était possible, j'ai dû constater que dans certains cas, ce n'était pas admis par ma propre administration. Ce n'est évidemment pas tolérable. Il en va de même pour les cas que vous soulevez en matière de respect d'une circulaire administrative qui a été communiquée à tous les intervenants.
-Het incident is gesloten.
De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.
De volgende vergaderingen vinden plaats woensdag 27 maart 2002 om 14 uur en om 19 uur.
(De vergadering wordt gesloten om 18.35 uur.)