5-2338/3

5-2338/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

26 FÉVRIER 2014


Proposition de loi modifiant l'article 745sexies du Code civil en vue de fixer les règles pour la valorisation de l'usufruit en cas de conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, et insérant un article 624/1 dans le Code civil


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. MAHOUX


I. PROCÉDURE

La proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale optionnelle. Elle a été déposée au Sénat le 13 novembre 2013 par M. Swennen et consorts. Elle a été prise en considération le 21 novembre 2013 et envoyée à la commission de la Justice.

La commission l'a examinée lors de ses réunions des 12, 19 et 26 février 2014, en présence de Mme Turtelboom, ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. SWENNEN

M. Swennen souligne que les successions débouchent très souvent sur des disputes de famille, en grande partie parce que la loi manque de clarté, qu'elle n'est plus adaptée à la réalité et qu'elle est dépassée.

L'évaluation de l'usufruit en est un bel exemple.

Par la loi du 28 mars 2007 (Moniteur belge du 8 mai 2007), le législateur a créé pour les cohabitants ayant fait une déclaration de cohabitation légale au sens de la loi du 23 novembre 1998 un droit successoral ab intestat leur attribuant l'usufruit sur l'immeuble affecté, durant la vie commune, au logement principal de la famille et sur les meubles qui le garnissent (article 745octies du Code civil).

La proposition à l'examen porte sur le § 3 de l'article 745sexies du Code civil et a pour objectif de résoudre les difficultés posées par l'estimation de l'usufruit lorsqu'il y a lieu de le convertir en un capital.

L'article 745sexies, § 3, du Code civil prévoit ce qui suit: « L'usufruit est estimé au jour de la conversion. L'estimation tient compte notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usufruitier. »

Dans la pratique actuelle, la conversion de l'usufruit s'effectue par l'application de différentes règles, points de vue et tables, notamment de tables forfaitaires, mais aucune d'elles n'est légalement obligatoire, et les critères légaux sont si larges, que le choix entre différentes tables peut faire l'objet de débats sans fin.

Le problème est également reconnu par la Fédération royale du notariat belge (FRNB).

L'intervenant avait déjà déposé vers la fin de la législature précédente des propositions de loi visant à mettre un terme à ce problème.

Une précédente proposition prévoyait par exemple que le gouvernement fixerait chaque année une table légale.

Certains membres de la commission de la Justice considéraient que cela revenait à céder une prérogative du législateur. Les contours de la mesure étaient en effet mal définis et le gouvernement pouvait donc faire ce qu'il voulait.

L'on a donc demandé à l'auteur de la proposition à l'examen d'ébaucher un cadre clair qui pourrait être corrigé chaque année sur la base de l'évolution des tables de mortalité.

L'intervenant a demandé à la FRNB d'organiser une concertation avec tous les acteurs de terrain de manière à pouvoir arriver à une table légale concrète. Cette dernière pourrait par la suite être actualisée par le gouvernement.

Cette concertation a duré trois ans. La FRNB a consulté tant le Bureau fédéral du Plan que l'Institut des actuaires en Belgique, ce qui a permis de dégager un consensus. Le compromis a été distribué et une série d'adaptations ont été proposées. L'auteur remercie M. Delpérée qui a abattu une besogne considérable et rédigé des amendements.

M. Swennen marque son accord sur les modifications proposées dans les amendements de M. Delpérée et consorts (doc. Sénat, nº 5-2338/2, amendements nos 1 à 7). Ces amendements ont été examinés et sont portés par les principaux acteurs du secteur.

Le résultat est que le ministre de la Justice établit deux tables de conversion de l'usufruit, une pour les hommes et une pour les femmes.

Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit sous la forme d'un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte de plusieurs paramètres.

La formule de calcul de la valeur figure dans l'amendement nº 5.

L'amendement nº 6 prévoit que le ministre de la Justice adapte les tables de conversion chaque année au 1er juillet. Pour ce faire, il tient compte des paramètres précités et des propositions de la Fédération royale du notariat belge, après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.

L'intervenant conclut en reconnaissant le caractère extrêmement technique de la proposition de loi et son manque d'attrait. Mais l'intervenant a la conviction qu'elle permettra de mettre un terme à bien des problèmes. Il demande en conséquence que cette proposition soit traitée avec toute la diligence nécessaire.

III. DISCUSSION

La ministre a une série de remarques techniques à formuler sur le texte proposé.

La première remarque concerne le fait de prévoir deux tables différentes, une pour les hommes et une pour les femmes. La différence entre les deux est basée sur le fait que les femmes auraient une espérance de vie plus longue que les hommes. L'intervenante se demande si cette distinction n'entraîne pas une discrimination constitutive d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

M. Delpérée estime que la distinction est basée sur un critère objectif, à savoir l'espérance de vie.

La ministre renvoie à la décision rendue en 2011 par la Cour constitutionnelle dans le cadre des contrats d'assurance vie. La Cour a estimé qu'une différence de prime d'assurance vie fondée sur le sexe était bel et bien constitutive d'une discrimination.

M. Vanlouwe peut souscrire au contenu de la proposition de loi. Les diverses tables qui existent actuellement sont utilisées au gré des circonstances. L'intervenant trouve curieux que l'on utilise à nouveau deux tables, fondées cette fois-ci sur le sexe. L'intervenant souscrit aux critiques de la ministre de la Justice et renvoie à ce sujet à la directive 2004/113 du Conseil européen du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et service. Une exception y était prévue pour les assurances vie. Dans son arrêt nº 236/09, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé cette exception consistant à prévoir des tables différentes pour les hommes et les femmes, pour cause de violation de l'article 3 du traité UE. La Cour rappelle que « l'Union combat l'exclusion sociale et les discriminations et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant ».

Dès lors que la proposition à l'examen prévoit des tables différentes pour les hommes et les femmes, cela pourrait faire naître une discrimination entre les hommes et les femmes. L'usufruit de la femme aurait plus de valeur que l'usufruit de l'homme. Peut-être serait-il opportun de demander l'avis du Conseil d'État sur cette question. Par ailleurs, il pourrait aussi être utile d'organiser une audition avec la FRNB.

M. Vastersavendts ne partage pas ce point de vue. Aujourd'hui, tout jugement ou arrêt portant sur un litige en matière d'usufruit dans une liquidation-partage peut faire l'objet d'une procédure devant la Cour de justice pour inégalité de traitement. L'insécurité juridique est donc énorme. Les notaires, les magistrats et les avocats sont demandeurs d'une plus grande clarté. La proposition à l'examen permettrait d'éliminer de nombreux problèmes auxquels la société est confrontée depuis des lustres. Des familles éclatent. Il s'impose de traiter la proposition à l'examen avec diligence.

M. Deprez soutient la proposition. L'intervenant pense que l'arrêt précité concernant les assurances vie n'est pas applicable en l'espèce.

Le problème qui se posait pour les contrats d'assurance vie avait trait au fait que la différence entre homme et femme conduit à une différence de prime.

La globalisation solidaire de l'assurance vie était donc mise en cause. L'arrêt cité ne peut donc être appliqué par analogie.

M. Delpérée partage ce point de vue.

Il importe dans le cas d'espèce de valoriser l'usufruit. Les critères objectifs de l'áge et de l'espérance de vie seront pris en considération. La distinction basée sur une espérance de vie différente pour les hommes et les femmes n'est pas discriminatoire.

La ministre a encore une observation technique concernant l'utilisation des tables de conversion. Ne serait-il pas plus simple de concevoir une formule dans laquelle les données sont complétées sur la base des tables disponibles ? Cela rendrait inutile d'établir des tables de conversion et de les mettre à jour annuellement.

En ce qui concerne les taux d'intérêt prospectifs, l'intervenante se demande si l'intention est d'adapter la valeur de conversion de l'usufruit à une valeur future. Comment peut-on savoir quel sera le futur taux d'intérêt prospectif ?

M. Delpérée souligne l'importance de la transparence. La publication annuelle éclaire chacun sur les données précises à prendre en considération. Cela lui semble essentiel.

Mme Van Hoof est d'avis que l'on pourrait arriver à une table unique. Pour elle, il n'est pas indispensable d'établir une table distincte pour les hommes et une autre pour les femmes. Les différences d'espérance de vie pourraient être intégrées dans une table unique.

Mme Stevens craint que la proposition de loi ne crée un problème nouveau, à savoir une discrimination fondée sur le sexe. Les développements de la proposition de loi pèchent par manque de clarté sur ce point. Aux termes des développements, la proposition de loi s'inspire de la pratique courante pour les statistiques du service public fédéral (SPF) Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, direction générale de la Statistique et de l'Information économique, et propose d'établir une table pour les hommes et une table pour les femmes, sans entrer dans des distinctions plus détaillées. La proposition suivrait ce point de vue. Encore faut-il savoir ce que cela implique concrètement. L'intervenante demande des précisions à ce sujet. Il semble en outre indiqué de demander l'avis du Conseil d'État.

Les développements prévoient par ailleurs que la valeur actuelle nette des revenus futurs sera calculée sur la base du taux du précompte mobilier applicable et des taux d'intérêt prospectifs. Cela vaut-il pour tous les biens ? La méthode d'évaluation proposée est utile par exemple pour une somme d'argent ou pour un portefeuille d'investissements, mais pas pour un bien meuble ou un bien immeuble. C'est pourquoi il serait bon de savoir comment les notaires procèdent en pratique. Souvent, c'est la valeur du bien qui est le noeud du litige, mais la proposition de loi n'offre aucune solution adéquate à cette question.

Lorsqu'il s'agit de la conversion de l'usufruit d'une grande quantité de biens, on applique généralement la table Ledoux. L'on utilise aussi souvent les tables obsolètes du fisc pour le calcul des droits de succession. Celles-ci sont défavorables à l'usufruitier, mais favorables dans le cadre de la planification successorale. En cas de litige, le calcul se fait sur la base des loyers effectivement perçus par l'usufruitier, avec une capitalisation sur la base de la durée de vie restante prévisible.

La proposition de loi prévoit que si l'usufruitier décide de céder la jouissance de la chose après la fixation définitive de la valeur de capitalisation de son usufruit, un intérêt au taux légal lui sera dû. L'intérêt est dû à l'usufruitier dès l'instant où il confirme au nu-propriétaire, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, qu'il abandonne la jouissance du bien, et qu'il le met en demeure de lui payer cet intérêt. Pourquoi cet intérêt n'est-il pas dû de plein droit ? Une lettre recommandée ou un exploit d'huissier peuvent être considérés comme un geste d'agression par le nu-propriétaire.

La proposition de loi prévoit par ailleurs que le juge peut soit refuser la conversion, soit écarter les tables de conversion et fixer d'autres normes de conversion lorsqu'en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle indiquée dans les tables statistiques. À partir de quand est-ce que la durée de vie probable est « manifestement » inférieure ? Qui détermine la durée de vie probable ? Un médecin ? Le juge, après une expertise ? Bref, la proposition de loi donne amplement matière à de nouvelles discussions.

L'intervenante souhaiterait examiner la présente proposition de loi conjointement avec d'autres propositions relatives au droit successoral.

M. Mahoux demande de quelle manière le juge peut fixer d'autres normes de conversion lorsque la durée de vie probable de l'usufruitier est manifestement inférieure à celle indiquée dans les tables statistiques. Doit-il désigner un expert ou un collège d'experts ? Il serait bon de faire la clarté sur ce point, a fortiori puisque la proposition de loi entend utiliser des critères objectifs.

M. Swennen répète que la proposition de loi entend avant tout apporter une sécurité juridique dans une matière qui brille par son manque de clarté. Cela implique de faire des choix qui doivent coller au plus près à ce qui est socialement acceptable. L'objet principal de la proposition de loi est de faire en sorte que l'usufruit soit évalué dans la mesure du possible sur la base de critères objectifs. L'on ne peut naturellement pas éviter des discussions sur la valeur d'un immeuble spécifique, mais la proposition de loi met fin aux litiges concernant les tables à utiliser.

Il ne faut pas oublier que la commission de la Justice avait déjà atteint un consensus sur ce principe sous la précédente législature. Forts de leur connaissance de la pratique, le Bureau fédéral du Plan, l'Institut des actuaires et la Fédération royale des notaires de Belgique ont été étroitement associés à la discussion.

Pendant la discussion de la proposition de loi à l'examen, des critiques ont été formulées concernant le choix d'instaurer deux tables de conversion de l'usufruit, une pour les hommes et une pour les femmes. Il y aurait conflit avec la jurisprudence européenne. Il ne faut pas mettre sur un pied d'égalité la conversion de l'usufruit et les tarifs des assurances vie qui varient en fonction du sexe de l'assuré. Il ne s'agit pas de la possibilité d'adhérer à un système, mais bien du calcul d'une indemnité qui soit aussi proche que possible de la réalité. De prime abord, cela n'implique aucune violation du principe d'égalité. L'on ne peut néanmoins pas exclure, selon des experts en droits et libertés fondamentaux, que la Cour de justice, se basant sur l'interdiction de toute discrimination, condamne l'utilisation de tables de conversion qui varient en fonction du sexe de l'usufruitier, même si cette distinction est basée sur une différence objective, à savoir l'espérance de vie plus longue des femmes. Pour ces raisons, l'intervenant dépose un amendement (voir l'amendement nº 8 ci-dessous) optant pour l'instauration d'une table de conversion unique qui s'appliquerait d'égale manière aux hommes et aux femmes. Cette table désavantagerait relativement les femmes et avantagerait relativement les hommes, mais cette formule s'inscrirait mieux dans la jurisprudence de la Cour de justice. Le Bureau fédéral du Plan a fait savoir que la transformation des deux tables en une table unique ne pose aucun problème.

Enfin, l'intervenant précise que la durée de vie probable est manifestement inférieure lorsqu'il a été constaté objectivement que l'espérance de vie de l'usufruitier est très courte, par exemple s'il est atteint d'une maladie en phase terminale. Cela suppose un contrôle marginal par le juge, en tenant compte des circonstances concrètes.

M. Delpérée souscrit au principe qui fonde la proposition de loi: l'on a besoin de sécurité juridique et de transparence en ce qui concerne les tables de conversion de l'usufruit. La proposition de loi est bien étayée, comme en atteste la participation de nombreux acteurs de terrain ainsi que de professeurs en sciences actuarielles. Par ailleurs, il est erroné de considérer que toute distinction légale fondée sur le sexe soit par définition à considérer comme une violation de l'interdiction de discrimination. En fonction des circonstances données, il peut s'agir d'une distinction objective et justifiée.

Mme Stevens renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice concernant la directive 2004/113 du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Cette jurisprudence, qui porte entre autres sur la différenciation dans le calcul de la prime d'une assurance vie, peut être appliquée par analogie aux tables de conversion de l'usufruit. Pour pouvoir évaluer ce risque avec précision, il est conseillé de demander l'avis du Conseil d'État ou d'entendre la Fédération royale du notariat de Belgique.

L'intervenante craint en outre que la question de savoir quand la durée de vie probable est manifestement inférieure à celle indiquée dans les tables statistiques ne donne encore lieu à des contestations. Quand une personne est-elle en phase terminale d'une maladie ? L'espérance de vie est parfois estimée à quelques mois alors que l'intéressé vit encore plusieurs années. La notion couverte par le mot « manifestement » doit pouvoir être décrite avec précision, sans quoi la proposition de loi manquera son objectif.

M. Mahoux estime que la proposition de loi est un pas dans la bonne direction. Des questions se posent néanmoins: comment un juge peut-il refuser la conversion ou établir d'autres normes de conversion en raison de l'état de santé de l'usufruitier ? L'estimation de l'espérance de vie est déjà une question très difficile, mais la proposition place en outre le juge dans une situation difficile sur le plan éthique. Il doit en effet confronter l'usufruitier à l'argument selon lequel son espérance de vie est manifestement inférieure à celle indiquée dans les tables statistiques. L'intervenant soutiendra la proposition de loi, mais il souhaite souligner que l'exercice demandé au juge sera un exercice délicat.

Mme Van Hoof doute que la proposition de loi bénéficie encore d'un soutien suffisamment large, compte tenu notamment de la discussion sur l'utilisation d'une table de conversion unique ou de deux tables de conversion.

M. Swennen rappelle que l'amendement nº 8, qui consiste à opter pour une table de conversion unique, vise à minimaliser les risques de condamnation par la Cour de justice. Techniquement, il n'y a aucun problème: le Bureau fédéral du Plan dispose d'une table répondant aux conditions.

Mme Van Hoof relève qu'il n'existe pour l'heure aucune jurisprudence considérant l'utilisation de deux tables de conversion — une pour les hommes et l'autre pour les femmes — contraire à l'interdiction de discrimination. L'on peut en revanche se demander si l'utilisation d'une table unique ne peut constituer un préjudice illégal au détriment des femmes.

M. Swennen rappelle que les experts recommandent d'opter pour une table unique.

La ministre de la Justice confirme cette assertion. La Cour de justice siégeait en grande chambre lorsqu'elle a rendu l'avis mettant un terme à la pratique courante sur le marché des assurances vie, consistant à appliquer des primes d'assurance et des indemnités variables en fonction du sexe de l'assuré. C'est dire toute l'importance que la Cour y accorde.

L'on peut se demander d'autre part s'il ne serait pas sage de travailler sur la base d'une formule dans laquelle les données actualisées sont complétées, plutôt que sur la base d'une table de conversion. De cette manière, le SPF Justice n'aurait pas à actualiser les tables chaque année.

M. Delpérée fait remarquer qu'il est préférable d'utiliser une table de conversion. La charge supplémentaire éventuelle pour le SPF Justice ne peut jouer aucun rôle dans la décision.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

L'article 1er est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 2

M. Delpérée et consorts déposent les amendements nos 1 à 7 (doc. Sénat, nº 5-2338/2) qui visent essentiellement à apporter des adaptations d'ordre technique, soit en vue d'améliorer la cohérence du texte, soit en vue de rendre la loi plus transparente et plus accessible pour le citoyen.

L'amendement nº 2 définit ainsi le taux d'intérêt d'évaluation et clarifie la notion de « taux d'intérêt net ».

L'amendement nº 3 vise à faire référence à des données publiées plutôt qu'à des données mises à jour.

L'amendement nº 5 vise à définir la méthode d'évaluation.

L'amendement nº 6 vise à coordonner les alinéas 3 et 8.

L'amendement nº 7 coordonne les alinéas 1er et 9 et fixe la présentation des tables de conversion.

Les amendements nos 1 et 4 déplacent des mots vers un autre alinéa.

Pour le surplus, on se référera à la justification des amendements.

Les amendements nos 1 à 7 de M. Delpérée et consorts sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 8 de M. Swennen adapte le texte en fonction de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et fixe une table unique pour les femmes et les hommes.

L'amendement est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

L'article ainsi amendé est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

Article 3

L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 4

L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 5

L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 6

L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.

V. VOTE FINAL

La proposition de loi ainsi amendée est adoptée par 8 voix et 1 abstention.

Le rapport a été adopté par 7 voix et 2 abstentions.

Le rapporteur, Le président,
Philippe MAHOUX Alain COURTOIS