5-2212/3

5-2212/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

23 OCTOBRE 2013


Projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 24 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 1er/1 (nouveau)

Insérer un article 1er/1 rédigé comme suit:

« Art. 1er/1. — L'article 58 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: « Le présent Code régit l'organisation des tribunaux de première instance, qui se composent des divisions justices de paix, tribunal de police, tribunal du travail et tribunal de commerce, et l'organisation des cours d'appel, des cours d'assises et de la Cour de cassation. ». »

Justification

Un élément essentiel de la réorganisation structurelle du paysage judiciaire est l'instauration d'un tribunal unique et, en corollaire, d'un parquet unique. Cela signifie que, dans chaque arrondissement, tant le tribunal de première instance (et sa chambre civile, sa chambre pénale, sa chambre fiscale, sa chambre de la jeunesse et sa chambre de l'application des peines) que le tribunal de commerce, les tribunaux du travail, les justices de paix et les tribunaux de police sont organisés comme un seul tribunal de première ligne, sous la direction d'un manager chef de corps, chargé de diriger l'ensemble.

Les avantages de ce tribunal unique sont multiples:

— tout d'abord, une réduction du grand nombre de directeurs. Un tribunal unique rendrait aussi l'organisation beaucoup plus simple et plus transparente, en particulier pour le justiciable;

— le tribunal unique limiterait aussi au maximum les conflits de compétences et il permettrait de répartir au mieux la charge de travail entre les magistrats;

— en outre, le tribunal unique permettrait aux magistrats de se spécialiser davantage et plus efficacement dans certaines matières, ce qui devrait également accroître la qualité de la jurisprudence. Le nouveau tribunal de la famille et de la jeunesse, qui doit encore voir le jour, en témoigne;

— et ce, sans parler du bénéfice en termes de flexibilité et de mobilité qu'un grand tribunal unique générerait.

Le tribunal unique ne doit d'ailleurs pas se limiter au tribunal de première instance. La cour d'appel a également été confrontée à ce choix: la cour du travail est donc intégrée à la cour d'appel, qui devient une « cour unique ».

Le présent amendement et l'amendement suivant tendent à donner corps à ce « tribunal unique ».

Nº 25 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. — Sous le titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un sous-titre 1er intitulé « Sous-titre 1er. Du tribunal de première instance », comportant les chapitres I et II. »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique de l'amendement précédent.

Nº 26 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 2/2 (nouveau)

Insérer un article 2/2 rédigé comme suit:

« Art. 2/2. — Sous le sous-titre 1er, il est inséré un article 58quater rédigé comme suit:

« Art. 58quater. — Il y a un tribunal de première instance dans chaque arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance comprend différentes divisions: justice de paix, tribunal de police, tribunal civil, tribunal de la famille et de la jeunesse, tribunal correctionnel, tribunal de commerce, tribunal du travail et, pour le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, le tribunal de l'application des peines.

§ 3. Chaque division se compose d'une ou de plusieurs chambres. ».

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents.

Nº 27 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 2/3 (nouveau)

Insérer un article 2/3 rédigé comme suit:

« Art. 2/3. — Sous le sous-titre 1er, il est inséré un article 58quinquies rédigé comme suit:

« Art. 58quinquies. — Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal, des sous-présidents des divisions, de juges et d'assesseurs consulaires, sociaux et en application des peines.

En cas d'empêchement légitime d'un juge au tribunal de première instance ou de vacance de sa charge, le président du tribunal de première instance peut, par ordonnance, déléguer, pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire, un autre juge au tribunal de première instance, effectif ou suppléant. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur du Roi ou sur avis de celui-ci.

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. ».

Justification

Cet article fixe la composition du tribunal unique ainsi que les règles de désignation d'un autre juge (effectif ou suppléant) en cas d'empêchement légitime.

Nº 28 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 2/4 (nouveau)

Insérer un article 2/4 rédigé comme suit:

« Art. 2/4. — Il est inséré, sous le sous-titre 1er, un article 58sexies rédigé comme suit:

« Art. 58sexies. — § 1er. Les audiences se tiennent au siège ou dans les lieux d'audience. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés par le président, sur avis des présidents de division, du procureur du Roi et du Bátonnier de l'Ordre des avocats.

§ 2. Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi.

§ 3. En cas de force majeure, le président peut, sur avis du procureur du Roi, déplacer temporairement le lieu d'audience. ». »

Justification

Le présent amendement découle logiquement des amendements précédents. Il règle, pour le tribunal unique, l'ordre de service.

Nº 29 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 2/5 (nouveau)

Insérer un article 2/5 rédigé comme suit:

« Art. 2/5. — Il est inséré, sous le sous-titre 1er, un article 58septies rédigé comme suit:

« Art 58septies. — Au sein d'une division, le vice-président de cette division a la responsabilité du service et en assume la répartition. Les difficultés sont tranchées par le président du tribunal de première instance, sur avis du procureur du Roi. ». »

Justification

Cette disposition découle logiquement des amendements précédents. Le présent amendement fixe la répartition des táches et les rapports hiérarchiques entre les vice-présidents et le président du tribunal de première instance au sein du tribunal unique.

Nº 30 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 2/6 (nouveau)

Insérer un article 2/6 rédigé comme suit:

« Art. 2/6. — Il est inséré, sous le sous-titre 1er, un article 58octies rédigé comme suit:

« Art. 58octies. — Le nombre de juges au tribunal de première instance est fixé en tenant compte des besoins du service et du contrat de gestion. Ces besoins doivent ressortir d'une évaluation globale du fonctionnement du tribunal, réalisée au moyen d'une mesure objective de la charge de travail.

Le Roi fixe les règles relatives à cette évaluation. ». »

Justification

Le présent amendement précise comment il y a lieu de fixer le nombre de juges siégeant dans le nouveau tribunal unique.

Nº 31 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 2/7 (nouveau)

Insérer un article 2/7 rédigé comme suit:

« Art 2/7. — L'intitulé du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant: « Chapitre 1er. — Divisions justice de paix et tribunal de police ». »

Justification

Le présent amendement découle logiquement des amendements précédents et adapte en conséquence la subdivision du Code judiciaire.

Nº 32 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 3

Remplacer l'alinéa 1er proposé par ce qui suit:

« Tout tribunal de première instance comprend une division « justice de paix ». Un lieu d'audience de la justice de paix est prévu dans chaque canton judiciaire tel que défini à l'article 1er de l'annexe au présent Code. »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents.

Nº 33 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 4

Dans l'article 60, alinéa 3, proposé, compléter la dernière phrase par les mots « , ainsi que dans le tribunal de police de Louvain. ».

Justification

Dans un souci de mobilité accrue, rien ne justifie que les juges aux tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles, Hal et Vilvorde ne soient pas nommés aussi au tribunal de police de Louvain. Cela évite une différence de traitement avec les juges de police néerlandophones d'autres arrondissements judiciaires.

Nº 34 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 5 — L'article 64 du même Code est abrogé. »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à instaurer le tribunal unique.

Nº 35 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6 — L'article 65 du même Code est abrogé. »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à instaurer le tribunal unique.

Nº 36 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 13

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 13 — L'article 72 du même Code est remplacé par ce qui suit: « En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le président du tribunal de première instance renvoie les parties devant un autre juge de paix du même arrondissement. Le jugement de renvoi est rendu à la requête de la partie la plus diligente. Les parties présentes ou dûment appelées sous pli judiciaire, par le greffe, et le procureur du Roi sont entendus.

Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. » ».

Justification

Le présent amendement adapte l'actuel article 72 sur la base des amendements précédents.

Nº 37 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 15/1 (nouveau)

Insérer un article 15/1 rédigé comme suit:

« Art. 15/1. — L'intitulé du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant: « Chapitre II. Les divisions tribunal d'arrondissement, tribunal civil, tribunal de la famille et de la jeunesse, tribunal correctionnel, tribunal de commerce, tribunal du travail et tribunal de l'application des peines ».

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements qui visent à instaurer le tribunal unique.

Nº 38 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 16

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 16 — L'article 73 du même Code est abrogé. »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à instaurer un tribunal unique.

Nº 39 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 17

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 17 — L'article 74 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Dans chaque arrondissement, il y a un tribunal d'arrondissement qui est composé du président du tribunal de première instance, des présidents de la division tribunal du travail et de la division tribunal de commerce, ou d'un juge qu'ils désignent. ». »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements qui visent à instaurer le tribunal unique.

Nº 40 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 17/1 (nouveau)

Insérer un article 17/1 rédigé comme suit:

« Art. 17/1. — L'article 75 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 75 — Le tribunal d'arrondissement est présidé par le président du tribunal de première instance. ». »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements qui visent à instaurer le tribunal unique.

Nº 41 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 17/2 (nouveau)

Insérer un article 17/2 rédigé comme suit:

« Art. 17/2. — L'intitulé de la section 3 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: « Section 3. Autres dispositions ». »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Nº 42 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 18

Remplacer cet article par ce qui suit: « Art. 18. Dans l'article 76 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à créer un tribunal unique.

Nº 43 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 19

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents.

Nº 44 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 20/1 (nouveau)

Insérer un article 20/1 rédigé comme suit:

« Art. 20/1. L'intitulé de la section 4 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: « Section 4. Division tribunal du travail. ».

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Nº 45 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 21/1 (nouveau)

Insérer un article 21/1 rédigé comme suit:

« Art 21/1.— L'intitulé de la section 5 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: « Section 5. Division tribunal de commerce ». »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Nº 46 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 22/1 (nouveau)

Insérer un article 22/1 rédigé comme suit:

« Art. 22/1. — Dans l'article 86 du même Code, les mots « , dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce » sont supprimés. »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Nº 47 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 25/1 (nouveau)

Insérer un article 25/1 rédigé comme suit:

« Art. 25/1. — Dans l'article 89 du même Code, les mots « , du tribunal du travail ou du tribunal de commerce » sont supprimés. »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui visent à créer un tribunal unique.

Nº 48 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 34/1 (nouveau)

Insérer un article 34/1 rédigé comme suit:

« Art. 34/1. — Le chapitre Ill du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire devient le sous-titre 2 intitulé « Sous-titre 2. De la cour d'appel ». »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Nº 49 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 34/2 (nouveau)

Insérer un article 34/2 rédigé comme suit:

« Art. 34/2. — Dans l'article 101 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Il y a, à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles, des chambres de la jeunesse et des chambres du travail. » »

Justification

Le présent amendement prévoit la création d'une « cour unique », par analogie avec le tribunal unique de première instance.

Nº 50 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 35/1 (nouveau)

Insérer un article 35/1 rédigé comme suit:

« Art. 35/1. — La section II du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire devient: « Section 2 — La chambre du travail. »

Justification

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Nº 51 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 35/2 (nouveau)

Insérer un article 35/2 rédigé comme suit:

« Art. 35/2. — L'article 103 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« La chambre du travail se compose d'un président de chambre, de vice-présidents de chambre, de conseillers à la chambre du travail et de conseillers sociaux.

Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer temporairement les conseillers sociaux empêchés. ». »

Justification

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Nº 52 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 35/3 (nouveau)

Insérer un article 35/3 rédigé comme suit:

« Art. 35/3. — Dans l'article 104 du même Code, les mots « cour du travail » sont remplacés chaque fois par les mots « chambre du travail ».

Justification

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Nº 53 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 35/4 (nouveau)

Insérer un article 35/4 rédigé comme suit:

« Art. 35/4. — Dans l'article 105 du même Code, les mots « et dans chaque cour du travail » sont abrogés. »

Justification

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Nº 54 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 35/5 (nouveau)

Insérer un article 35/5 rédigé comme suit:

« Art. 35/5. — Dans l'article 106 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1) Dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

— les mots « et celui de la cour du travail » sont abrogés;

— les mots « l'avis du premier président de la cour du travail » sont remplacés par les mots « l'avis du président de la chambre du travail ».

2) Dans l'alinéa 3, les mots « et celui de la cour du travail » sont abrogés.

3) Dans l'alinéa 4, les mots « Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent » sont remplacés par les mots « Le règlement de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège détermine ».

Justification

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Nº 55 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 35/6 (nouveau)

Insérer un article 35/6 rédigé comme suit:

« Art. 35/6. — Dans l'article 107 du même Code, les mots « le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, » sont remplacés par les mots « le premier président de la cour d'appel ». »

Justification

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Nº 56 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 36/1 (nouveau)

Insérer un article 36/1 rédigé comme suit:

« Art. 36/1. — Le chapitre IV du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire devient le sous-titre 3, intitulé « Sous-titre 3. De la cour d'assises ». »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Nº 57 DE MME STEVENS ET M. VANLOUWE

Art. 37/1 (nouveau)

Insérer un article 37/1 rédigé comme suit:

« Art. 37/1. — Le chapitre V du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire devient le sous-titre 4, intitulé « Sous-titre 4. De la Cour de cassation ». »

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Helga STEVENS.
Karl VANLOUWE.

Nº 58 DE M. LAEREMANS

Art. 32

Dans l'article 100, § 2, proposé, remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit:

« Le consentement du magistrat désigné est requis. »

Justification

En raison de l'élargissement des arrondissements, les chefs de corps disposent d'une liberté de mouvement suffisante et ont assez de juges et de substituts à leur disposition parmi les magistrats appartenant à l'arrondissement élargi. La mobilité entre les différents arrondissements élargis d'un même ressort de la cour d'appel peut avoir des conséquences professionnelles, personnelles ou familiales si importantes que l'accord de l'intéressé doit être requis.

Nº 59 DE M. LAEREMANS

Art. 39

Supprimer cet article.

Justification

L'article 39 proposé complète l'article 150 du Code judiciaire de manière à doter l'arrondissement judiciaire du Hainaut de deux procureurs du Roi au lieu d'un. La ministre de la Justice justifie cette décision en ces termes: « En Hainaut, il n'y a qu'un seul arrondissement dans le ressort. Charleroi n'est pas un arrondissement judiciaire propre, mais une partie de l'arrondissement judiciaire du Hainaut. Il devient un siège séparé au sein de l'arrondissement qui comptera deux sièges, Mons et Charleroi, et chaque siège aura son propre procureur compétent pour ce sous-arrondissement » (Question orale de Bart Laeremans, Annales 5-59, 10 mai 2012).

L'auteur trouve que la « justification » avancée pour légitimer ce régime spécial est dénuée de toute pertinence. La province d'Anvers n'est dotée que d'un seul procureur alors qu'elle compte 1,8 million d'habitants de plus que le Hainaut (1,3 million). Le Hainaut se voit pourtant doté de deux procureurs. L'auteur y voit une énième preuve des privilèges dont bénéficient les francophones. Il souhaite donc supprimer cet article qui prévoit deux procureurs pour le Hainaut. Ce faisant, il suit d'ailleurs à la lettre l'avis du Conseil d'État, qui estime également qu'il ne faut prévoir qu'un seul procureur pour le Hainaut.

Avis du Conseil d'État 53.000/AV/3 (doc. Chambre 53-2858/001): « Pour l'essentiel, ce dispositif revient à créer deux parquets dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut. Étant donné que les citoyens de cet arrondissement sont ainsi privés des avantages d'échelle ou du moins que ces avantages sont amoindris, il doit exister à cet effet une justification suffisante qui puisse se concilier avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. »

« De même, la circonstance que l'arrondissement judiciaire de la province de Hainaut fait partie des plus grands arrondissements en termes de nombre d'habitants ne peut justifier la création de deux parquets, dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'arrondissement serait trop grand pour assurer un exercice efficace des missions du ministère public et qu'il existe d'ailleurs des arrondissements comptant un nombre d'habitants encore plus élevé (l'arrondissement judiciaire d'Anvers) ou un nombre d'habitants assez comparable (l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale). »

À moins qu'une justification plus pertinente puisse encore être donnée, l'article 150, § 4, en projet, sera distrait du projet. »

Nº 60 DE M. LAEREMANS

Art. 108

Dans l'article 4 proposé, apporter les modifications suivantes:

a) remplacer le point 4 par ce qui suit:

« 4. Les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment un arrondissement judiciaire.

Le siège des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce est établi à Bruxelles. Les tribunaux exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles. »;

b) remplacer le point 5 par ce qui suit:

« 5. Les cantons de Asse, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre, de Kraainem — Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Overijse-Zaventem, de Vilvorde, d'Aarschot, de Diest, de Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Louvain, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Brabant flamand. ».

Justification

La réforme de l'arrondissement judiciaire en 2012, qui a entraîné le dédoublement et non la scission verticale des tribunaux, a des conséquences catastrophiques en ce qui concerne l'administration de la justice pour les néerlandophones de Bruxelles et ne fera que renforcer la francisation de Hal- Vilvorde.

Le présent amendement entend scinder l'arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire à part entière du Brabant flamand et un arrondissement judiciaire de Bruxelles qui sera limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'organisation provinciale étant l'un des objectifs de base du projet à l'examen, l'auteur du présent amendement ne comprend pas pourquoi celui-ci maintient Hal-Vilvorde en tant que partie de l'arrondissement de Bruxelles. Louvain, en revanche, forme un arrondissement judiciaire distinct. Ces dispositions ont des conséquences très néfastes tant pour Hal-Vilvorde que pour Louvain. Le présent amendement vise dès lors à faire en sorte que les cantons du Brabant flamand forment un arrondissement judiciaire unique au niveau de la province.

Nº 61 DE M. LAEREMANS

Art. 108/1 (nouveau)

Insérer un article 108/1 rédigé comme suit:

« Art. 108/1. — L'article 5 de la même annexe est remplacé par ce qui suit: « Art. 5. — Il y a une cour d'appel:

1º à Anvers, dont le ressort comprend la province d'Anvers;

2º à Bruxelles, dont le ressort comprend le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; cette cour est subdivisée en une section néerlandophone et une section francophone;

3º à Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale;

4º à Louvain, dont le ressort comprend les provinces de Brabant flamand et de Limbourg;

5º à Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;

6º à Mons, dont le ressort comprend les provinces de Hainaut et de Brabant wallon. ». ».

Justification

Le présent amendement crée une cour d'appel supplémentaire, à savoir la cour d'appel de Louvain. Celle-ci est compétente pour l'ensemble de la province du Brabant flamand, ainsi que pour la province de Limbourg. La compétence de la cour d'appel d'Anvers est donc limitée au territoire de la province d'Anvers. Le Brabant wallon est rattaché à Mons. La compétence de la cour d'appel de Bruxelles se limite désormais au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Nº 62 DE M. LAEREMANS

Art. 122

Compléter cet article par un 7º rédigé comme suit:

« 7º le § 4quater est remplacé par ce qui suit:

« § 4quater. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les auditeurs du travail successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. ». »

Justification

La disposition prévoyant explicitement que le procureur du Roi et l'auditeur du travail de Bruxelles appartiennent au « rôle linguistique français » et leur adjoint au rôle linguistique néerlandais ne rompt pas seulement avec la tradition du tour de rôle. Bien plus grave encore, les Flamands sont ainsi définitivement rabaissés à un rôle subalterne dans le domaine judiciaire: le titulaire d'un diplôme établi en langue néerlandaise ne pourra ainsi plus jamais être promu à la plus haute fonction. Cela bafoue le caractère bilingue de Bruxelles et l'équivalence des francophones et des néerlandophones dans la capitale.

Dès lors que cette discrimination de magistrats du parquet néerlandophones ne peut tout simplement se justifier de manière objective, il convient de supprimer cet arbitraire humiliant et de rétablir l'ancienne disposition plus objective: les procureurs du Roi et auditeurs du travail successifs doivent appartenir à des rôles linguistiques différents. Le rôle d'un procureur du Roi adjoint (et d'un auditeur du travail adjoint) est du reste superflu, dès lors que l'auteur du présent amendement souhaite une scission verticale complète de l'actuel parquet de Bruxelles.

Nº 63 DE M. LAEREMANS

Art. 122

Compléter cet article par un 8º rédigé comme suit:

« 8º le § 5, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit:

« Les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent respectivement à 33 % et 66 % des cadres existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément.

Les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de commerce correspondent respectivement à 40 % et 60 % des cadres existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément.

Les mêmes cadres sont applicables aux greffiers, au personnel des greffes et aux autres membres du personnel judiciaire. Pour le personnel des greffes et les autres membres du personnel judiciaire, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fixe le cadre organique. » »

Justification

La proportion 20/80 fixée dans le cadre de la réforme de l'arrondissement judiciaire ne repose sur aucun critère objectif et était extrêmement défavorable aux Flamands. Le volume de travail de 30 à 33 % de dossiers néerlandophones contre 66 à 70 % de dossiers francophones correspond au régime légal précédent, en vertu duquel au moins un tiers des magistrats doivent être néerlandophones. Les magistrats et avocats flamands ont averti, à plusieurs reprises et à juste titre, que la réduction du nombre de néerlandophones de 1/3 à 1/5 entraînera un véritable chaos dans les tribunaux néerlandophones.

Cette mesure est arbitraire, discriminatoire et humiliante. Le Conseil d'État s'est montré acerbe à l'égard de la règle 20/80: « Les développements de la proposition de loi ne fournissent aucune information quant à la manière dont ces clés de répartition ont été établies. Si la proposition de loi entend lutter contre l'arriéré judiciaire, les chambres législatives doivent être en mesure de justifier que les pourcentages retenus sont en rapport raisonnable avec l'objectif poursuivi. L'attention est, à cet égard, attirée sur la responsabilité que l'État législateur est susceptible d'encourir en cas de dépassement du « délai raisonnable ». »

L'auteur du présent amendement fixe les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance sur la base de la charge de travail réelle actuelle, à savoir respectivement 33 % et 66 %.

Nº 64 DE M. LAEREMANS

Art. 122

Compléter cet article par un 9º et un 10º rédigés comme suit:

« 9º le § 5bis est remplacé par ce qui suit:

« § 5bis. Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre du parquet de Bruxelles à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Le parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandais. ».

10º le § 5quater est remplacé par ce qui suit:

« § 5quater. Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre de l'auditorat de Bruxelles à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandais. ». ».

Justification

Le fait que le parquet ait été scindé lors de la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est une bonne chose en soi, mais à cette occasion, le parquet et l'auditorat de Hal-Vilvorde ont cependant été infectés par la présence de magistrats francophones. En pratique, nous avons donc, au sein du parquet néerlandophone de Hal-Vilvorde, une division francophone qui est dirigée directement depuis Bruxelles. Les magistrats francophones détachés relèvent en effet de l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles. En outre, un tiers des magistrats néerlandophones du parquet de Hal-Vilvorde doivent encore et toujours être bilingues.

La règle du détachement complique la mise en œuvre d'une politique de sécurité uniforme au sein de l'arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde, est contraire au principe de territorialité et méconnaît le caractère néerlandophone de Hal-Vilvorde.

Nº 65 DE M. LAEREMANS

Art. 134/1 (nouveau)

Insérer un chapitre 12/1 intitulé « Recours » et contenant un article 134/1 rédigé comme suit:

« Chapitre 12/1 — Recours

Art. 134/1. Si la règle de mobilité entraîne des changements manifestement déraisonnables dans la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal disciplinaire. »

Justification

Le projet de loi, voté au Sénat, modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline prévoit déjà que le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de cette décision par le chef de corps.

Une mesure de mobilité est susceptible d'être considérée comme une mesure disciplinaire déguisée et peut donc être contestée devant le tribunal disciplinaire.

L'auteur du présent amendement estime qu'une mesure de mobilité qui occasionne à la personne concernée des changements déraisonnables dans sa situation personnelle doit également pouvoir faire l'objet d'un recours devant le tribunal disciplinaire.

Bart LAEREMANS.

Nº 66 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 7

Dans l'article 65bis, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen » par les mots « à l'exception de l'arrondissement judiciaire d'Eupen ».

Justification

Le présent amendement vise à tenir compte de l'avis de l'Union royale des Juges de Paix et de Police:

« Rien ne justifie raisonnablement le projet visant à ne pas accorder de président aux « juges de proximité » bruxellois et à confier les missions présidentielles aux présidents des deux tribunaux de première instance bruxellois.

Il va de soi que l'objection soulevée à la page 24 du projet contre la nomination de présidents, selon laquelle pour les juges de paix non dédoublés, ces deux présidents seraient également compétents pour les mêmes justices de paix, s'applique de même lorsque deux présidents de tribunaux de première instance sont également compétents (= ce qui est pourtant actuellement proposé), plutôt que deux présidents de juges de paix et de juges au tribunal de police.

Qui plus est, ce problème ne se pose pas en réalité: dans la législation actuelle, le bilinguisme des juges de paix bruxellois n'empêche pas que, selon la langue de leur diplôme, ces juges relèvent de l'assemblée générale néerlandophone ou francophone, ayant chacune un président (= article 259decies, § 2, alinéa 4, actuel du Code judiciaire). Il suffit dès lors de nommer à Bruxelles un président néerlandophone et un président francophone des juges de paix et des juges au tribunal de police, devenant EXCLUSIVEMENT chefs de corps des juges de paix et juges au tribunal de police titulaires d'un diplôme en néerlandais ou en français. Il n'est en l'occurrence pas question de chevauchement de compétences pour les mêmes justices de paix ! En outre, la nomination de ces deux présidents ne porte atteinte ni aux principes de la loi Bruxelles-Hal-Vilvorde ni à l'équilibre linguistique. » (traduction)

Nº 67 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 8

Remplacer le 1º proposé par ce qui suit:

« 1º pour le tribunal de police par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, conjointement avec le procureur du Roi, après avis du bátonnier de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement; ».

Justification

Différents avis préconisent que le président du tribunal et le procureur du Roi rédigent ensemble le règlement particulier.

Nº 68 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 25

Dans le 1º, § 1er, alinéa 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:

1/ remplacer les mots « établi par ordonnance du président du tribunal » par les mots « établi conjointement par le président du tribunal et, selon le cas, par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail »;

2/ supprimer les mots « , suivant le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, ».

Justification

Différents avis préconisent que le président du tribunal et le procureur du Roi ou l'auditeur du travail établissent conjointement le règlement particulier.

Nº 69 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 39

Supprimer cet article.

Justification

Il ne se justifie pas d'installer deux procureurs dans le Hainaut. Premièrement, le Hainaut n'est pas l'arrondissement qui compte le plus grand nombre d'habitants. En outre, son étendue territoriale est comparable à celle du Luxembourg et de Liège. Les lieux d'audience existants sont maintenus. Il pourra être tenu compte de l'étendue territoriale lors de l'établissement du règlement de répartition des affaires et la circulation (embarras de circulation) importe plus que l'étendue territoriale. Deuxièmement, le fait que le procureur général n'a qu'un seul procureur du Roi sous son autorité manque de pertinence car il ne change rien à la relation d'autorité. En outre, même si cet argument était pertinent, quod non: le procureur général a encore un auditeur du travail sous son autorité. De surcroît, même si cet argument était pertinent, quod non: le projet de loi ne prévoit qu'un seul président du tribunal de première instance. Nous estimons dès lors que cet article n'est pas conforme au principe d'égalité inscrit dans la Constitution.

Inge FAES.
Helga STEVENS.
Karl VANLOUWE.

Nº 70 DE MME FAES

Art. 39

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 39. Dans l'article 150 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 12 avril 2004 et 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1) le § 2 est remplacé par ce qui suit:

« § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles:

1º le procureur du Roi du Brabant flamand exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et Louvain et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal unique néerlandophone. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et Louvain;

2º le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux uniques francophone et néerlandophone. Ce procureur du Roi est assisté d'un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet du Brabant flamand, le bon fonctionnement du tribunal unique néerlandophone, et les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

2) le § 3 est abrogé. ». »

Justification

Le présent amendement a pour but d'étendre à Bruxelles la réforme cohérente, efficace et uniforme du paysage judiciaire.

C'est la raison pour laquelle les auteurs optent, par analogie avec la proposition de loi du sénateur Hugo Vandenberghe (doc. Sénat, nº 4-133), pour une scission fonctionnelle de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, c'est-à-dire pour une scission territoriale du parquet (Hal-Vilvorde et Bruxelles-Capitale) et une scission communautaire du siège. Dans la foulée, ils optent également pour un élargissement au niveau provincial.

En ce qui concerne le siège, cette réforme doit déboucher, d'une part, sur un arrondissement judiciaire de Bruxelles, qui sera uniquement compétent pour les affaires francophones sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, et, d'autre part, sur un arrondissement Brabant flamand-Bruxelles (néerlandophone) pour les néerlandophones.

En ce qui concerne le parquet, la réforme doit déboucher sur, d'une part, un parquet bilingue qui aura une compétence territoriale sur la Région de Bruxelles-Capitale, et, d'autre part, un parquet du Brabant flamand, composé de l'actuel parquet de Louvain et du parquet proposé de Hal-Vilvorde.

Inge FAES.

Nº 71 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 50

Dans l'article 186 proposé, apporter les modifications suivantes:

1) remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit:

« Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition conjointe du premier président et du procureur général après avis du greffier en chef et de l'assemblée des bátonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président. »;

2) remplacer l'alinéa 6 par ce qui suit:

« Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président après avis, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du bátonnier de l'Ordre ou des Ordres des avocats. ».

Justification

Le ministère public étant un pilier à part entière à côté du siège, il serait opportun de l'associer à la proposition de règlement de répartition des affaires.

Nº 72 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 88

Dans cet article, remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président peut, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur l'avis conforme des greffiers en chef intéressés et, le cas échéant, du président, déléguer: » »

Justification

Il est indiqué que tant le greffier en chef qui doit céder un membre du personnel que le greffier en chef dont le service doit être renforcé, émettent un avis conforme.

Nº 73 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 89

Modifier l'article 89, alinéa 2, comme suit:

« Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, dans le respect de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer, sur avis conforme des secrétaires en chef concernés et le cas échéant du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail: »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 72.

Nº 74 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 105

Supprimer cet article.

Justification

Il convient de conserver un greffier en chef par canton car le greffier en chef est le bras droit du juge de paix et se charge de nombreuses táches.

Nº 75 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 107

Dans l'article 3, point 14, proposé, remplacer les mots « 14. à Mons et à Charleroi » par les mots « 14. à Charleroi ».

Justification

Il ne se justifie aucunement d'installer deux sièges du tribunal de police dans le Hainaut. Premièrement, le Hainaut n'est pas l'arrondissement qui compte le plus grand nombre d'habitants. En outre, son étendue territoriale est comparable à celle du Luxembourg et de Liège. Les lieux d'audience existants sont maintenus. Il pourra être tenu compte de l'étendue territoriale lors de l'établissement du règlement de répartition des affaires et la circulation (embarras de circulation) importe plus que l'étendue territoriale. Deuxièmement, le fait que le procureur général n'a qu'un seul procureur du Roi sous son autorité manque de pertinence car il ne change rien à la relation d'autorité. En outre, même si cet argument était pertinent, quod non: le procureur général a encore un auditeur du travail sous son autorité. De surcroît, même si cet argument était pertinent, quod non: le projet de loi ne prévoit qu'un seul président du tribunal de première instance. Les auteurs du présent amendement estiment dès lors que cet article n'est pas conforme au principe d'égalité inscrit dans la Constitution.

Il se justifie en revanche que le siège soit établi à Charleroi, dès lors qu'il ne s'agit pas de la capitale, mais bien, clairement, de la plus grande ville du Hainaut.

Nº 76 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 108

Remplacer l'article 4, point 12, proposé par ce qui suit:

« 12. Les cantons judiciaires de la province de Hainaut forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Charleroi, exerce sa juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.

Le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Charleroi, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Hainaut. »

Justification

Il ne se justifie aucunement d'installer deux sièges (placés sous l'autorité d'un seul président) du tribunal de police dans le Hainaut. Premièrement, le Hainaut n'est pas l'arrondissement qui compte le plus grand nombre d'habitants. En outre, son étendue territoriale est comparable à celle du Luxembourg et de Liège. Les lieux d'audience existants sont maintenus. Il pourra être tenu compte de l'étendue territoriale lors de l'établissement du règlement de répartition des affaires et la circulation (embarras de circulation) importe plus que l'étendue territoriale. Deuxièmement, le fait que le procureur général n'a qu'un seul procureur du Roi sous son autorité manque de pertinence car il ne change rien à la relation d'autorité. De plus, même si cet argument était pertinent, quod non: le procureur général a encore un auditeur du travail sous son autorité. De surcroît, même si cet argument était pertinent, quod non: le projet de loi ne prévoit qu'un seul président du tribunal de première instance. Les auteurs du présent amendement estiment dès lors que cet article n'est pas conforme au principe d'égalité inscrit dans la Constitution.

Il se justifie en revanche, que le siège soit établi à Charleroi dès lors qu'il ne s'agit pas de la capitale mais bien, clairement, de la plus grande ville du Hainaut.

Inge FAES.
Helga STEVENS.
Karl VANLOUWE.

Nº 77 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 108

Dans l'article 4 proposé, apporter les modifications suivantes:

1) remplacer le 4 par ce qui suit:

« 4. En ce qui concerne la compétence du tribunal unique francophone, les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal unique francophone est établi à Bruxelles. Le tribunal exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles (francophone). »;

2) remplacer le 5 par ce qui suit:

« 5. En ce qui concerne la compétence du tribunal unique néerlandophone, les deux cantons d'Anderlecht, le canton d'Asse, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Auderghem, d'Overijse-Zaventem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle, de Vilvorde et de Forest ainsi que les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal unique néerlandophone est établi à Bruxelles. Il exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Brabant flamand-Bruxelles (néerlandophone). »

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 39.

Inge FAES.
Karl VANLOUWE.

Nº 78 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 109

Dans le tableau proposé par cet article, supprimer la ligne « Hainaut siège Mons » ainsi que le chiffre « 1 » dans la colonne « mandats ».

Inge FAES.
Helga STEVENS.
Karl VANLOUWE.

Nº 79 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 109

Dans le tableau de l'article 109, remplacer le chiffre « 1 » par le chiffre « 2 » à l'intersection de la colonne « Mandats Procureur du Roi » et de la ligne « Bruxelles ».

Justification

À la suite de la scission de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, Hal-Vilvorde devrait obtenir son procureur du Roi à part entière, ce qui n'apparaît pas dans le tableau proposé. Le présent amendement vise à y remédier.

Inge FAES.
Karl VANLOUWE.

Nº 80 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 163 (nouveau)

Insérer un article 163 rédigé comme suit:

« Art. 163. Il est inséré un chapitre 12bis (nouveau), intitulé « Chapitre 12bis. Évaluation ». »

Justification

Le présent amendement et les suivants entendent instaurer un mécanisme d'évaluation pour cette réforme judiciaire.

Nº 81 DE MME FAES ET CONSORTS

Art. 164 (nouveau)

Dans le Chapitre 12bis, insérer un article 164 rédigé comme suit:

« Art. 164. La présente loi est évaluée cinq ans après son entrée en vigueur. Le rapport d'évaluation, rédigé par le Roi, est transmis sans délai à la Chambre des représentants et au Sénat.

Pour satisfaire à l'obligation d'évaluation, le Roi désigne une commission d'accompagnement, qui assure le suivi de la réforme du paysage judiciaire et formule des recommandations si nécessaire. Cette commission rédige annuellement un rapport intermédiaire, qui est transmis sans délai à la Chambre des représentants et au Sénat. ».

Justification

Voir la justification de l'amendement précédent.

Inge FAES.
Helga STEVENS.
Karl VANLOUWE.

Nº 82 DE M. LAEREMANS

Art. 6

Dans l'article 65, § 1er, alinéa 2, proposé, du Code judiciaire, remplacer les mots « président du tribunal de première instance néerlandophone » par les mots « président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones ».

Justification

Le projet de loi introduit la figure de président des juges de paix et des juges au tribunal de police comme chef de corps à part entière. Il lui reconnaît dans chaque arrondissement toutes les attributions de chef de corps relativement à la mobilité, à l'organisation interne et aux nominations.

Le projet de loi prévoit cependant une disposition différente pour les arrondissements d'Eupen et de Bruxelles.

Pour Eupen, cette exception est justifiée par la petitesse de l'arrondissement (qui ne comporte que deux juges de paix et un seul juge au tribunal de police). C'est pourquoi les attributions de président des juges de paix et des juges au tribunal de police sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Pour l'arrondissement de Bruxelles, le projet de loi confère ces attributions aux présidents du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique du tribunal si celui-ci est unilingue, et aux deux présidents collégialement s'il s'agit de juges de paix bilingues.

Selon l'exposé des motifs, on ne souhaitait pas laisser décider collégialement les présidents francophone et néerlandophone des juges de paix et des juges au tribunal de police concernant les juges de paix bilingues; c'est pourquoi la disposition de la loi du 19 juillet 2012 concernant la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fut conservée. Le problème de la décision collégiale concernant les juges de paix bilingues n'est évidemment pas résolu, mais seulement déplacé lorsque ce ne sont pas deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, mais deux présidents de tribunaux de première instance qui doivent décider collégialement. L'argument n'est donc pas valable et ne saurait justifier pour les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles une différence de traitement par rapport à leurs collègues des autres arrondissements du pays.

Il est dès lors douteux que l'inégalité de traitement inscrite dans le projet de loi, en vertu de laquelle les juges de paix bruxellois et les juges au tribunal de police bruxellois n'auront pas de présidents propres, résiste au contrôle de la constitutionnalité. Le Conseil d'État y a également fait allusion dans son avis.

La disposition mise en œuvre dans le projet aura également pour conséquence que le président du tribunal de première instance, qui est le président de l'instance d'appel des jugements des juges de paix et des juges au tribunal de police, détiendra des pouvoirs étendus sur l'organisation interne des justices de paix et, plus encore, des tribunaux de police. Cela affectera indubitablement l'indépendance des juges de paix et des juges au tribunal de police. Le projet équivaut par analogie à ce que le premier président de la cour d'appel devienne le chef de corps des tribunaux de première instance.

Les deux présidents des tribunaux de première instance bruxellois, qui sont déjà de taille imposante, n'auront ni le temps ni la connaissance de terrain requise pour s'occuper de l'organisation des justices de paix et des tribunaux de police.

Le présent amendement prévoit la nomination d'un président et vice-président francophone et néerlandophone, compétents pour les juges de paix et les juges au tribunal de police selon la langue de leur diplôme. Il est ainsi remédié à l'inégalité de traitement.

Nº 83 DE M. LAEREMANS

Art. 7

Dans l'article 65bis, proposé, apporter les modifications suivantes:

a) dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « des arrondissements judiciaires de Bruxelles et » par les mots « de l'arrondissement judiciaire »;

b) insérer entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit:

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un président et un vice-président des juges de paix et juges au tribunal de police titulaires d'un diplôme francophone et un président et vice-président des juges de paix et juges au tribunal de police titulaires d'un diplôme néerlandophone, dotés des compétences telles que définies aux articles 72bis et 186bis »;

c) dans l'alinéa 2, supprimer la première phrase « La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. ».

Justification

Le projet de loi introduit la figure de président des juges de paix et des juges au tribunal de police comme chef de corps à part entière. Il lui reconnaît dans chaque arrondissement toutes les attributions de chef de corps relativement à la mobilité, à l'organisation interne et aux nominations.

Le projet de loi prévoit cependant une disposition différente pour les arrondissements d'Eupen et de Bruxelles.

Pour Eupen, cette exception est justifiée par la petitesse de l'arrondissement qui ne comporte que deux juges de paix et un seul juge au tribunal de police. C'est pourquoi les attributions de président des juges de paix et des juges au tribunal de police sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Pour l'arrondissement de Bruxelles, le projet de loi confère ces attributions aux présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone, selon le rôle linguistique du tribunal si celui-ci est unilingue, et aux deux présidents collégialement s'il s'agit de juges de paix bilingues.

Selon l'exposé des motifs, on ne souhaitait pas laisser décider collégialement les présidents francophone et néerlandophone des juges de paix et des juges au tribunal de police concernant les juges de paix bilingues; c'est pourquoi la disposition de la loi du 19 juillet 2012 concernant la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fut conservée. Le problème de la décision collégiale concernant les juges de paix bilingues n'est évidemment pas résolu, mais seulement déplacé lorsque ce ne sont pas deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, mais deux présidents de tribunaux de première instance qui doivent décider collégialement. L'argument n'est donc pas valable et ne saurait justifier pour les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles un traitement différent de celui de leurs collègues des autres arrondissements du pays.

Il est dès lors douteux que l'inégalité de traitement inscrite dans le projet de loi, en vertu de laquelle les juges de paix bruxellois et les juges au tribunal de police bruxellois n'auront pas de présidents propres, résiste au contrôle de la constitutionnalité. Le Conseil d'État y a également fait allusion dans son avis.

La disposition mise en œuvre dans le projet aura également pour conséquence que le président du tribunal de première instance, qui est le président de l'instance d'appel des jugements des juges de paix et des juges au tribunal de police, détiendra des pouvoirs étendus sur l'organisation interne des justices de paix et, plus encore, des tribunaux de police. Cela affectera indubitablement l'indépendance des juges de paix et des juges au tribunal de police. Le projet équivaut par analogie à ce que le premier président de la cour d'appel devienne le chef de corps des tribunaux de première instance.

Les deux présidents des tribunaux de première instance bruxellois, qui sont déjà de taille imposante, n'auront ni le temps ni la connaissance de terrain requise pour s'occuper de l'organisation des justices de paix et des tribunaux de police.

Le présent amendement prévoit la nomination d'un président et vice-président francophone et néerlandophone, compétents pour les juges de paix et les juges au tribunal de police selon la langue de leur diplôme. Il est ainsi remédié à l'inégalité de traitement.

Justification spécifique pour l'amendement à l'article 7, c).

Le projet dispose à présent que le président des juges de paix et des juges de police doit alternativement être un juge de paix et un juge au tribunal de police. Ceci représente une condition supplémentaire de nomination qui ne vaut pas pour les présidents des autres tribunaux. Cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif. En outre, cette alternance n'est pas logique (il y a deux fois plus de juges de paix que de juges au tribunal de police); elle n'offre aucune plus-value ni utilité pratique sur le terrain; par-dessus tout, elle est très gênante pour le recrutement de candidats qualifiés. À l'instar de ce qui est prévu pour les autres tribunaux, seul le candidat le plus apte doit être nommé, indépendamment de sa qualification de juge de paix ou de juge de police. L'amendement tend à supprimer purement et simplement cette condition supplémentaire.

Nº 84 DE M. LAEREMANS

Art. 14

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 14. Dans l'article 72bis du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012, apporter les modifications suivantes:

a) les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, les missions du président des juges de paix et juges au tribunal de police visées au présent chapitre sont remplies par le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président des juges de paix et juges au tribunal de police visées au présent chapitre sont remplies par le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones; néanmoins, le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones en vue d'un consensus.

b) dans l'alinéa 3, les mots « deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone » sont remplacés par les mots « deux présidents des juges de paix et juges au tribunal de police francophones et néerlandophones » ».

Justification

Le projet de loi introduit la figure de président des juges de paix et des juges au tribunal de police comme chef de corps à part entière. Il lui reconnaît dans chaque arrondissement toutes les attributions de chef de corps relativement à la mobilité, à l'organisation interne et aux nominations.

Le projet de loi prévoit cependant une disposition différente pour les arrondissements d'Eupen et de Bruxelles.

Pour Eupen, cette exception est justifiée par la petitesse de l'arrondissement (qui ne comporte que deux juges de paix et un seul juge au tribunal de police). C'est pourquoi les attributions de président des juges de paix et des juges au tribunal de police sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Pour l'arrondissement de Bruxelles, le projet de loi confère ces attributions aux présidents du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique du tribunal si celui-ci est unilingue, et aux deux présidents collégialement s'il s'agit de juges de paix bilingues.

Selon l'exposé des motifs, on ne souhaitait pas laisser décider collégialement les présidents francophone et néerlandophone des juges de paix et des juges au tribunal de police concernant les juges de paix bilingues; c'est pourquoi la disposition de la loi du 19 juillet 2012 concernant la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fut conservée. Le problème de la décision collégiale concernant les juges de paix bilingues n'est évidemment pas résolu, mais seulement déplacé lorsque ce ne sont pas deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, mais deux présidents de tribunaux de première instance qui doivent décider collégialement. L'argument n'est donc pas valable et ne saurait justifier pour les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles une différence de traitement par rapport à leurs collègues des autres arrondissements du pays.

Il est dès lors douteux que l'inégalité de traitement inscrite dans le projet de loi, en vertu de laquelle les juges de paix bruxellois et les juges au tribunal de police bruxellois n'auront pas de présidents propres, résiste au contrôle de la constitutionnalité. Le Conseil d'État y a également fait allusion dans son avis.

La disposition mise en œuvre dans le projet aura également pour conséquence que le président du tribunal de première instance, qui est le président de l'instance d'appel des jugements des juges de paix et des juges au tribunal de police, détiendra des pouvoirs étendus sur l'organisation interne des justices de paix et, plus encore, des tribunaux de police. Cela affectera indubitablement l'indépendance des juges de paix et des juges au tribunal de police. Le projet équivaut par analogie à ce que le premier président de la cour d'appel devienne le chef de corps des tribunaux de première instance.

Les deux présidents des tribunaux de première instance bruxellois, qui sont déjà de taille imposante, n'auront ni le temps ni la connaissance de terrain requise pour s'occuper de l'organisation des justices de paix et des tribunaux de police.

Le présent amendement prévoit la nomination d'un président et vice-président francophone et néerlandophone, compétents pour les juges de paix et les juges au tribunal de police selon la langue de leur diplôme. Il est ainsi remédié à l'inégalité de traitement.

Nº 85 DE M. LAEREMANS

Art. 51

Insérer entre le 3º et le 4º un 3ºbis rédigé comme suit:

« 3ºbis les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones en vue d'un consensus.

Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones et le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones. Les décisions sont délibérées en consensus.

Le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones agit comme chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones et le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones. Les décisions sont délibérées en consensus. »

Justification

Le projet de loi introduit la figure de président des juges de paix et des juges au tribunal de police comme chef de corps à part entière. Il lui reconnaît dans chaque arrondissement toutes les attributions de chef de corps relativement à la mobilité, à l'organisation interne et aux nominations.

Le projet de loi prévoit cependant une disposition différente pour les arrondissements d'Eupen et de Bruxelles.

Pour Eupen, cette exception est justifiée par la petitesse de l'arrondissement (qui ne comporte que deux juges de paix et un seul juge au tribunal de police). C'est pourquoi les attributions de président des juges de paix et des juges au tribunal de police sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Pour l'arrondissement de Bruxelles, le projet de loi confère ces attributions aux présidents du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique du tribunal si celui-ci est unilingue, et aux deux présidents collégialement s'il s'agit de juges de paix bilingues.

Selon l'exposé des motifs, on ne souhaitait pas laisser décider collégialement les présidents francophone et néerlandophone des juges de paix et des juges au tribunal de police concernant les juges de paix bilingues; c'est pourquoi la disposition de la loi du 19 juillet 2012 concernant la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fut conservée. Le problème de la décision collégiale concernant les juges de paix bilingues n'est évidemment pas résolu, mais seulement déplacé lorsque ce ne sont pas deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, mais deux présidents de tribunaux de première instance qui doivent décider collégialement. L'argument n'est donc pas valable et ne saurait justifier pour les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles une différence de traitement par rapport à leurs collègues des autres arrondissements du pays.

Il est dès lors douteux que l'inégalité de traitement inscrite dans le projet de loi, en vertu de laquelle les juges de paix bruxellois et les juges au tribunal de police bruxellois n'auront pas de présidents propres, résiste au contrôle de la constitutionnalité. Le Conseil d'État y a également fait allusion dans son avis.

La disposition mise en œuvre dans le projet aura également pour conséquence que le président du tribunal de première instance, qui est le président de l'instance d'appel des jugements des juges de paix et des juges au tribunal de police, détiendra des pouvoirs étendus sur l'organisation interne des justices de paix et, plus encore, des tribunaux de police. Cela affectera indubitablement l'indépendance des juges de paix et des juges au tribunal de police. Le projet équivaut par analogie à ce que le premier président de la cour d'appel devienne le chef de corps des tribunaux de première instance.

Les deux présidents des tribunaux de première instance bruxellois, qui sont déjà de taille imposante, n'auront ni le temps ni la connaissance de terrain requise pour s'occuper de l'organisation des justices de paix et des tribunaux de police.

Le présent amendement prévoit la nomination d'un président et vice-président francophone et néerlandophone, compétents pour les juges de paix et les juges au tribunal de police selon la langue de leur diplôme. Il est ainsi remédié à l'inégalité de traitement.

Nº 86 DE M. LAEREMANS

Art. 100

Apporter les modifications suivantes:

a) dans le c), les mots « les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen » sont remplacés par les mots « l'arrondissement judiciaire d'Eupen »;

b) et c) il est inséré un c)bis rédigé comme suit:

« c)bis dans le 1º, quatrième tiret, les alinéas 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophones dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

À l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones et francophones sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.

En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones en vue d'un consensus.

Le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophones dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les présidents des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones et francophones sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus. » »;

d) dans le d), les mots « le 1º est complété par un tiret » sont remplacés par les mots « dans le 1º, au quatrième tiret, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un tiret ».

Justification

Le projet de loi introduit la figure de président des juges de paix et des juges au tribunal de police comme chef de corps à part entière. Il lui reconnaît dans chaque arrondissement toutes les attributions de chef de corps relativement à la mobilité, à l'organisation interne et aux nominations.

Le projet de loi prévoit cependant une disposition différente pour les arrondissements d'Eupen et de Bruxelles.

Pour Eupen, cette exception est justifiée par la petitesse de l'arrondissement (qui ne comporte que deux juges de paix et un seul juge au tribunal de police). C'est pourquoi les attributions de président des juges de paix et des juges au tribunal de police sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Pour l'arrondissement de Bruxelles, le projet de loi confère ces attributions aux présidents du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique du tribunal si celui-ci est unilingue, et aux deux présidents collégialement s'il s'agit de juges de paix bilingues.

Selon l'exposé des motifs, on ne souhaitait pas laisser décider collégialement les présidents francophone et néerlandophone des juges de paix et des juges au tribunal de police concernant les juges de paix bilingues; c'est pourquoi la disposition de la loi du 19 juillet 2012 concernant la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fut conservée. Le problème de la décision collégiale concernant les juges de paix bilingues n'est évidemment pas résolu, mais seulement déplacé lorsque ce ne sont pas deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, mais deux présidents de tribunaux de première instance qui doivent décider collégialement. L'argument n'est donc pas valable et ne saurait justifier pour les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles une différence de traitement par rapport à leurs collègues des autres arrondissements du pays.

Il est dès lors douteux que l'inégalité de traitement inscrite dans le projet de loi, en vertu de laquelle les juges de paix bruxellois et les juges au tribunal de police bruxellois n'auront pas de présidents propres, résiste au contrôle de la constitutionnalité. Le Conseil d'État y a également fait allusion dans son avis.

La disposition mise en œuvre dans le projet aura également pour conséquence que le président du tribunal de première instance, qui est le président de l'instance d'appel des jugements des juges de paix et des juges au tribunal de police, détiendra des pouvoirs étendus sur l'organisation interne des justices de paix et, plus encore, des tribunaux de police. Cela affectera indubitablement l'indépendance des juges de paix et des juges au tribunal de police. Le projet équivaut par analogie à ce que le premier président de la cour d'appel devienne le chef de corps des tribunaux de première instance.

Les deux présidents des tribunaux de première instance bruxellois, qui sont déjà de taille imposante, n'auront ni le temps ni la connaissance de terrain requise pour s'occuper de l'organisation des justices de paix et des tribunaux de police.

Le présent amendement prévoit la nomination d'un président et vice-président francophone et néerlandophone, compétents pour les juges de paix et les juges au tribunal de police selon la langue de leur diplôme. Il est ainsi remédié à l'inégalité de traitement.

Bart LAEREMANS.

Nº 87 DE MME VAN HOOF

Art. 13

Insérer un 2/1º rédigé comme suit:

« 2/1º À l'alinéa 4, les mots « Les dispositions qui précèdent sont applicables » sont remplacés par les mots « Le présent article est applicable ». »

Justification

Le présent amendement donne suite à une observation formulée par le service d'Évaluation de la législation.

En raison de la suppression de plusieurs alinéas de l'article 72 du Code judiciaire, il ne reste plus que deux alinéas après la modification en projet, de sorte que la référence figurant à l'alinéa 4 porte uniquement sur l'alinéa 3 restant et qu'une modifications technique s'impose.

Nº 88 DE MME VAN HOOF

Art. 25

Insérer un 2/1º rédigé comme suit:

« 2/1º dans le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, les mots « la division, » sont insérés entre les mots « la section, » et les mots « la chambre ».

Justification

Le présent amendement donne suite à une observation formulée par le service d'Évaluation de la législation.

Nº 89 DE MME VAN HOOF

Art. 28

Modifier l'article 28 comme suit:

a) insérer le remplacement des alinéas 1er à 5 de l'article 98 du Code judiciaire dans le 1º;

b) insérer un 2º rédigé comme suit:

« 2º À l'alinéa 6, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». »

Justification

Le présent amendement donne suite à une observation formulée par le service d'Évaluation de la législation.

Il s'agit d'une adaptation technique découlant du remplacement de l'alinéa 2, dont le contenu a été inséré dans l'alinéa 3 nouveau de l'article 98. Il faut donc adapter la référence figurant à l'alinéa 6 de l'article 98.

Nº 90 DE MME VAN HOOF

Art. 43/1

Insérer un article 43/1 rédigé comme suit:

« Art. 43/1. Dans l'article 162, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2001, les mots « article 186, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article 186, § 1er, alinéa 10 » . »

Justification

Le présent amendement vise à donner suite à une observation formulée par le service d'Évaluation de la législation.

En raison de la modification apportée à l'article 186 du Code judiciaire par l'article 50 du projet de loi à l'examen, l'article 162 doit lui aussi être adapté. Cet article 162, § 3, renvoie à l'article 186, alinéa 4, plutôt qu'à l'article 186, alinéa 5, erreur à laquelle le présent amendement remédie également.

Nº 91 DE MME VAN HOOF

Art. 50

Dans l'article 186, § 1er, alinéa 7, c), proposé, remplacer les mots « 582, 3º à 13º, et 583 » par les mots « 582, 3º à 12º et 14º, et 583, à l'exception des sanctions administratives visées aux articles 580 et 581, ».

Justification

Le présent amendement vise à donner suite à une remarque formulée par le service d'Évaluation de la législation et adapte la référence relative au contentieux des tribunaux du travail pour lequel le règlement de répartition des affaires peut rendre une division du tribunal exclusivement compétente. L'article 186 en projet renvoie au point 13º de l'article 582, alors qu'il n'y a pas de 13º mais bien un 14º.

En outre, les articles 580 et 581 sont exclus de la liste des affaires qui peuvent être attribuées exclusivement à une section. De par la mention de l'article 583, il est à nouveau fait référence indirectement aux articles 580 et 581.

Le présent amendement rectifie ces deux erreurs.

Nº 92 DE MME VAN HOOF

Art. 89/1

Insérer un article 89/1 rédigé comme suit:

« Art. 89/1. À l'article 330bis du même Code, les mots « de l'article 329bis » sont remplacés par les mots « des articles 328/1 et 329bis ».

Justification

Le présent amendement fait suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

L'insertion de l'article 328/1 impose d'y faire également référence à l'article 330bis, lequel ne porte actuellement que sur le remplacement du secrétaire en chef et d'un secrétaire chef de service, en cas d'empêchement de ces derniers, comme le prévoit l'article 329bis.

Nº 93 DE MME VAN HOOF

Art. 123

Dans l'article 45bis proposé, remplacer les mots « de la licence en droit » par les mots « de la licence ou du master en droit ».

Justification

Le présent amendement fait suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Depuis la réforme de l'enseignement, le diplôme de master en droit est assimilé au diplôme de licence en droit.

Nº 94 DE MME VAN HOOF

Art. 128/1

Insérer un article 128/1 rédigé comme suit:

« Art 128/1. À l'article 18 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, qui remplace l'article 411 du Code judiciaire, les mots « le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police », au § 3, alinéa 2, sont remplacés par les mots « les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ».

Justification

On peut lire, dans la note du service d'Évaluation de la législation, que les articles 410 et suivants du Code judiciaire sont adaptés par la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014.

L'article 18 de cette loi, qui remplace l'article 411 du Code judiciaire, définit la procédure de désignation des assesseurs au tribunal disciplinaire. Cet article prévoit que les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du même ressort désignent conjointement quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel.

À l'issue du vote de ce projet de loi à la Chambre des représentants, la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline a été publiée au Moniteur belge, de sorte qu'une adaptation de l'article 18 s'impose, eu égard au nouvel article 65bis, proposé, du Code judiciaire, qui prévoit désormais, dans chaque arrondissement, un président des juges de paix et juges au tribunal de police. Il est souhaitable que ces présidents assument désormais conjointement avec les autres présidents des tribunaux du même ressort le rôle de désignation des assesseurs.

Nº 95 DE MME VAN HOOF

Art. 128/2

Insérer un article 128/2 rédigé comme suit:

« Art. 128/2. Dans l'article 21 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, qui remplace l'article 412 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le § 1er, 1º, b), les mots « des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police »;

b) dans le § 1er, 1º, c), les mots « et des juges de complément au tribunal du travail » sont abrogés;

c) dans le § 1er, 1º, d), les mots « , des juges de paix, des juges au tribunal de police, ainsi qu'à l'égard des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police » sont remplacés par les mots « et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police »;

d) dans le § 1er, 1º, il est inséré un g) rédigé comme suit:

« g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police; »;

e) dans le § 1er, 2º, b), les mots « des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément » sont remplacés par les mots « des procureurs du Roi et des auditeurs du travail ». »

Justification

Le présent amendement fait suite à une observation formulée par le service d'Évaluation de la législation.

L'article 100 du projet de loi à l'examen modifie l'article 412 du Code judiciaire, l'entrée en vigueur étant prévue au plus tard le 1er avril 2014 (voir l'article 163 du projet de loi).

À l'issue du vote de ce projet de loi à la Chambre des représentants, le Moniteur belge a publié la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, dont l'article 21 remplace l'article 412 du Code judiciaire. Cet article modifié entrera en vigueur le 1er septembre 2014, à moins que le Roi ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure par arrêté royal.

La loi du 15 juillet 2013, dont l'entrée en vigueur est fixée à une date ultérieure, annulerait donc à nouveau la modification prévue par le projet de loi à l'examen, ce qui ne peut être l'objectif recherché. C'est pourquoi le présent amendement vise à traduire également dans l'article 21 de la loi du 15 juillet 2013 les modifications apportées par l'article 100 du projet de loi à l'examen, afin que la nouvelle réglementation relative à la discipline reste adaptée aux nouvelles réformes du paysage judiciaire.

Nº 96 DE MME VAN HOOF

Art. 128/3

Insérer un article 128/3 rédigé comme suit:

« Art 128/3. Dans l'article 102 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, qui remplace l'article 76 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:

a) l'alinéa 1er de cet article est modifié comme suit:

« Art. 76. § 1er. Le tribunal de première instance et, le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines;

b) dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « afdelingen » est remplacé par le mot « secties »;

c) le texte néerlandais de l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par la disposition suivante:

« § 2. Één of meer kamers van de correctionele rechtbank krijgen onder meer de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal toegewezen. »

d) le texte néerlandais de l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par la disposition suivante: « § 3. Één of meer specifieke kamers van de jeugdrechtbank, kamers van uithandengeving genaamd, krijgen de bevoegdheid tot het berechten van personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, in het kader van een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad toegewezen. » »

Justification

L'article 18 du projet de loi à l'examen modifie l'article 76 du Code judiciaire, et il est prévu qu'il entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2014 (voir l'article 163 de ce projet de loi).

Après le vote de ce projet de loi à la Chambre des représentants, le Moniteur belge a publié la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, dont l'article 102 remplace l'article 76 du Code judiciaire par un nouveau texte. Cet article modifié entrera en vigueur le 1er septembre 2014, mais le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure par arrêté royal.

Autrement dit, la loi du 30 juillet 2013 annulerait à nouveau la modification prévue par le projet de loi à l'examen, ce qui ne saurait être l'objectif recherché. Voilà pourquoi le présent amendement vise à traduire également dans l'article 102 de la loi du 30 juillet 2013 les modifications apportées par l'article 18 du projet de loi à l'examen.

En outre, le présent amendement corrige le texte de l'article 102 de la loi du 30 juillet 2013, dont les versions néerlandaise et française ne concordent pas. Le présent amendement supprime cette discordance.

Els VAN HOOF.

Nº 97 DE M. LAEREMANS

Art. 128/1

Insérer un article 128/1 rédigé comme suit:

« Art 128/1. À l'article 18 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, qui remplace l'article 411 du Code judiciaire, les mots « le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police », au § 3, alinéa 2, sont remplacés par les mots « les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ».

Justification

On peut lire, dans la note du service d'Évaluation de la législation, que les articles 410 et suivants du Code judiciaire sont adaptés par la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014.

L'article 18 de cette loi, qui remplace l'article 411 du Code judiciaire, définit la procédure de désignation des assesseurs au tribunal disciplinaire. Cet article prévoit que les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du même ressort désignent conjointement quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel.

À l'issue du vote de ce projet de loi à la Chambre des représentants, la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline a été publiée au Moniteur belge, de sorte qu'une adaptation de l'article 18 s'impose, eu égard au nouvel article 65bis, proposé, du Code judiciaire, qui prévoit désormais, dans chaque arrondissement, un président des juges de paix et juges au tribunal de police. Il est souhaitable que ces présidents assument désormais conjointement avec les autres présidents des tribunaux du même ressort le rôle de désignation des assesseurs.

Bart LAEREMANS.